Rejet 25 mars 2025
Rejet 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 11 févr. 2026, n° 25DA00839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 25 mars 2025, N° 2405143 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483430 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné.
Par un jugement n°2405143 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2025 et 2 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Gasmi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 8 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article L. 435-3 du même code ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué, pour retenir que la décision attaquée était suffisamment motivée tout en relevant que les éléments en sa faveur n’ont pas été pris en compte, est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 47 du code civil et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il apporte des justifications suffisantes de son état-civil ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en considérant qu’il était majeur alors que le juge des enfants, dont les décisions ont une valeur supérieure aux décisions administratives, avait retenu le contraire, le préfet a méconnu la hiérarchie des normes ;
- pour les mêmes motifs, il a également méconnu l’autorité de la chose jugée par le juge des enfants ;
- la décision fixant le pays de destination n’identifie pas précisément son pays de nationalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
- la décision attaquée aurait pu être prise au motif que l’intéressé ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- et les observations de Me Gasmi, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, qui déclare être né le 1er février 2006 et être de nationalité ivoirienne, est entré irrégulièrement en France le 7 juin 2021. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Seine-Maritime par une ordonnance de placement provisoire du 23 juin 2021 puis par un jugement du juge des enfants du 1er septembre 2021. Le 31 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné. M. B… relève appel du jugement du 25 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
C’est par des motifs suffisants et non entachés de contradiction que les premiers juges ont écarté, au point 2 du jugement attaqué, le moyen de M. B… tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué. Le moyen d’irrégularité qu’il soulève en appel doit, dès lors, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement légal de chacune des décisions qu’il prononce à l’encontre de M. B…. En particulier, il précise les considérations ayant conduit le préfet de la Seine-Maritime à estimer, malgré les avis favorables émis par les services de la police aux frontières sur trois des documents qu’il a joints à sa demande, qu’il ne justifiait pas de son état-civil. Le moyen d’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ». Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié au plus tard le jour de ses seize ans au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
En outre, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Il résulte de ces dispositions que le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie. En outre, ces dispositions posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Il ressort des pièces du dossier que, pour considérer que l’identité alléguée par M. B… n’était pas établie, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé, d’une part, sur l’avis émis le 15 mai 2024 par les services de la police aux frontières qui ont estimé que l’extrait du registre des actes de l’état-civil en date du 6 avril 2022 produit par M. B… à l’appui de sa demande était « irrégulier » aux motifs que « les mentions pré-imprimées ne sont pas parfaitement alignées » et que « l’acte est incomplet au regard de l’article 42 du code de l’état-civil ivoirien » et, d’autre part, sur le fait qu’une recherche dans l’application visabio a mis en évidence que les empreintes de M. B… avaient été relevées en mars 2019 lors d’une demande de visa de court séjour présentées sous une identité différente auprès des autorités consulaires allemandes en République de Guinée. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. B… a également joint à sa demande de titre de séjour un extrait de jugement supplétif d’acte de naissance du 31 mars 2022, un certificat de nationalité ivoirienne délivré le 16 mai 2022 et un passeport délivré par les autorités ivoiriennes le 25 septembre 2023. Ces documents, également soumis à l’expertise des services de la police aux frontières, ont reçu un avis favorable de leur part, sans qu’aucun élément ne permettent d’établir qu’ils aient pu être délivrés au vu de documents inauthentiques ou irréguliers. Par ailleurs, même si le préfet pouvait porter sa propre appréciation sans méconnaître l’autorité qui s’attache à la décision du juge des enfants, il n’en demeure pas moins que, lors de l’arrivée de M. B… en France, le juge des enfants n’avait pas émis de doutes sur son âge et avait prononcé son placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la vraisemblance de l’état-civil mentionné sur les documents présentés par M. B…, notamment son âge et sa nationalité, ait par la suite été sérieusement mise en doute, notamment par les structures ayant assuré sa prise en charge ou encore au cours de sa scolarité. Le préfet n’a pas davantage apporté d’autres éléments de nature à mettre en doute cette vraisemblance. Dans ces conditions, le faisceau d’indices invoqué par le préfet n’était en l’espèce pas suffisant pour écarter la force probante des documents d’état-civil présentés par M. B… et mettre en doute l’identité qu’il allègue. Par suite, si les moyens tirés de la méconnaissance de l’autorité qui s’attache au jugement du juge des enfants doivent être écartés, M. B… est en revanche fondé à soutenir qu’en lui refusant, par l’arrêté attaqué, la délivrance d’un titre de séjour au seul motif qu’il ne justifierait pas de son identité et, par suite, de son âge à la date de son placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions des articles R. 431-10 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil. Le moyen en ce sens doit donc être accueilli.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la note sociale du service d’aide sociale à l’enfance établie le 22 janvier 2024, que M. B… a fait preuve, lors des deux premières années de sa prise en charge, d’un manque d’implication et de sérieux dans le suivi de ses formations. En outre, il n’établit pas avoir rompu tous liens avec son pays d’origine et n’y avoir plus aucune attache. Enfin, il ressort également de la note sociale du service d’aide sociale à l’enfance que M. B… ne respecte pas le règlement de sa structure d’accueil, qu’il a dû être changé à plusieurs reprises de logement en raison des nuisances importantes qu’il causait, qu’il n’entretient pas ses logements et le matériel mis à sa disposition et également qu’il s’est rendu coupable, en août 2023, de violences verbales et physiques à l’encontre de sa petite amie, elle-aussi prise en charge par le service. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que M. B…, bien qu’ayant été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance avant son seizième anniversaire, ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour prévu par l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par suite, à demander que ce motif de refus soit substitué à celui initialement opposé dans l’arrêté attaqué, cette substitution ne privant M. B… d’aucune garantie procédurale. Par voie de conséquence, le moyen de celui-ci tiré de ce qu’il remplit les conditions prévues par l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, si le préfet de la Seine-Maritime l’a rejetée aux motifs que l’identité de M. B… n’était pas établie, il a en tout état de cause examiné sa demande de titre de séjour. En outre, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a également apprécié l’opportunité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, en procédant notamment à l’examen des liens privés et familiaux de M. B… en France et dans son pays d’origine ainsi que de son insertion à la société française. Enfin, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement de la décision portant refus de séjour et des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en s’abstenant de procéder à la vérification du droit au séjour de M. B… doit être écarté.
En quatrième lieu, en fixant comme pays de destination de la mesure d’éloignement le pays dont M. B… a la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible, l’arrêté attaqué ne l’expose pas par lui-même à un retour vers un pays dont il ne serait pas ressortissant ou avec lequel il serait dépourvu de tout lien. Le moyen en ce sens soulevé par M. B… doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 8 octobre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Gasmi.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
L’agente de greffe,
Signé : Alexia Vigor
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Demande d'aide ·
- Autorité publique ·
- Stipulation ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Carrière ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Ordonnance ·
- Cessation des fonctions ·
- Maire ·
- Délégation ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- État de santé, ·
- Santé
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Affichage ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voirie routière ·
- Voie publique ·
- Domaine public ·
- Département ·
- Propriété ·
- Erreur ·
- Ordonnance ·
- Parcelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Procès-verbal de constat ·
- Construction ·
- Infraction ·
- Accès ·
- Unité foncière ·
- Déclaration préalable
- Installation classée ·
- Environnement ·
- Mise en demeure ·
- Prescription ·
- Déchet ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Négociation internationale ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Regroupement familial
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Manifeste
- Délai de prescription de l'action publique (art ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- 481-1 du code de l'urbanisme) ·
- 1) délai de prescription ·
- Contrôle des travaux ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Mise en demeure ·
- Bâtiment ·
- Action publique ·
- Astreinte ·
- Animaux ·
- Emprise au sol
- Concession ·
- Recherche ·
- Gisement ·
- Mine ·
- Prolongation ·
- Décret ·
- Protection ·
- Zone économique exclusive ·
- Exploitation ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.