Rejet 18 avril 2024
Annulation 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 24VE01763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 18 avril 2024, N° 2101971 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053498795 |
Sur les parties
| Président : | Mme MORNET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Barbara AVENTINO |
| Rapporteur public : | M. FREMONT |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Emaux et Mosaïques c/ préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. La société Emaux et Mosaïques a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le préfet du Loiret l’a mise en demeure de se conformer à certaines prescriptions réglementaires applicables au site qu’elle exploite sur la commune de Briard, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux, et, à titre subsidiaire, de réformer cet arrêté.
Par un jugement no 2101971 du 18 avril 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
II. La même société a également demandé au tribunal administratif d’Orléans, à titre principal, d’annuler l’arrêté du préfet du Loiret du 17 décembre 2020 portant consignation entre les mains du comptable public d’une somme de 8 000 euros, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux, et, à titre subsidiaire, de réformer cet arrêté en ramenant le montant de cette somme à consigner à 2 000 euros.
Par un jugement no 2101973 du 18 avril 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 juin 2024, 3 août 2024 et 21 novembre 2025, sous le numéro 24VE01763, la société Emaux et Mosaïques, représentée par Me Catry, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement no 2101971 du 18 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté de mise en demeure du 17 décembre 2020 ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure et méconnait l’article L. 171-8 du code de l’environnement organisant la procédure contradictoire préalable à son édiction ;
- le jugement est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les substances dont l’arrêté ordonne l’évacuation ne sont pas qualifiables de déchets en raison de leur réemploi dans le processus industriel ; leur stockage organisé était temporaire et la réutilisation sans opération de transformation préalable suffisamment certaine, compte tenu de la nature des matières en cause, de leur intérêt économique et du contexte économique exceptionnel liées à la pandémie de Covid 19 ;
- les matières stockées constituent des substances inertes ne présentant pas de caractère dangereux ;
- le plan actualisé des réseaux aqueux qu’elle a transmis satisfait aux exigences de l’article 43 de l’arrêté du 2 février 1998 ;
- le matériel électrique respecte les prescriptions de l’arrêté du 15 octobre 2007 et est en bon état ;
- il ne peut être procédé à l’étude technico-économique qu’elle est mise en demeure de réaliser dès lors que l’installation a été mise à l’arrêt durant la crise sanitaire de l’épidémie de Covid 19 et fonctionne depuis de façon réduite.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la société appelante ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 décembre 2025.
Des mémoires présentés pour la société Emaux et Mosaïques ont été enregistrés les 12 décembre 2025 et 24 janvier 2026 et n’ont pas été communiqués.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 juin 2024, 10 juillet 2024, 3 août 2024 et 21 novembre 2025, sous le numéro 24VE01764, la société Emaux et Mosaïques, représentée par Me Catry, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement no 2101973 du 18 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2020 portant consignation de la somme de 8 000 euros ou, à titre subsidiaire de ramener le montant de la somme à consigner à 2 000 euros ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne vise pas les valeurs qui auraient été mesurées caractérisant le dépassement des valeurs limites d’émission de poussières ;
- il est entaché d’un défaut de base légale dès lors que les prescriptions de l’arrêté du 15 octobre 2007 relatives aux rejets atmosphériques de l’atomiseur DORST étaient devenues caduques et que le préfet n’apporte pas la preuve que les conditions de la sanction étaient réunies ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’étude technico-économique ne peut être réalisée dès lors que l’installation a été mise à l’arrêt durant la crise sanitaire de l’épidémie de Covid 19 et fonctionne depuis de façon réduite ;
- il méconnait l’article L. 171-8 du code de l’environnement dès lors que ni la condition tenant au défaut de régularisation, ni celle tenant à l’urgence n’étaient remplies ;
- à titre subsidiaire, le montant de la somme à consigner est disproportionné et doit être ramené à la somme de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la société appelante ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 décembre 2025.
Des mémoires présentés pour la société Emaux et Mosaïques ont été enregistrés les 12 décembre 2025 et 24 janvier 2026 et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Aventino,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Catry pour la société Emaux et Mosaïques.
Des notes en délibéré présentées pour la société requérante ont été enregistrées le 4 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La société Emaux et Mosaïques exploite une installation de fabrication d’émaux et de céramiques de revêtement pour sol et murs sur le territoire de la commune de Briare (Loiret), relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement et en particulier de l’arrêté préfectoral du 15 octobre 2007 lui imposant diverses prescriptions complémentaires, ainsi que de l’arrêté du 13 octobre 2017 lui imposant, au titre de nouvelles prescriptions complémentaires, la réalisation d’une étude technico-économique sur ses émissions de poussières. A l’issue d’une inspection diligentée par les services de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) le 27 mars 2019, le préfet du Loiret a, par un arrêté du 14 octobre 2019, mis en demeure cette société de réaliser l’étude technico-économique sur les rejets atmosphériques de son installation dénommée « atomiseur DORST ». A l’issue d’une nouvelle inspection du 23 septembre 2020, le préfet du Loiret a, par un arrêté du 17 décembre 2020, mis en demeure la société de respecter les prescriptions de l’article 43 de l’arrêté ministériel du 2 février 1998, ainsi que les prescriptions complémentaires des articles 10.3.1, 10.4.2, 12.2 de l’arrêté préfectoral du 15 octobre 2007 et la prescription définie par l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 13 octobre 2017. Par un second arrêté du 17 décembre 2020, le préfet du Loiret, ayant constaté que la société n’avait pas déféré à la mise en demeure du 14 octobre 2019, a ordonné la consignation de la somme de 8 000 euros pour la réalisation de l’étude technico-économique. La société Emaux et Mosaïques fait appel des jugements no 2101971 et no 2101973 du 18 avril 2024 par lesquels le tribunal administratif d’Orléans a rejeté ses demandes d’annulation de ces deux arrêtés du 17 décembre 2020, ainsi que des décisions de rejet de ses recours gracieux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 24VE01763 et 24VE01764 de la société Emaux et Mosaïques, qui tendent à l’annulation de deux jugements portant sur un arrêté de mise en demeure et une sanction de consignation d’une somme d’argent, pris par le préfet du Loiret dans le cadre de ses pouvoirs de police des installations classées pour la protection de l’environnement qu’il tient de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif d’Orléans n° 24VE01763 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments, ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de ce que les éléments stockés par la société requérante constituaient des déchets.
4. En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. La société requérante ne peut donc utilement se prévaloir des erreurs de fait, de droit et d’appréciation qu’auraient commises les premiers juges pour demander l’annulation du jugement attaqué sur le terrain de la régularité.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet du Loiret du 17 décembre 2020 portant mise en demeure, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux :
5. Aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il a été constaté l’inobservation des prescriptions applicables aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités en vertu du code de l’environnement, le préfet est tenu d’édicter une mise en demeure de régulariser la situation ou de satisfaire à ces prescriptions dans un délai qu’il détermine.
En ce qui concerne la méconnaissance du principe du contradictoire :
7. Aux termes de l’article L. 171-6 du code de l’environnement : « Lorsqu’un agent chargé du contrôle établit à l’adresse de l’autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l’intéressé qui peut faire part de ses observations à l’autorité administrative. ».
8. Alors même que le préfet a compétence liée, lorsque l’inspecteur des installations classées a constaté l’inobservation de conditions légalement imposées à l’exploitant d’une installation classée, pour édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, la circonstance que le rapport de l’inspecteur constatant les manquements n’a pas été préalablement porté à la connaissance de l’exploitant dans les conditions prescrites par le code de l’environnement est de nature à entacher d’irrégularité la mise en demeure prononcée.
9. D’une part, la procédure contradictoire préalable à la mise en demeure prononcée par le préfet aux termes des dispositions du I. de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, citées au point 5, est régie par les dispositions spéciales de l’article L. 171-6 de ce code, lesquelles ne prévoient pas une transmission préalable du projet d’arrêté de mise en demeure, ni le recueil des observations de l’exploitant sur ce point. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’à la suite d’une visite d’inspection du 3 août 2020, l’inspecteur des installations classées a notifié à la société exploitante une copie de son rapport, le 3 novembre 2020, et lui a octroyé un délai d’un mois pour formuler ses observations conformément aux dispositions de l’article L. 171-6 du code de l’environnement. Enfin, les circonstances que le préfet du Loiret lui a néanmoins également notifié un projet d’arrêté de mise en demeure, reçu le 18 novembre 2020, en lui laissant un nouveau délai d’un mois pour présenter ses observations, que l’arrêté a été pris avant l’expiration de ce nouveau délai d’un mois et que ses observations émises le 16 décembre 2020 n’ont pas été prises en compte, sont sans incidence sur la légalité de la mise en demeure contestée dès lors que le préfet était en situation de compétence liée pour édicter l’arrêté de mise en demeure. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut dès lors qu’être écarté.
En ce qui concerne les manquements constatés par l’arrêté de mise en demeure :
10. En premier lieu, aux termes de l’article 4 de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 : « (…) Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l’exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées ainsi que des services d’incendie et de secours. / III.- Le plan des réseaux d’alimentation et de collecte fait notamment apparaître : – l’origine et la distribution de l’eau d’alimentation ; / – les dispositifs de protection de l’alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif équivalent permettant un isolement avec la distribution alimentaire, etc.) ; / – les secteurs collectés et les réseaux associés ; / – les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc.) ; / – les ouvrages d’épuration interne, les points de surveillance et les points de rejet de toute nature (…) ». Aux termes de l’article 43 de ce même arrêté : « (…) Le plan des réseaux de collecte des effluents prévu à l’article 4 doit faire apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques… Il est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées ainsi que des services d’incendie et de secours ».
11. D’une part, contrairement à ce que soutient la société, les dispositions réglementaires précitées imposent la réalisation d’un plan des réseaux de collecte des effluents, détaillant de façon exhaustive l’ensemble des installations de ce réseau. Il résulte de l’instruction que si la société requérante a fourni, en juillet 2019, une mise à jour de son plan de récolement des réseaux présents sur le terrain d’assiette de son installation, le rapport des services de l’inspection des installations classées, établi le 10 décembre 2021, constate que ce plan n’est pas suffisamment précis. En outre, la société ne conteste pas que ce plan ne présente pas l’ensemble des ouvrages, tels que les exutoires nécessaires à l’écoulement des eaux. L’article 1er de l’arrêté en litige, lui imposant de respecter dans un délai de trois mois les dispositions de l’article 43 de l’arrêté précité, n’est donc pas entaché d’illégalité.
12. En deuxième lieu, l’article 12.2 de l’arrêté préfectoral du 15 octobre 2007 impose, comme prescription additionnelle, que « l’installation électrique doit être conçue, entretenue et réalisée conformément au décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la réglementation du travail et conforme aux normes françaises de la série NF C qui lui sont applicables (…). Le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point à ses spécifications techniques d’origine ».
13. Il résulte de l’instruction que les services des installations classées ont constaté en 2020 quarante non-conformités de l’installation électrique, conduisant à mettre en demeure la société, dans un délai de six mois, de respecter les prescriptions de l’article 12.2 précitées. Si la société produit un tableau recensant les importants travaux qu’elle a effectués à la suite de cette mise en demeure, il résulte du rapport des services de l’inspection du 10 décembre 2021 que dix-neuf non-conformités n’avaient pas été levées par l’entreprise agréée à cet effet, dont certaines de nature à entrainer des risques d’incendie et d’explosion. En conséquence, postérieurement à l’arrêté attaqué, les installations électriques demeurent dans un état d’entretien non-conforme aux règles de l’art destinées à prévenir les risques d’incendie. Par suite, dès lors que la société requérante n’établit pas la mise en conformité complète des installations, le moyen tiré de l’absence de méconnaissance de l’article 12.2 de l’arrêté préfectoral précité ne peut qu’être écarté.
14. En troisième lieu, à son article 1.3, l’arrêté en litige met en demeure la société de réaliser, dans un délai de dix mois, l’étude d’interprétation de l’état des milieux prévues à l’article 2 de l’arrêté de prescriptions complémentaires du 13 octobre 2017. La société requérante ne conteste pas ne pas avoir réalisé cette étude. Les circonstances que certaines installations seraient moins utilisées, que le maire de la commune aurait refuser d’installer des capteurs sur les terrains lui appartenant, au demeurant non établie, et que cette étude serait onéreuse dans un contexte budgétaire difficile, sont sans incidence sur le constat effectué par le service des installations classées pour la protection de l’environnement de son inobservation des prescriptions, qui lui étaient imposées à l’article 2 de l’arrêté du 13 octobre 2017.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition de la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 : « Au sens du présent chapitre, on entend par : Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ; (…) ». L’article L. 541-4-2 de ce code précise que : « Une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas la production de cette substance ou cet objet ne peut être considéré comme un sous-produit et non comme un déchet au sens de l’article L. 541-1-1 que si l’ensemble des conditions suivantes est rempli : l’utilisation ultérieure de la substance ou de l’objet est certaine ; la substance ou l’objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ; la substance ou l’objet est produit en faisant partie intégrante d’un processus de production ; la substance ou l’objet répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l’environnement et à la protection de la santé prévues pour l’utilisation ultérieure ; la substance ou l’objet n’aura pas d’incidences globales nocives pour l’environnement ou la santé humaine. / Les opérations de traitement de déchets ne constituent pas un processus de production au sens du présent article. ».
16. Un déchet au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement cité au point précédent est un bien dont son détenteur se défait ou dont il a l’intention de se défaire, sans qu’il soit besoin de déterminer si ce bien a été recherché comme tel dans le processus de production dont il est issu. Aux fins d’apprécier si un bien constitue un déchet au sens de ces dispositions ou un sous-produit, il y a notamment lieu de prendre en compte le caractère suffisamment certain de l’utilisation ultérieure de ce bien.
17. L’article 1.4 de l’arrêté en litige met en demeure la société Emaux et compagnie d’éliminer, dans un délai de 12 mois, les déchets présents sur le site, après que l’inspecteur en charge des installations classées a, lors de sa visite du 23 septembre 2020, constaté que l’exploitant n’évacuait pas régulièrement ses stocks importants et en augmentation de granulés hydrolysés (GH), pâtes d’émail brutes (PEB) et résidus solides de traitement des eaux usées (RS), en méconnaissance de l’article 10 de l’arrêté du 15 octobre 2007 de prescriptions complémentaires.
18. Si la société soutient que ces biens constituent des sous-produits dès lors que leur utilisation ultérieure est certaine, il résulte de l’instruction que la quantité du stock des PEB et RS a augmenté entre 2008 et 2018 et est restée à un niveau élevé atteignant, s’agissant de l’année 2020, 612 et 286 conteneurs souples de PEB et de RS. Il résulte en outre du rapport précité que certains conteneurs souples de RS sont stockés depuis 2005. Dans sa fiche consacrée à la « gestion des co-produits », annexée au rapport de l’inspection des installations classées du 6 juin 2019, la société mentionne des essais pour intégrer les PEB et les RS à la composition des biens qu’elle produit. Elle ne produit aucun autre élément permettant de justifier que ces éléments peuvent techniquement être réutilisés de façon certaine et l’ont déjà été, alors qu’il résulte des bordereaux de suivi des déchets et des factures transmises à l’inspection des installations classées qu’elle a au contraire procédé à l’évacuation de ces matières. Ces substances ou objets constituent dès lors des déchets relevant de l’article 10 précité, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance qu’ils présentent ou non un caractère dangereux.
19. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’en dépit du volume stocké, lequel a sensiblement diminué entre 2018 et 2020, les GH n’ont jamais été évacués et sont utilisés dans le processus de production de la société, ainsi que l’admet la préfète dans sa réponse du 26 mars 2021 au recours gracieux formé par la société contre l’arrêté en litige, en indiquant : « Parmi ces matières, seuls les GH sont réutilisés dans les différents process de l’entreprise et répondraient à la notion de co-produits ». Il en résulte que seule la réutilisation des GH peut être regardée comme suffisamment certaine, et que la société est fondée à soutenir que l’arrêté de mise en demeure en litige est entaché d’une illégalité en tant qu’il les qualifie de déchets.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet du Loiret du 17 décembre 2020 portant consignation de la somme de 8 000 euros ainsi que la décision de rejet du recours gracieux :
20. Aux termes du II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : « Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : 1° Obliger la personne mise en demeure à s’acquitter entre les mains d’un comptable public avant une date déterminée par l’autorité administrative du paiement d’une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. (…) ».
21. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction ; (…) ».
22. Il résulte de l’arrêté de consignation en litige, qui constitue une sanction, qu’il vise les arrêtés préfectoraux fixant à la société Emaux et Mosaïques des prescriptions complémentaires, ainsi que l’arrêté du 14 octobre 2019 mettant celle-ci en demeure de réaliser, dans un délai de quatre mois, l’étude technico-économique sur les rejets atmosphériques prévue par l’article 6 de l’arrêté de prescription de 2017, concernant son installation dénommée « atomiseur DORST », pour atteindre les valeurs limites d’émission de poussière fixées par l’article 9.4 de l’arrêté fixant des prescriptions complémentaires du 15 octobre 2007. L’arrêté en litige fait également état de la visite de l’inspection des installations classées du 23 septembre 2020 et vise le rapport établi à la suite de cette visite du 27 octobre 2020. Enfin, il mentionne que la société n’a pas déféré à cette mise en demeure et qu’eu égard à ce manquement, il y a lieu de consigner une somme de 8 000 euros en raison du coût estimé de ce type d’étude spécialisée. Le moyen tiré de ce que cet arrêté est insuffisamment motivé ne peut dès lors qu’être écarté comme manquant en fait.
23. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite de plusieurs constats de dépassement des valeurs limites de concentration en poussière fixées à l’article 9 de l’arrêté de prescription complémentaire de 2007 pour les équipements intitulés « atomiseur DORST » et « séchoir VERNON », réalisés entre 2009 et 2017, le préfet du Loiret a, par un arrêté du 13 octobre 2017, prescrit à la société Emaux et Mosaïques de réaliser, dans un délai de six mois, une étude technico-économique permettant de déterminer les solutions techniques à mettre en œuvre, à un coût économiquement acceptable, pour atteindre ces valeurs limites. A la suite de nouvelles inspections réalisée sur le site en 2018 et 2019 et du constat, d’une part, de la persistance du dépassement des valeurs des émissions concernant la machine DORST et, d’autre part, du défaut de réalisation de l’étude prescrite, le préfet du Loiret a, par un arrêté le 14 octobre 2019 mis en demeure la société de réaliser, dans un délai de 4 mois, l’étude imposée à l’article 6 de l’arrêté de 2017 en tant qu’elle porte sur les dépassements de poussière définis par l’article 9.4 de l’atomiseur DORST.
24. La société indique sans être contestée que cet atomiseur, compte tenu de la crise liée à la pandémie du Covid 19 et à la conjecture économique n’a fonctionné que 300 heures en 2020, 240 heures en 2021, 268 heures en 2022 et 192 heures en 2023, soit une activité vingt fois inférieure à celle qui prévalait lors de l’édiction de l’arrêté de 2017 et lors des mesures de 2019. Elle ajoute que, depuis 2024, cet atomiseur connaît une période d’inactivité temporaire. Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant de contredire les constats opérés, ni aucun élément permettant de justifier que ce ralentissement et les conditions d’exploitation actualisées la conduirait à respecter les valeurs limites d’émission de poussière, ou de considérer que ces valeurs limites d’émission de poussières devraient être modifiées de ce fait. La société indique elle-même qu’elle n’a pas renoncé à faire fonctionner cet équipement. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction qu’elle aurait notifié la mise à l’arrêt définitive de celui-ci, conformément à ce que prévoient les dispositions des articles L. 181-14 et R. 181-46 du code de l’environnement, ni qu’elle aurait présenté une demande de modifications des prescriptions complémentaires qui lui sont imposées, comme il lui est loisible de le faire en application de l’article R. 181-45 du code de l’environnement. Enfin, elle n’établit pas que l’étude demandée ne pourrait être réalisée que lorsque « l’atomiseur DORST » fonctionne dans des conditions de production déterminée, ni même qu’elle ne pourrait pas le faire fonctionner dans ces conditions pour les besoins de cette étude. Les moyens tirés du défaut de base légale et de l’erreur d’appréciation ne peuvent ainsi, et en tout état de cause, qu’être écartés.
25. En troisième et dernier lieu, les dispositions du II de l’article L. 171-8 ne subordonnent nullement la possibilité pour le préfet de prendre des sanctions lorsqu’il n’a pas été déféré à la mise en demeure à une condition d’urgence. Ensuite, la société appelante ne conteste pas ne pas avoir effectué l’étude en cause. Si elle soutient que le montant de 8 000 euros consigné est disproportionné au regard de la nature du manquement constaté, portant sur le défaut de réalisation d’une étude ciblée à un seul de ses équipements, elle ne produit aucun élément permettant d’en justifier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et du caractère disproportionné de la somme consignée par l’arrêté en litige doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la société Emaux et Mosaïque est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement n° 2101971 attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Loiret du 17 décembre 2020 en tant qu’il la met en demeure d’évacuer ses stocks de GH.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie essentiellement perdante, le versement de la somme que la société Emaux et Mosaïques demande à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d’Orléans n° 2101971 du 18 avril 2024 et l’arrêté du préfet du Loire de mise en demeure du 17 décembre 2020, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux, sont annulés en tant seulement qu’ils concernent l’évacuation des stocks de granulés hydrolysés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Emaux et Mosaïques et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. A…, premier vice-président, président de chambre,
Mme Mornet, présidente-assesseure,
Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
B. Aventino
Le président,
B. A…
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne à la ministre la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voirie routière ·
- Voie publique ·
- Domaine public ·
- Département ·
- Propriété ·
- Erreur ·
- Ordonnance ·
- Parcelle
- Permis d'aménager ·
- Illégalité ·
- Documents d’urbanisme ·
- Lotissement ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Autorisation ·
- Évaluation environnementale ·
- Construction
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Permis d'aménager ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Logement individuel ·
- Utilisation ·
- Excès de pouvoir ·
- Atteinte ·
- Justice administrative ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Légalité externe ·
- Micro-entreprise ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrégularité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Maire ·
- Ordonnance ·
- Environnement ·
- Commissaire de justice ·
- Dispositif ·
- Affichage ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Ordonnance ·
- Cessation des fonctions ·
- Maire ·
- Délégation ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- État de santé, ·
- Santé
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Affichage ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Recours administratif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Regroupement familial
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Demande d'aide ·
- Autorité publique ·
- Stipulation ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Carrière ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.