Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 25VE00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 18 novembre 2024, N° 2404654 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053498799 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… Douillot a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Beaune-la-Rolande a retiré toutes ses délégations, d’annuler la délibération du conseil municipal de Beaune-la-Rolande du 25 juin 2024 portant cessation des fonctions du troisième adjoint au maire, d’enjoindre à la commune de lui verser les indemnités de fonction qu’il aurait dû percevoir à compter du 13 juin 2024 et jusqu’à la date de la décision à intervenir, et de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance n° 2404654 du 18 novembre 2024, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés respectivement le 13 janvier 2025, le 13 mai 2025, le 3 juillet 2025 et le 17 septembre 2025, M. Douillot, représenté par Me Sellam Benisty, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté et cette délibération ;
3°) d’enjoindre à la commune de Beaune-la-Rolande de lui verser les indemnités de fonction qu’il aurait dû percevoir du 13 juin 2024 jusqu’à la décision à intervenir ;
4°) et de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est illégal dès lors qu’il n’est pas fondé sur un motif tenant à la bonne marche de l’administration communale ;
- la décision de lui retirer ses délégations de fonctions est manifestement disproportionnée dès lors qu’il était possible de les déléguer provisoirement à un autre élu ;
- l’annulation de cet arrêté doit nécessairement entraîner le remboursement des indemnités de fonction qu’il aurait dû percevoir ;
- les termes de l’intitulé et de l’article 3 de la délibération contestée sont ambigus, rendant cette délibération inapplicable ;
- elle a été adoptée à l’issue d’un vote au scrutin secret, sans qu’un tiers des membres présents ne l’ait réclamé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales.
Par trois mémoires en défense, enregistrés respectivement le 10 avril 2025, le 2 juin 2025 et le 13 août 2025, la commune de Beaune-la-Rolande, représentée par Me Grassin, conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de M. Douillot la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. Douillot ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrégularité de l’ordonnance attaquée du fait de l’incompétence du premier juge pour rejeter cette demande selon la procédure prévue au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2026, M. Douillot, représenté par Me Sellam, a répondu à cette communication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. A…,
les conclusions de M. Frémont rapporteur public,
- et les observations de Me Demi représentant M. Douillot.
Considérant ce qui suit :
M. Douillot, conseiller municipal de la commune de Beaune-la-Rolande (Loiret), a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le maire de cette commune a retiré ses délégations, d’annuler la délibération du conseil municipal du 25 juin 2024 portant cessation des fonctions du troisième adjoint, et d’enjoindre à la commune de Beaune-la-Rolande de lui verser les indemnités de fonction qu’il aurait dû percevoir depuis le 13 juin 2024. Il fait appel de l’ordonnance par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal a rejeté sa demande sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : ( …) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). ».
Il ressort des points 6 et 7 de l’ordonnance attaquée que le premier juge s’est prononcé au fond sur le moyen tiré de ce que la décision portant retrait de délégations contestée n’est pas fondée sur un motif se rapportant à la bonne marche de l’appréciation communale. Toutefois, l’absence de bien-fondé d’un moyen de légalité interne soulevé par le demandeur non irrecevable, non inopérant, assorti de faits susceptibles de venir à leur soutien ou assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé n’est pas au nombre des motifs limitativement énumérés au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettant aux présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs de statuer seuls et, le cas échéant, sans procédure contradictoire, en application de ces dispositions. Par suite, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans ne pouvait se fonder sur ces dispositions pour rejeter par une simple ordonnance la demande de M. Douillot. Ainsi, l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité et doit être annulée.
Dans les circonstances de l’espèce, afin de préserver le double degré de juridiction, il y a lieu de renvoyer l’affaire au tribunal administratif d’Orléans.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de M. Douillot, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à la commune de Beaune-la-Rolande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. Douillot sur ce fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2404654 du 18 novembre 2024 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif d’Orléans.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Beaune-la-Rolande tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… Douillot et à la commune de Beaune-la-Rolande.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. A…, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseure,
Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le président-rapporteur,
B. A…
La présidente assesseure,
G. Mornet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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