Annulation 13 février 2025
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 25VE00689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 13 février 2025, N° 2500506 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053498800 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a informé de ce qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2500506 du 13 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a annulé cet arrêté et enjoint à la préfète du Loiret, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de l’intéressé, dans le délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, la préfète du Loiret, représentée par Me Termeau, demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance de M. A….
Elle soutient que :
- c’est à tort que le premier juge a retenu qu’elle a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué, qui avait délégation de signature en sa qualité de secrétaire général de la préfecture du Loiret ;
- l’arrêté est suffisamment motivé ;
- M. A… a été mis en mesure d’exercer son droit d’être entendu ;
- la présence de M. A… en France est constitutive d’une menace pour l’ordre public ;
- l’arrêté n’a pas porté d’atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement n’est entachée d’aucune illégalité, faute pour l’intéressé d’établir, au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’existence de risques en cas de retour au Maroc ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est fondée au regard des dispositions de l’article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- M. A… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière qui aurait empêché le prononcé d’une interdiction de retour.
Par deux mémoires en défense et des pièces enregistrés les 29 juillet, 1er août 2025 et 11 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Le Squer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation retenue par le premier juge est fondé ;
- l’obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que prévu aux articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en l’absence de condamnation, la préfète du Loiret n’a pas rapporté la preuve que la menace à l’ordre public est caractérisée ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Les pièces produites par M. A… le 26 janvier 2026 n’ont pas été communiquées.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Even a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, de nationalité marocaine, né le 22 janvier 1986, est entré en France en décembre 2008 d’après ses déclarations. Il a été interpellé par les services de la gendarmerie nationale le 4 février 2025 pour des faits de recel de vol. Par un arrêté du 5 février 2025, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a informé de ce qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. La préfète du Loiret fait appel du jugement n° 2500506 du 13 février 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a annulé l’arrêté attaqué et lui a enjoint, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail.(…). » Aux termes des articles L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation à quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
La préfète du Loiret soutient que M. A… ne saurait se prévaloir d’un état de santé qu’il n’a jamais indiqué aux services préfectoraux et pour lequel il n’a jamais sollicité de demande de titre de séjour. Toutefois, contrairement à ce que soutient la préfète, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition de M. A… en date du 5 février 2025, que l’intéressé a fait part de sa maladie et de sa volonté de rester en France pour des raisons médicales. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté, que la préfète du Loiret a procédé à un examen de la situation de l’intéressé au regard de son état de santé en prenant en compte les éléments portés à sa connaissance et, notamment, ceux recueillis lors de l’audition de l’intéressé afin de vérifier si ce dernier pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France, la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifiaient qu’il se voie délivrer un tel titre. Il est constant que les rapports médicaux produits en première instance et en appel font état de la maladie de Crohn dont souffre M. A… et de la circonstance qu’elle s’est aggravée depuis 2022, antérieurement à l’arrêté préfectoral contesté. Les pièces complémentaires produites par le défendeur montrent que l’intéressé a encore été hospitalisé le 2 septembre 2025. Ainsi, eu égard à l’état de santé du requérant, dont le préfet de police avait connaissance, à l’ancienneté de son séjour en France et à ses attaches familiales sur le territoire français, c’est à bon droit que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a jugé que la préfète du Loiret a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation de la santé de M. A… en n’examinant pas sa situation médicale.
Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Loiret n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a annulé son arrêté du 5 février 2025 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A… en lien avec son état de santé, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Le Squer avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Le Squer de la somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de la préfète du Loiret est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Le Squer, avocate de M. A… une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Even, premier vice-président, président de chambre,
Mme Mornet, présidente-assesseure,
Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le président-rapporteur,
B. Even
La présidente -assesseure,
G. Mornet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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