Rejet 15 novembre 2024
Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 25VE00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 15 novembre 2024, N° 2209337 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053498798 |
Sur les parties
| Président : | M. EVEN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Bernard EVEN |
| Rapporteur public : | M. FREMONT |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Draveil à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi du fait des fautes commises par cette commune dans la gestion de sa carrière.
Par une ordonnance n° 2209337 du 15 novembre 2024, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme tardive, ainsi que les conclusions présentées par la commune de Draveil tendant à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Noveir et Me Bensasson, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de condamner la commune de Draveil à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices financier et moral subis ;
3°) et de mettre à la charge de la commune de Draveil la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
c’est à tort que la première juge a considéré qu’il a adressé une demande indemnitaire préalable à la commune le 25 avril 2022 et, par suite, que sa demande de première instance était tardive ;
ses conclusions indemnitaires sont recevables, dès lors qu’elles ne peuvent être regardées comme ayant la même portée qu’une demande d’annulation de décisions dont l’objet serait purement pécuniaire ;
la commune a commis des erreurs dans la gestion de sa carrière ayant eu des répercussions sur son évolution ;
les préjudices financier et moral qu’il a subis du fait de ces erreurs justifient la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026 la commune de Draveil, représentée par Me Beguin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de mille euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour M. A… a été enregistré le 26 janvier 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Even,
les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Draveil à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi du fait des fautes qu’elle aurait commises dans la gestion de sa carrière. Il fait appel de l’ordonnance du 15 novembre 2024 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal a rejeté sa demande, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». L’article R. 421-2 du même code dispose que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) / 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ». Enfin, il ressort des dispositions de l’article L. 112-2 du même code qu’en cas de décision implicite de rejet, le délai de deux mois pour se pouvoir contre une telle décision court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du même code n’étant pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents.
Pour rejeter les conclusions de la demande de M. A… comme manifestement irrecevables car tardives, la première juge a considéré que la décision implicite née du silence de la commune de Draveil de rejet de la demande indemnitaire préalable présentée par l’intéressé le 5 septembre 2022 constituait une décision confirmative d’une précédente décision, née le 27 juin 2022, de rejet d’une première demande indemnitaire préalable datée du 25 avril 2022, reçue par la commune le 27 avril 2022, cette décision confirmative étant insusceptible de rouvrir le délai de recours contentieux alors expiré depuis le 29 août 2022. Toutefois, il ressort du courrier du 25 avril 2022 adressé à la commune de Draveil par M. A…, que celui-ci ne comportait aucune demande d’indemnisation, l’intéressé se bornant alors à solliciter une « régularisation au grade de brigadier-chef » ainsi que, en conséquence, « de [son] salaire ». Seul le courrier du 5 septembre 2022, intitulé « Demande préalable », exposant les préjudices que le requérant estimait avoir subis ainsi qu’une demande de réparation chiffrée, peut être regardée comme constituant une demande préalable au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que ce courrier a été réceptionné par la commune de Draveil le 7 septembre 2022, de sorte qu’une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue le 7 novembre 2022. Le délai de recours expirait donc le 9 janvier 2023. La demande de première instance de M. A… ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 12 décembre 2022, elle n’était donc pas tardive. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions comme étant manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles n° 229337 du 15 novembre 2024. Il y a lieu de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Versailles.
Sur les frais de justice :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles n° 2209337 du 15 novembre 2024 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles pour qu’il soit statué sur la demande de M. A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Draveil afférentes aux frais de justice sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la commune de Draveil.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Even, premier vice-président, président de chambre,
Mme Mornet, présidente-assesseure,
Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le président-rapporteur,
B. Even
L’assesseure la plus ancienne,
G. Mornet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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