Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 24VE01549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 10 avril 2024, N° 2103736 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053498794 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… C… et Mme B… D… ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler les décisions par lesquelles le maire de la commune d’Étiolles a refusé de dresser un procès-verbal de constat d’infraction, concernant les travaux réalisés au 4, Grande Rue, à Étiolles, d’enjoindre au maire de cette commune de dresser ce procès-verbal et de le transmettre au procureur de la République dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de condamner la commune d’Étiolles à leur verser la somme de 11 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment subir en raison de ces refus, ou, à titre subsidiaire, de condamner la commune d’Etiolles à leur verser la somme de 11 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de l’illégalité de la décision de non opposition à la déclaration préalable de M. F…, délivrée par le maire de la commune d’Étiolles le 4 janvier 2017.
Par un jugement n° 2103736 du 10 avril 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 juin 2024 et 1er juillet 2025, M. C… et Mme D…, représentés par Me Balaguer, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus du maire d’Étiolles de dresser un procès-verbal de constat d’infraction du projet entrepris au 4, Grande Rue, ainsi que la décision expresse de refus du 15 mars 2021 ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune d’Étiolles de dresser un procès-verbal de constat d’infraction et de le transmettre au procureur de la République, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 300 euros par jours de retard ;
4°) et enfin de mettre à la charge de la commune d’Étiolles la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la transformation en habitation impliquait la délivrance d’un permis de construire, ou a minima une déclaration de travaux, en application des dispositions de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme ;
- la construction litigieuse méconnaît les dispositions de l’article UCV 12 du règlement du plan local d’urbanisme, relatives au stationnement ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article UCV 3 de ce règlement, relatives aux accès.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 5 juin 2025 et 3 août 2025, la commune d’Étiolles, représentée par Me Alonso Garcia, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de constat d’infraction était prescrite, en application des dispositions de l’article 8 du code de procédure pénale ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, le ministre de la ville et du logement conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mornet,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- les observations de Me Maillard, représentant M. C… et Mme D…,
- et les observations de Me Séregé, représentant la commune d’Étiolles.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune d’Étiolles a, par deux arrêtés de non opposition à déclaration préalable des 19 mai 2014 et 4 janvier 2017, devenus définitifs, autorisé M. F… à procéder à la rénovation de la toiture, à la réfection à l’identique et à la pose d’une fenêtre coulissante sur une construction située 4, Grande Rue, à Étiolles. M. C… et Mme D…, propriétaires d’une maison située 2, Grande Rue, ont demandé au maire de cette commune, par un courrier du 7 janvier 2021 reçu le 11 janvier 2021, de dresser, en sa qualité d’autorité de l’État, un procès-verbal de constat d’infraction concernant les travaux effectués sur ce bien immobilier. Par un courrier du 9 mars 2021, reçu le 15 mars 2021, qui s’est substitué à la décision implicite née du silence gardé par l’autorité administrative, le maire de la commune d’Étiolles a rejeté leur demande. M. C… et Mme D… demandent à la cour d’annuler le jugement du 10 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette décision de rejet et à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune d’Étiolles de dresser un procès-verbal de constat d’infraction et de le transmettre au procureur de la République.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. (…) / Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. ». Aux termes de l’article L. 480-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé (…). ». Et aux termes de l’article L. 610-1 de ce code : « En cas d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l’article L. 480-4 s’entendant également de celles résultant des plans locaux d’urbanisme. (…) / Sauf en cas de fraude, le présent article n’est pas applicable lorsque le bénéficiaire d’une autorisation définitive relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, délivrée selon les règles du présent code, exécute des travaux conformément à cette autorisation. ».
3. L’effet utile de l’annulation du refus du maire de faire dresser un procès-verbal d’infraction en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme et de procéder à la transmission d’une copie au ministère public impose que le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’une demande d’annulation de ce refus, en apprécie la légalité au regard de la situation de droit et de fait à la date à laquelle cette décision de refus est intervenue, et non au regard de la situation de droit et de fait existant à la date de sa propre décision.
4. En premier lieu, les requérants soutiennent que la transformation du bien litigieux, qui constituait auparavant un garage, en habitation, impliquait la délivrance d’un permis de construire, ou a minima le dépôt d’une déclaration préalable, en application des dispositions de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme, aux termes desquelles : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : / (…) / c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; (…) ».
5. Toutefois, les dispositions du b) de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme ainsi que celles du dernier alinéa de l’article R. 421-14 de ce code prévoient que « les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un acte notarié du 6 août 1978 produit par les requérants, que la construction litigieuse faisait partie, avant division en deux lots, d’un ensemble immobilier ancien qualifié de « maison d’habitation », comprenant une maison principale et un « garage-buanderie-atelier ». En outre, un acte notarié du 14 mars 2014 indique que cet ensemble immobilier « a été construit avant le 1er janvier 1949, ainsi déclaré par le vendeur, et est affecté à l’habitation ». Dans ces conditions, la construction en litige étant un accessoire de la maison principale, elle avait depuis l’origine, tant en ce qui concerne sa partie « garage » que sa partie « atelier », la destination d’habitation, en application des dispositions précitées. La circonstance que la parcelle a ensuite été divisée ne saurait avoir eu pour effet de modifier cette destination. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les travaux de rénovation de ce bien immobilier ont constitué un changement de destination non autorisé.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article UCV 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Étiolles : « Chaque constructeur doit réaliser, sur le terrain propre à l’opération, le nombre d’aires de stationnement qui lui est imparti en application des normes fixées par le présent règlement. / Sous réserve des dispositions générales cette obligation s’impose : / (…) – des changements d’affectation à l’intérieur du volume du bâti ainsi qu’en cas de création de logements supplémentaires à l’intérieur d’un volume existant, même si cette création ne fait pas l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable. ».
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt que les travaux de rénovation du bien en litige n’ont pas eu pour effet d’en changer la destination. Ces travaux n’ont pas davantage conduit à la création de logements supplémentaires à l’intérieur d’un volume existant. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Étiolles doit donc être écarté comme inopérant.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article UCV 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Étiolles : « (…) / 2. Conditions liées à la desserte du terrain par une voie d’accès existante ou par une voie d’accès nouvellement créée : / Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée respectant les conditions suivantes : / Pour toute opération conduisant à la desserte de 1 ou 2 logements y compris les logements existants à la date d’application du présent règlement, l’emprise de la voie de desserte doit avoir une largeur minimum de 3,50 mètres sur toute sa largeur. (…) / 3. Conditions à respecter pour l’aménagement des chemins d’accès aux garages ou aux places de stationnement situés sur le terrain d’emprise de la construction : / Un chemin carrossable doit permettre d’accéder aux garages ou aux places de stationnement réalisées sur la parcelle. Il doit être de taille et de dimension suffisante compte tenu du nombre de places de stationnement desservies, avec un minimum de 3,50 mètres (…) ». Aux termes de l’annexe des définitions de ce règlement : « Voie d’accès ou voie de desserte : / Voie extérieure à la parcelle ou à l’unité foncière faisant l’objet de la construction ou de l’aménagement projeté et permettant d’accéder à cette parcelle ou à cette unité foncière. / Accès : / Passage situé en limite parcellaire, permettant de pénétrer sur la parcelle ou sur l’unité foncière faisant l’objet de la construction ou de l’aménagement projeté. / Chemin d’accès : / Passage carrossable réalisé sur la parcelle ou sur l’unité foncière faisant l’objet de la construction ou de l’aménagement projeté, destiné à desservir les garages ou les places de stationnement ».
9. Il ressort des pièces du dossier ainsi que des données consultables sur le site public Géoportail que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le terrain d’assiette du bien immobilier situé au 4, Grande Rue, dispose d’un accès direct sur cette rue, et que cette dernière a une largeur d’au moins trois mètres cinquante sur toute sa largeur. Par ailleurs, les dispositions précitées n’imposent pas au propriétaire du bien en litige de réaliser un chemin carrossable sur sa parcelle, mais se bornent à en fixer les conditions en cas de réalisation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UCV 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Étiolles doit donc être écarté.
10. Ainsi, alors en tout état de cause qu’il résulte de l’article précité L. 610-1 du code de l’urbanisme qu’en l’absence de fraude, les dispositions des articles L. 480-1 et L. 480-4 du même code ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire d’une autorisation définitive relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, délivrée selon les règles de ce code, exécute des travaux conformément à cette autorisation, le maire de la commune d’Étiolles a pu légalement, en sa qualité d’autorité de l’État, refuser de dresser un procès-verbal de constat d’infraction concernant les travaux effectués par M. F… au 4, Grande Rue.
11. Il résulte tout de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de prescription invoquée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du maire d’Étiolles du 9 mars 2021 refusant de dresser un procès-verbal de constat d’infraction et à ce qu’il soit enjoint à ce dernier de dresser un tel procès-verbal.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Étiolles, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme aux requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces derniers le versement de la somme de 2 000 euros à la commune d’Étiolles sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : M. C… et Mme D… verseront la somme de 2 000 euros à la commune d’Étiolles en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… C…, à Mme B… D…, à la commune d’Étiolles, à M. F… et au ministre de la ville et du logement.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. A…, premier vice-président, président de chambre,
- Mme Mornet, présidente assesseure,
- Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
G. MornetLe président,
B. A…
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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