Rejet 30 mai 2024
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 24VE01812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 mai 2024, N° 2316694 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053498796 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2022, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2316694 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2024, M. C…, représenté par Me Bulajic, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) et enfin de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est contraire à l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits des enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2024, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Aventino a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D… C…, de nationalité nigériane, né le 4 août 1981 à Sokoto, déclare être entré en France en 2018. Il a sollicité le 23 avril 2022 un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. C… fait appel du jugement n° 2316694 du 30 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2022, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / (…) ».
3. M. C… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France depuis mars 2019, de l’ancienneté de la vie commune avec sa compagne titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’en novembre 2024 et avec laquelle il s’est marié le 9 décembre 2023 et de leur enfant née le 18 mars 2020, ainsi que de l’enfant française de son épouse, née en 2016 d’une précédente union. Toutefois, M. C…, qui ne produit aucune nouvelle pièce en appel, ne peut se prévaloir d’une durée de séjour et d’une ancienneté de la vie commune que d’un peu plus de trois ans à la date de la décision attaquée. Il ne fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Il n’établit pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans. Enfin, il n’établit pas qu’il ne pourrait pas solliciter le bénéfice de la procédure de regroupement familial. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’existence d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué du 28 novembre 2022 sur la situation personnelle et familiale de M. C… doivent également être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Pour les mêmes motifs, l’arrêté contesté n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. A…, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Mornet, présidente-assesseure,
Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
B. Aventino
Le président,
B. A…
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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