Annulation 13 mars 2023
Annulation 1 octobre 2024
Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 18 févr. 2026, n° 24PA04523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 octobre 2024, N° 2414245/1-1 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053507987 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2414245/1-1 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Bogliari, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2414245/1-1 du 1er octobre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à
intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations.
Le préfet de police a présenté un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- et les observations de Me Bogliari, représentant M. B….
Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 8 janvier 2026 présentée pour
M. B… par Me Bogliari.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sri lankais né le 15 mars 1962 et entré en France le 11 juin 2004, selon ses déclarations, a sollicité, le 13 juillet 2023, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 17 mai 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
M. B… fait appel du jugement du 1er octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. Pour refuser à M. B… le renouvellement de sa carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 432-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , le préfet de police s’est fondé sur la menace pour l’ordre public que représenterait le comportement de l’intéressé, dès lors qu’il a été condamné le 13 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris à 500 euros d’amende pour ouverture sans déclaration préalable conforme d’un débit de boissons à emporter vendant des boissons alcooliques et sur le fait qu’il est connu défavorablement des services de police pour entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France et soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière du 23 mars 2010 et entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France du 2 septembre 2010. Toutefois, ces derniers faits, non contestés par le requérant, présentent un caractère isolé et ancien et la condamnation intervenue en 2021 n’est pas, à elle seule, d’une gravité suffisante pour considérer que le requérant représente une menace à l’ordre public pouvant faire obstacle au renouvellement de son titre de séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… est en situation régulière sur le territoire depuis 2017, qu’il travaille dans une société qu’il a créée en 2017 et dont il est le gérant, qu’il a suivi des cours de français de façon assidue en 2015 et démontre ainsi une bonne intégration au sein de la société française, et le requérant fait valoir que ces éléments n’ont pas été pris en compte dans l’arrêté litigieux. Dans ces circonstances, M. B… est fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu, dès lors, d’annuler la décision du préfet de police du 17 mai 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de police a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt implique seulement que l’autorité préfectorale se prononce à nouveau sur la demande de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des éléments de sa situation. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative de délivrer procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2414245/1-1 du 1er octobre 2024 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 17 mai 2024 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
M. JULLIARD
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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