Annulation 20 décembre 2024
Rejet 29 octobre 2025
Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 18 févr. 2026, n° 25PA00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 décembre 2024, N° 2421508/2-1 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053507989 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français durant cinq ans.
Par un jugement n° 2421508/2-1 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a interdit le retour de M. A… sur le territoire français pour un durée de cinq ans et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés les 20 et 29 janvier 2025, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d’annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 2421508/2-1 du 20 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans était entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens soulevés par M. A… en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense et d’appel incident enregistré le 18 décembre 2025,
M. A…, représenté par Me Djebrouni conclut au rejet de la requête, à l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il rejette ses conclusions dirigées contre les décisions portant refus de renouvellement d’un titre de séjour et obligation de quitter sans délai le territoire français, à ce que la Cour enjoigne au préfet de police de renouveler son titre de séjour pluriannuel dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à la mise à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- il ne représente pas de menace à l’ordre public dès lors notamment que la prise en charge tant neuroleptique que psychopathologique de sa pathologie psychiatrique lui évite toute répétition d’infractions ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des 1°, 2° et 5° de l’article L. 631-3 1° 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré en France avant l’âge de treize ans, qu’il réside en France depuis plus de vingt ans et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale depuis 2014 ;
- les décisions litigieuses méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- et les observations de Me Djebrouni, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 22 novembre 1992, est entré sur le territoire français le 18 juillet 2000 sous couvert d’un visa touristique et a été muni, à sa majorité, de titres de séjour, renouvelés jusqu’au 25 décembre 2022, en qualité d’étranger entré en France avant l’âge de treize ans. Le 10 novembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de police a refusé à l’intéressé ce renouvellement, après avoir considéré que sa présence constitue une menace pour l’ordre public, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de son renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant cinq ans. Le préfet de police relève appel du jugement du 20 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 12 juillet 2024 par laquelle il interdit le retour de M. A… sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la voie de l’appel incident, M. A… conclut à l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il rejette ses conclusions dirigées contre les décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter sans délai le territoire français.
Sur les conclusions du préfet de police :
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour.» et de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article
L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article
L. 612-11. ».
3. Si la légalité d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas subordonnée à la réunion simultanée des quatre critères énumérés par les dispositions légales qui précèdent, il incombe à l’autorité compétente d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée, la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
4. Pour annuler la décision de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, le tribunal a estimé que compte tenu de l’ancienneté du séjour de M. A… en France, du jeune âge auquel il y était entré et de ses liens familiaux, cette décision portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans charge de famille en France, qu’il n’apporte aucune précision sur les liens dont il entend se prévaloir ou sur la nature des relations entretenues notamment avec sa mère et ses trois frères résidents en France et qu’il ne justifie pas d’une intégration professionnelle ancienne et stable par l’unique production d’un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de boulanger daté du
7 juin 2023. Par suite, eu égard à la nature et à la gravité des faits qui lui sont reprochés et alors qu’il n’en conteste sérieusement ni la matérialité, ni l’imputabilité, sa présence sur le territoire français doit être regardée comme constitutive d’une menace pour l’ordre public. En conséquence, en prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq années, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce dernier est donc fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif sa décision du
12 juillet 2024 par laquelle il a interdit à M. A… un retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif de Paris contre cette décision.
6. En premier lieu, la motivation de la décision portant interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, sans qu’aucune règle n’impose que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère, ni encore que le préfet fasse expressément état, après analyse de ces éléments et de la situation particulière de l’étranger, des raisons pour lesquelles il décide de ne pas retenir que la présence de l’intéressé sur le territoire représente une menace pour l’ordre public ou des raisons pour lesquelles, en l’absence d’élément particulier dans la situation de l’intéressé, il considère qu’aucune circonstance exceptionnelle ne justifie qu’une interdiction de retour ne soit pas prononcée.
7. En l’espèce, le préfet de police vise les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. A… est entré sur le territoire le 18 juillet 2000 sous couvert d’un visa C, qu’il représente une menace pour l’ordre public en restant sur le territoire national, qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, le 30 septembre 2014, à 300 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants et, le 9 mars 2015, à 300 euros d’amende pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, qu’il est défavorablement connu des services de police pour détention non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants, pour violence, pour viol commis sur la personne d’un mineur de quinze ans, pour port ou transport illégal d’arme de catégorie 6, pour violence commise en réunion ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours et extorsion avec arme, pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la délivrance du tire sollicité le 22 mai 2024, qu’il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas de liens personnels en France intenses et stables. La décision portant interdiction de retour comporte ainsi la mention des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Cette motivation permet également d’attester de la prise en compte, par l’autorité administrative, de l’ensemble des critères prévus par la loi pour la détermination de la durée de l’interdiction de retour. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la situation de l’intéressé n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier doit être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4 du présent arrêt, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à demander l’annulation des articles 1er et 2 du jugement du 20 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris et le rejet de la demande soumise par M. A… devant ce tribunal tendant à l’annulation de la décision du 12 juillet 2024 par laquelle M. A… s’est vu interdire le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions incidentes de M. A… :
Sur la légalité des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français sans délai :
10. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 432-1-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40 [du code pénal] (…). » Aux termes du premier alinéa de l’article 222-37 du code pénal : « Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende. ».
11. M. A… soutient qu’il ne représente pas de menace à l’ordre public dès lors notamment qu’il souffre d’une pathologie psychiatrique prise en charge depuis 2014 dont la prise en charge tant neuroleptique que psychopathologique lui évite toute répétition d’infractions. Il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A… qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, le 30 septembre 2014, à 300 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants et, le 9 mars 2015, à 300 euros d’amende pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. La fiche pénale mentionne en outre qu’il a été placé en détention provisoire pour quatre mois le 20 août 2020 au centre pénitentiaire de Paris la Santé, en qualité de prévenu, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité supérieure à huit jours, de vol et de détention non autorisée de stupéfiants. Enfin, la consultation par le préfet de police du traitement d’antécédents judiciaires a révélé que M. A… a été mis en cause, en qualité d’auteur, à neuf reprises entre le 19 juin 2006 et le
5 février 2024, en ce compris les faits du 18 août 2020 mentionnés sur la fiche pénale de l’intéressé. Si les deux faits les plus récents, relevés en 2024, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance sont de gravité modeste, ils ont été précédés, notamment, de faits graves qui ne sont pas anciens, à savoir ceux relevés le 18 août 2020 et des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours perpétrés le 1er janvier 2021. En outre, ils s’inscrivent dans une suite ininterrompue de mises en cause et de condamnations entre 2006 à 2024. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits reprochés à M. A… auraient été imputables à une altération de son état de santé mentale après le décès de son père, ni que sa prise en charge pour trouble psychiatrique chronique permettrait de mettre fin à la menace pour l’ordre public résultant de son comportement. Il s’ensuit qu’en estimant que sa présence constitue, au jour de l’édiction de l’arrêté attaqué, une telle menace, le préfet de police a fait une exacte application des articles L. 432-1 et L. 432-1-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (…) 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié. ».
13. Si M. A… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des 1°, 2° et 5° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré en France avant l’âge de treize ans, qu’il réside en France depuis plus de vingt ans et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, ces dispositions relatives aux étrangers ne pouvant faire l’objet d’une expulsion ne lui sont pas applicables.
14. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions litigieuses méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions incidentes de M. A… tendant à l’annulation des décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter sans délai le territoire français ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2421508/2-1 du 20 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La demande de M. A… présentée devant le tribunal, ses conclusions incidentes devant la Cour et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
M. JULLIARD
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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