Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 25DA01153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 5 juin 2025, N° 2502533 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702948 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai.
Par un jugement n° 2502533 du 5 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au conseil de M. A…, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A… présentée devant le tribunal administratif de Rouen.
Il soutient que pour annuler son arrêté du 16 mai 2025, le tribunal a retenu à tort le moyen tiré de ce que cette décision a été adoptée sur le fondement d’éléments inexistants au jour de son adoption, l’intéressé n’étant pas sorti de rétention.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Montreuil, conclut au rejet de la requête et à ce que l’Etat soit condamné à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
en tout état de cause, l’arrêté du 16 mai 2025 a été adopté sur le fondement d’éléments inexistants au jour de son adoption et méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a accordé par une décision du 26 septembre 2025 le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. de Miguel, président-assesseur,
Considérant ce qui suit :
M. F…, alias D…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2006, déclare être entré en France en 2023. Le 12 septembre 2024, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le tribunal administratif de Rouen ayant rejeté la demande d’annulation de cet arrêté présentée par l’intéressé, par un jugement du 23 janvier 2025. M. A… a été placé en détention provisoire à partir du 14 février 2025 puis incarcéré à la suite de sa condamnation à une peine de huit mois d’emprisonnement dont cinq avec sursis, par un jugement du 25 avril 2025 du tribunal judiciaire de Rouen, pour des faits de vol et vol aggravé. Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a placé en rétention administrative à la suite de sa levée d’écrou, puis l’a assigné à résidence par un arrêté du 16 mai 2025, pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai. M. A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler cet arrêté. Par un jugement du 5 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement.
Sur le moyen retenu par le jugement attaqué :
Pour annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. A… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen s’est fondé sur la circonstance qu’à la date à laquelle le préfet de la Seine-Maritime a édicté l’arrêté contesté, M. A… était encore placé en rétention administrative, le maintien en rétention au-delà de la durée de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale du 14 mai 2025 ayant été annulé par une ordonnance du 19 mai 2025 du juge des libertés et de la détention. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’article 1er du dispositif de l’arrêté contesté indique expressément que la mesure individuelle d’assignation à résidence ne prendra effet qu’à compter de sa notification, qui est intervenue en l’espèce dès la fin de la période de rétention de l’intéressé, soit le 20 mai 2025. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision d’assignation à résidence au motif qu’il était encore en rétention administrative.
Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués tant en première instance qu’en appel par M. A… à l’encontre de cette décision.
Sur les autres moyens présentés par M. A… devant le tribunal administratif de Rouen :
En premier lieu, par un arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme E… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et dans le cadre des attributions du bureau, les mesures d’éloignement des étrangers, les décisions relatives au délai de départ volontaire, à l’interdiction de retour et celles fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre leurs motifs et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet le 12 septembre 2024 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, sa requête tendant à l’annulation de cette mesure ayant été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 janvier 2025. Il n’est pas contesté que l’intéressé n’a jamais présenté de document d’identité ou de voyage en cours de validité ni aucun titre l’autorisant à résider sur le territoire national. Si M. A… se prévaut d’une incertitude concernant son âge, de nature à faire obstacle à sa reconduite, il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un jugement du 2 juillet 2024, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Rouen a considéré que la minorité de l’intéressé n’était pas établie, en l’absence de tout document probant d’état civil. De plus, le préfet de la Seine-Maritime démontre avoir entrepris des démarches en vue de la délivrance d’un laisser-passer consulaire, M. A… ayant été reçu par les autorités consulaires ivoiriennes, qui lui ont reconnu la qualité de ressortissant de cet Etat et donné un avis favorable à la délivrance du laisser-passer consulaire. Dans ces conditions, l’éloignement du territoire français de l’intéressé demeure une perspective raisonnable et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, M. A… ne se prévaut d’aucune circonstance particulière de nature à établir que les modalités de pointage de l’assignation à résidence seraient disproportionnées. Par suite, son moyen qui n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que réclame M. A… sur ce fondement et sur celui de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 5 juin 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F…, au ministre de l’intérieur et à Me Montreuil.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : F-X de MiguelLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : C. Marécalle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Clémentine Marécalle
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