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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 17 mars 2026, n° 24TL01748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 7 mai 2024, N° 2204667, 2204668 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702997 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Sauvage a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, d’annuler les deux décisions du 25 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l’Hérault a retiré ses décisions du 27 janvier 2021 et du 31 mars 2021 d’autorisation de sa mise en activité partielle de 30 salariés pour la période du 1er octobre 2020 au 28 février 2021, et, de 24 salariés pour la période du 1er mars au 29 mai 2021. Elle a demandé, à titre subsidiaire, à ce tribunal administratif d’annuler la demande de remboursement de l’Agence de services et de paiement notifiée le 9 août 2022 pour le remboursement du trop-perçu de 92 324,66 euros au titre de l’aide d’activité partielle.
Par un jugement n° 2204667, 2204668 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, et des mémoires enregistrés les 23 et 28 septembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Sauvage, représentée par Me Picard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 mai 2024 ;
2°) à titre principal, d’annuler les deux décisions préfectorales de retrait de l’autorisation d’activité partielle du 25 juillet 2022 ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler le titre exécutoire émis le 9 août 2022 par le directeur de l’Agence de services et de paiement pour le recouvrement de la somme de 92 324,66 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions de retrait contestées sont insuffisamment motivées en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- ces décisions sont entachées d’une irrégularité de procédure ; le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que ses observations présentées dans son courrier n’ont pas été prises en compte ;
- la procédure est irrégulière dès lors que le procès-verbal d’infraction établi par l’inspectrice du travail ne lui a jamais été transmis ;
- ces décisions qui constituent des sanctions administratives ne pouvaient être prises sur le fondement des dispositions de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration sans vérifier leur incidence sur son activité économique ;
- ces décisions méconnaissent le principe de personnalité des peines dès lors qu’elle ne peut être condamnée pour des faits commis par la société MS-96 qui constitue une société distincte même si les gérants de cette société sont identiques aux siens ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ; faute pour l’agent de l’administration d’avoir constaté, lors de son contrôle, que le salarié était en situation de travail, le procès-verbal d’infraction est dépourvu de caractère probant ; de plus, l’audition de ses gérants, réalisée dans les locaux de l’administration, a été menée à charge par l’inspectrice du travail ; les faits reprochés ne reposent sur aucune constatation effectuée par l’administration mais seulement sur les accusations de l’un des salariés ; aucune poursuite pénale n’a été engagée à son encontre ;
- la preuve de l’existence d’une relation de travail dissimulé n’est pas rapportée ;
- ses difficultés économiques et financières sont incompatibles avec la demande de remboursement de l’allocation d’activité partielle perçue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la procédure contradictoire a été respectée dès lors que la société appelante a été mise à même de présenter, préalablement aux décisions contestées, des observations ;
- les décisions contestées procèdent, sur la base du procès-verbal qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, au retrait du bénéfice du dispositif et au recouvrement des allocations d’activité partielle compte tenu des agissements frauduleux ou de détournement du dispositif sur le fondement de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les constats des procès-verbaux dressés par l’administration font foi jusqu’à la preuve du contraire ; le contrôle de l’administration a révélé un système frauduleux mis en place par la société basé sur l’établissement d’une fausse déclaration en vue d’obtenir une allocation d’activité partielle lui permettant de financer la poursuite de l’activité de son salarié pendant la période de son placement en activité partielle ; ce salarié a déclaré avoir travaillé pendant cette période 10 % de son activité pour le compte de la société appelante et pour la société MS-96, dirigée par les mêmes gérants que ceux de la société appelante ;
- le principe de personnalité des peines n’a pas été méconnu dès lors que le préfet qui a pris en compte dans sa décision les déclarations du salarié concernant la poursuite de son activité pour le compte de la société appelante, s’est fondé sur des faits imputables à la société appelante ;
- les difficultés financières dont fait état la société appelante, ne suffisent pas à justifier, au regard de la nature et du système frauduleux mis en place que la société appelante soit dispensée de rembourser les sommes versées au titre de l’allocation d’activité partielle.
Par une ordonnance du 29 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
7 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces de ce dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beltrami, première conseillère,
- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public,
- et les observations de Me Picard, représentant la société appelante.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sauvage, qui exploite un hôtel et un restaurant à Castries (Hérault), a fait l’objet d’un contrôle par l’inspection du travail, le 29 décembre 2021. A la suite de ce contrôle, par deux décisions du 25 juillet 2022, le préfet de l’Hérault, qui a été destinataire du procès-verbal d’infractions établi par l’administration le 7 avril 2022, a retiré, au motif de la fraude, sur le fondement de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, les deux autorisations d’activité partielle qui avaient été accordées à cette société, le 31 mars 2021, pour les périodes, respectivement, du 1er octobre 2020 au 28 février 2021 et du 1er mars au 29 mai 2021. La société Sauvage a été destinataire d’un titre exécutoire émis le 9 août 2022 par le directeur de l’Agence de services et de paiement pour le recouvrement de la somme totale de 92 324,66 euros, correspondant aux aides qu’elle avait perçues au titre de l’activité partielle. La société Sauvage relève appel du jugement du 7 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes d’annulation, à titre principal, des décisions préfectorales du 25 juillet 2022 et, à titre subsidiaire, de l’ordre de reversement du 9 août 2022.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions principales dirigées contre les deux décisions du préfet de l’Hérault en date du 25 juillet 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration: « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. »
3. Les décisions en litige, qui indiquent explicitement qu’elles ont pour objet le retrait de la décision d’autorisation d’activité partielle et sont consécutives au courrier de l’administration du 4 juillet 2022 informant la société appelante qu’elle envisageait de retirer ces autorisations sur le fondement de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sauraient être regardées comme prononçant la sanction administrative prévue à l’article L. 8211-1 du code du travail, mais doivent être regardées comme des décisions de retrait des décisions d’autorisation d’activité partielle obtenue par fraude par l’entreprise appelante afin de mettre fin à l’illégalité commise par cette dernière.
S’agissant de la légalité externe :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;(…) ». Aux termes de l’article L. 241-2 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. »
5. Les décisions contestées, qui indiquent explicitement le motif du retrait des décisions du 27 janvier 2021 et du 31 mars 2021 d’autorisation de la mise en activité partielle de 30 salariés de la société appelante pour la période du 1er octobre 2020 au 28 février 2021, et, de 24 de ses salariés pour la période du 1er mars au 29 mai 2021 et qui renvoient au courrier d’information de l’administration mentionnant l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration comme fondement de ce retrait, sont suffisamment motivées.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public constitue une garantie pour la personne au profit de laquelle la décision dont l’administration envisage le retrait, a créé des droits.
7. Il résulte de l’instruction que la société appelante a été informée, par courriers du 4 juillet 2022, de l’intention du préfet de l’Hérault de retirer les décisions créatrices de droits du 27 janvier 2021 et du 31 mars 2021 d’autorisation de la mise en activité partielle d’une partie de ses salariés et a été invitée à présenter des observations éventuelles dans un délai de deux mois à compter de la notification de ces courriers. En réponse à ses courriers, cette société a présenté des observations dans une lettre reçue par l’administration le 19 juillet 2022. Ainsi, elle a effectivement été mise à même de présenter ses observations écrites. La circonstance que l’administration n’en ait pas tenu compte, est toutefois sans incidence sur l’appréciation de la régularité de la procédure contradictoire. Dans ces conditions, les décisions de retrait contestées ne sont pas, contrairement à ce qu’affirme la société appelante, intervenues aux termes d’une procédure irrégulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration, ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 8113-7 du code du travail : « Les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l’Etat dans le département. Avant la transmission au procureur de la République, l’agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues. (…) » Aux termes de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Ne sont pas communicables : (…) 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : (…) f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente ; (…) »
9. Les procès-verbaux établis par les agents de contrôle de l’inspection du travail en application des dispositions précitées de l’article L. 8113-7 du code du travail, qui sont transmis directement au procureur de la République, sont au nombre des documents non détachables d’une procédure juridictionnelle qui ne sont communicables que dans les formes et selon les modalités propres à la procédure pénale. Par suite, la société Sauvage, qui n’allègue pas qu’elle n’aurait pas été informée de la possibilité de solliciter la communication de ce procès-verbal, n’est pas fondée à soutenir que les décisions contestées auraient été prises, faute d’une notification du procès-verbal établi à la suite du contrôle sur place effectué le 29 décembre 2021, à l’issue d’une procédure irrégulière. Il suit de là que le vice de procédure ainsi soulevé doit être écarté.
S’agissant de la légalité interne :
10. En premier lieu, s’applique à toute sanction ayant le caractère d’une punition le principe de personnalité des peines qui implique que ne puisse être condamnée à une sanction que la personne physique ou morale responsable de celle-ci.
11. Dès lors que les décisions de retrait en litige ne constituent pas une sanction, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de personnalité des peines ne peut être utilement invoqué par la société appelante. En tout état de cause, ces décisions ne sont pas fondées sur les infractions de travail illégal et de travail dissimulé commises par la société MS 96 mais sur l’existence d’une fraude commise conjointement par cette société, la société appelante et leurs gérants. Ainsi, le préfet a considéré que la fraude était également imputable à la société appelante. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe de personnalité des peines et de l’erreur de droit ne peuvent qu’être écartés.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 8113-7 du code du travail : « Les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire. (…) »
13. Il résulte du procès-verbal établi le 7 avril 2022 par l’inspectrice du travail que la société Sauvage a perçu, pendant la crise sanitaire, des aides publiques au titre du placement en activité partielle de ses salariés d’octobre 2020 à décembre 2020, puis du 4 janvier 2021 au 9 mai 2021. Au cours du contrôle, l’un des salariés a déclaré avoir travaillé, malgré son placement en activité partielle, 10 % de son temps pour le compte de la société Sauvage et sans être employé pour le compte de la société MS-96 dont les gérants sont identiques à ceux de la société Sauvage. Aux termes de son contrôle, l’inspectrice du travail, qui a retenu que les gérants de la société Sauvage avaient omis intentionnellement de mentionner les heures de travail effectuées par ce salarié pendant la période d’indemnisation de l’activité partielle afin de percevoir une aide publique plus importante, a considéré, dans son procès-verbal du 7 avril 2022, que les déclarations du salarié de la société appelante révélaient la matérialité de faits constitutifs de deux infractions commises par la société Sauvage, à savoir les infractions de travail illégal et de travail dissimulée prévues, pour la première, à l’article L. 8211-1 du code du travail sanctionnée à l’article L. 441-6 du code pénal et, pour la seconde, à l’article L. 8221-5 du code du travail sanctionnée à l’article L. 8224-1 de ce code.
14. La circonstance que les éléments retranscrits dans ce procès-verbal reposent sur un unique contrôle opéré par l’administration et sur des déclarations de salariés de la Société Sauvage et de ses dirigeants, recueillies par l’inspectrice du travail dans le cadre d’un contrôle sur pièces, et non sur le lieu de l’entreprise dans le cadre d’un contrôle sur place, et l’absence de poursuite et de condamnation pénale des faits reprochés, ne suffisent pas à remettre en cause le caractère probant de ce procès-verbal. En outre, les allégations selon lesquelles l’audition des dirigeants de la société appelante aurait été menée à charge et les déclarations de son salarié seraient fausses, ne reposent sur aucun élément de preuve. Enfin, si, pendant sa période de placement en activité partielle, son salarié a également travaillé pour une société distincte, la société appelante ne conteste pas utilement le fait qu’il a également travaillé pour son compte pendant 10 % de son temps au cours de cette période. Par suite, la matérialité des faits reprochés à la société Sauvage, doit être regardée comme étant établie.
15. En dernier lieu, le moyen tiré de l’absence de démonstration de l’existence d’une relation de travail dissimulé est sans incidence dès lors que les faits imputables à la société Sauvage relèvent de la fraude qui suffit à caractériser l’illégalité des décisions d’autorisation d’activité partielle.
En ce qui concerne les conclusions subsidiaires dirigées contre le titre exécutoire émis le 9 août 2022 par le directeur de l’Agence de services et de paiement pour le recouvrement de la somme de 92 324,66 euros :
16. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 5122-10 du code du travail : « L’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement à l’Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l’allocation d’activité partielle en cas de trop perçu, notamment lorsque les conditions mises à leur octroi n’ont pas été respectées, ou en cas de non-respect par l’entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés au II de l’article R. 5122-9. Le remboursement peut ne pas être exigé s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’entreprise. ».
17. Les difficultés financières dont fait état la société appelante ne suffisent pas à justifier, au regard de la nature et de la gravité des agissements qui lui sont reprochés, que les circonstances propres à l’espèce seraient d’une particularité telle qu’elles nécessiteraient que la société soit dispensée de rembourser les sommes versées au titre de l’allocation d’activité partielle.
18. Il résulte de ce qui précède que la société Sauvage n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses requêtes.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Sauvage, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de la société Sauvage est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Sauvage et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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