Annulation 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 17 mars 2026, n° 24TL01161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 17 octobre 2023, N° 2304052 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702984 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 31 mars 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2304052 du 17 octobre 2023 le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête du 2 mai 2024, Mme B…, représentée par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 31 mars 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, une somme de 2000 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- en l’absence d’une délégation de signature régulière accordée à M. C…, l’arrêté contesté émane d’une autorité incompétente ;
-le refus de certificat de résidence qui lui est opposé au titre de l’état de santé de sa fille, n’est pas justifié dès lors que sa fille ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Algérie eu égard à son coût, qui s’élève à 130 euros par mois ; compte tenu de ce qu’un autre de ses quatre enfants est également atteint d’une pathologie, les frais médicaux de ses enfants s’élèvent à plus de 200 euros par mois, alors que le salaire moyen en Algérie est de 260 euros par mois ; si les premiers juges ont estimé que cette circonstance était insuffisante pour remettre en cause l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, cet avis ne comporte aucune justification ni argumentation ; elle justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles ; le préfet a donc commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un certificat de résidence et en l’obligeant à quitter le territoire français ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et se trouvent entachés d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle vit en France avec ses quatre enfants, dont trois sont nés en France, et y sont scolarisés, et dont l’un d’eux doit suivre impérativement un traitement dont il ne peut bénéficier dans son pays d’origine ;
- les décisions contestées sont contraires à l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense du 4 février 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête de Mme B….
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête de Mme B… n’est fondé.
Par une décision du 29 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bentolila a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 24 janvier 1985, indique, sans en justifier, être entrée en France en 2021. Elle a sollicité le 17 novembre 2022 la délivrance d’un certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale et à raison de l’état de santé de sa fille. Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet de l’Hérault a pris à son encontre un refus de certificat de résidence, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
2. Mme B… relève appel du jugement du 17 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2023 du préfet de l’Hérault.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
3. Par un arrêté n° 2022.09.DRCL.0357 du 14 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture spécial n° 126 du même jour, le préfet de l’Hérault a accordé à M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture, une délégation à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault (…) à l’exception, d’une part, des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 (…), d’autre part de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (…) A ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs (…) relatifs au séjour et à la police des étrangers (…) ». Compte tenu des exceptions qu’elle prévoit, cette délégation n’est pas d’une portée trop générale. M. C… était ainsi habilité à signer l’arrêté portant refus de certificat de résidence, assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français, pris à l’encontre de Mme B…. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de certificat de résidence :
4. En premier lieu, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, ne prévoit pas la délivrance d’un certificat de résidence aux parents accompagnant leur enfant malade.
5. En deuxième lieu, il est toujours loisible au préfet dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, de délivrer, compte tenu de l’ensemble de sa situation personnelle, une autorisation de séjour aux ressortissants algériens, parents d’un enfant malade.
6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient l’appelante, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Hérault, qui s’est prononcé sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B… au vu notamment de l’avis émis le 20 mars 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon lequel la fille de Mme B… peut effectivement bénéficier de soins appropriés en Algérie eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays, n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de cette demande.
7. En quatrième lieu, si l’appelante se prévaut comme en première instance de ce que le coût des médicaments qui seraient nécessaires au traitement de sa fille s’élèverait en Algérie, à 130 euros par mois et présenterait dès lors un coût excessif au regard de ce que l’ensemble des frais médicaux qu’elle doit exposer pour ses enfants s’élèvent à plus de 200 euros par mois, alors que le salaire moyen en Algérie est de 260 euros par mois, elle n’établit, en tout état de cause, ni la réalité du coût allégué des médicaments, ni qu’elle ne pourrait bénéficier en Algérie d’une prise en charge de la totalité ou d’une partie de ce coût. Dans ces conditions, et alors que l’appelante ne justifie pas de circonstances humanitaires exceptionnelles, le préfet de l’Hérault, en refusant, par son arrêté du 31 mars 2023 de délivrer à Mme B… un certificat de résidence en qualité de parent d’un enfant malade, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de
plein droit :/ (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Mme B… se prévaut du fait qu’elle est présente en France avec ses quatre enfants, dont trois sont nés en France et y sont scolarisés. Toutefois, compte tenu de ce que la présence de l’intéressée en France, qui ne justifie pas comme elle le soutient y être entrée en 2021, était récente à la date de la décision attaquée, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de certificat de résidence aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales , ni qu’elle aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour effet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. Dès lors qu’ainsi qu’il est dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille de l’appelante, ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, le moyen invoqué à cet égard sur le fondement de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 11 du présent arrêt, les moyens invoqués par Mme B… à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire, sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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