Annulation 1 septembre 2025
Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 25DA01727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 1 septembre 2025, N° 2503975 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702950 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me Njem Eyoum.
Par un jugement n° 2503975 du 1er septembre 2025 le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme D… dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au conseil de Mme D… et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme D….
Il soutient que :
la décision est suffisamment motivée et il a procédé à la vérification de la situation de Mme D… y compris au regard de sa nationalité marocaine ;
les moyens de la requête de première instance ne sont pas fondés.
Mme D…, à qui la présente procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Borot, présidente de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante marocaine née le 15 octobre 1996, déclare être entrée en France le 21 août 2025. Par un arrêté du 21 août 2025, le préfet du Nord a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an et l’a placée en rétention administrative. Le préfet du Nord demande l’annulation du jugement du 1er septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté pour méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute d’une mention dans l’arrêté de l’accord franco-marocain du 9 octobre.
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger pouvant prétendre à se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger. Le défaut d’une telle vérification, qui constitue une garantie pour l’étranger, est propre à entacher cette décision d’un vice de procédure.
L’absence de visa dans l’arrêté du 21 août 2025 de la convention franco-marocaine ne saurait suffire à lui seul à permettre de considérer que le préfet n’a procédé à l’examen du droit au séjour de l’intéressée. L’arrêté en cause précise la nationalité de Mme D…, son entrée irrégulière en France selon ses dires le 21 août 2025, qu’elle est célibataire, sans enfant à charge et a le projet de se rendre aux Pays-Bas pour un mariage, qu’elle déclare résider en Espagne mais que les autorités espagnoles affirment qu’elle y serait en situation irrégulière et qu’elle ne fait état d’aucun lien avec la France. Les mentions de cet arrêté et les recherches faites auprès des autorités espagnoles pour connaître ses conditions de résidence dans ce pays, permettent de considérer que le préfet a bien procédé à un examen du droit au séjour en France de Mme D… au vu des éléments en sa possession, avant de décider de son éloignement. Par suite, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen s’est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’arrêté du 21 août 2025. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme D….
En ce qui concerne les autres moyens d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 2025-188, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… A…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté vise les dispositions qui constituent les fondements légaux de chacune des décisions qu’il comporte. Il expose des considérations de faits suffisantes, ayant mis Mme D… à même de comprendre les motifs des décisions opposées. Pour décider de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet a bien motivé sa décision au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en cause doit être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelante avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit également être écarté.
En troisième lieu, comme indiqué au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Mme D… n’est arrivée en France que le jour de l’arrêté en cause. Elle affirme n’y être passée qu’en transit pour les Pays-Bas. Elle ne dispose pas de visa pour la France, ni d’ailleurs d’un titre de séjour dans un pays relevant de la zone Schengen. Elle entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions susvisées.
Mme D… est célibataire sans enfant à charge et n’a fait état d’aucun élément de vulnérabilité particulier. Eu égard à la brièveté de son séjour en France où elle n’a aucune attache, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
Enfin, eu égard aux circonstances indiquées plus haut, Mme D… ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, le préfet a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une telle durée.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du 21 août 2025, lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme D… et l’a condamné à verser une somme de 1 000 euros à Me Njem Eyoum en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Njem Eyoum renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2503975 du 1er septembre 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La requête présentée par Mme D… devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à Mme B… D… et à Me Njem Eyoum.
Copie ne sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président-assesseur,
Signé : F-X de Miguel
La présidente de chambre,
Présidente-rapporteure
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : C. Marécalle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Clémentine Marécalle
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