Rejet 27 mars 2024
Désistement 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 17 mars 2026, n° 24TL01343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 27 mars 2024, N° 2300154 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702994 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie l’a mise en demeure de prendre diverses mesures pour mettre fin à l’état de péril imminent faisant courir l’immeuble lui appartenant situé sur la parcelle cadastrée section ….
Par un jugement n° 2300154 du 27 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, Mme A…, représentée par Me Rollin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 mars 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie l’a mise en demeure de prendre diverses mesures pour mettre fin à l’état de péril imminent que fait courir l’immeuble lui appartenant ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer un non-lieu à statuer dès lors que les mesures prescrites par l’arrêté en litige ont été exécutées et que celui-ci est en conséquence privé d’objet ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé dans la mesure où alors qu’elle avait apporté notamment lors de l’audience et par la note en délibéré qu’elle avait produite, un certain nombre d’éléments démontrant la réalisation de travaux et l’état dans lequel se trouvait l’immeuble, ce jugement se fonde sur les termes du rapport d’expertise, qui étaient contredits par les éléments qu’elle avait produits ;
- le premier juge a considéré que l’immeuble était en état de péril imminent, sans relever qu’elle avait réalisé les mesures de mise en sécurité prescrites par l’arrêté en litige, tenant à la pose de grilles de protection, à la fermeture des ouvertures du rez-de-chaussée, à la reprise de la toiture, et à l’extraction des mobiliers et des gravats ;
- c’est à tort que le magistrat désigné a écarté son moyen tiré du caractère disproportionné des mesures prescrites par l’arrêté en litige, lesquelles ne sauraient excéder en vertu de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, « les mesures indispensables » pour faire cesser ce danger dans un délai fixé par l’arrêté de péril imminent, soit en l’espèce pour certaines d’entre elles trente jours ;
-en l’espèce, les mesures visant à « … purger et évacuer l’ensemble de la toiture … » et d’autre part à « … extraire et évacuer tout le mobilier et les gravats situés sur les planchers de l’immeuble, extraire et évacuer les planchers en cours d’effondrement… » , ne constituent manifestement pas des mesures indispensables ; en effet, en ce qui concerne tout d’abord la toiture, la mesure prescrite par l’expert, n’est pas mentionnée dans le corps de son rapport , aucune explication n’étant donnée quant au risque de chutes de tuiles et d’effondrement de la toiture ; par ailleurs, aucune justification n’est donnée par l’expert, quant à la nécessité de procéder à l’extraction et à l’évacuation du mobilier et des gravats situés sur les planchers de l’immeuble, ainsi que des planchers, l’expert, ainsi que le maire dans son arrêté, ne s’étant pas interrogés sur la possibilité de prendre seulement des mesures de renforcement ou de réparation , le jugement attaqué se bornant à écarter ce moyen sans plus de justification.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, la commune de Saint- Quentin-la-Poterie, représentée par Me Audouin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2026, Mme A…, représentée par Me Rollin, indique se désister de sa requête et demande le rejet des conclusions présentées par la commune de Saint-Quentin-la-Poterie, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,
et les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A…, propriétaire d’un immeuble situé sur la parcelle cadastrée section … à Saint-Quentin-la-Poterie (Gard), a demandé au tribunal administratif de Nîmes l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2022 pris au titre de la procédure de péril imminent prévue par l’article L.511-19 du code de la construction et de l’habitation, par lequel le maire l’a mise en demeure de réaliser, dans le délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté, les travaux nécessaires pour garantir la sécurité publique, à défaut de quoi il y serait pourvu d’office et à ses frais par la commune.
2. Par un jugement du 27 mars 2024 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2026, Mme A… déclare se désister de sa requête d’appel. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En ce qui concerne l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par la commune de Saint-Quentin-la-Poterie sur le fondement de ces dispositions.
DÉCIDE:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Quentin-la-Poterie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la commune Saint-Quentin-la-Poterie.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C.Lanoux
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Rétablissement ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Solidarité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressource financière
- Aménagement commercial ·
- Justice administrative ·
- Exploitation commerciale ·
- Sociétés ·
- Commission nationale ·
- Permis de construire ·
- Extensions ·
- Autorisation ·
- Magasin ·
- Commune
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Déclaration ·
- Demande ·
- Union européenne ·
- Sport ·
- Établissement ·
- Irlande du nord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire national ·
- Appel ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- État
- Soin médical ·
- Circulaire ·
- Pédiatrie ·
- Sécurité sociale ·
- Hospitalisation ·
- Justice administrative ·
- Etablissements de santé ·
- Montant ·
- Établissement ·
- Charges
- Vétérinaire ·
- Ordre ·
- Pêche maritime ·
- Outre-mer ·
- Conseil régional ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Personnes ·
- Médicaments
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Décès ·
- Préjudice économique ·
- Risque ·
- Indemnisation ·
- Affection ·
- Hôpitaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dossier médical ·
- Santé
- Urbanisme ·
- Vienne ·
- Biogaz ·
- Pouilles ·
- Communauté urbaine ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Prescription ·
- Voirie ·
- Construction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Circulation et stationnement ·
- Police générale ·
- Route ·
- Vitesse maximale ·
- Département ·
- Agglomération ·
- Sécurité routière ·
- Violence ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Véhicule
- Politiques de l'emploi ·
- Travail et emploi ·
- Aides à l`emploi ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Travail ·
- Activité ·
- Procès-verbal ·
- Contrôle ·
- Salarié ·
- Retrait ·
- Autorisation ·
- Public
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Enfant ·
- L'etat ·
- Établissement ·
- Éducation spéciale ·
- Autonomie ·
- Soins à domicile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Commission départementale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.