Rejet 25 juillet 2025
Rejet 25 juillet 2025
Annulation 18 septembre 2025
Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 25DA01835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 septembre 2025, N° 2507388 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702951 |
Sur les parties
| Président : | Mme Borot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François-Xavier De Miguel |
| Rapporteur public : | M. Degand |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, et d’annuler la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2507388 du 18 septembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a admis M. B… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, a annulé la décision du 25 juillet 2025 et enjoint l’OFII d’accorder à M. B… les conditions matérielles d’accueil.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête enregistrée sous le n°25DA01835 le 16 octobre 2025 et un mémoire enregistré le 9 janvier 2026, l’OFII demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B… présentée devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 180 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’office soutient que :
le jugement est insuffisamment motivé, dès lors que la magistrate désignée n’a pas précisé le fondement légal de l’obligation d’information préalable sur la qualification de fraude ;
l’article D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’instaure aucune obligation d’information individualisée préalable à l’édiction de la décision de refus des conditions matérielles d’accueil ; l’intéressé n’a été privé d’aucune garantie ;
M. B… a bénéficié d’un entretien préalable durant lequel il a été informé de la possibilité de se voir refuser les conditions matérielles d’accueil ;
M. B… relève des dispositions du 3° de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui qualifient de fraude l’altération volontaire des empreintes ;
cette altération des empreintes a été suffisamment caractérisée par les constatations des services préfectoraux, du fait de l’empêchement de toute identification au fichier Eurodac conduisant à une appréciation erronée de la situation de l’intéressé ;
M. B… n’apporte aucun élément médical de nature à confirmer ses allégations sur les circonstances de l’altération de ses empreintes digitales ;
contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, l’office a précisé que le phénomène d’altération volontaire des empreintes digitales est spécifiquement documenté chez certains ressortissants soudanais ; les constats matériels établis par la préfecture, relevant notamment que l’intégralité des empreintes étaient inexploitables, suffisaient à établir le caractère volontaire de l’altération et la présomption de fraude.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Laporte, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 4 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Douai a confirmé l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II- Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025 sous le n° 25DA01836, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) demande demande à la cour de surseoir à l’exécution de ce jugement.
Il présente les mêmes moyens que dans sa requête n° 25DA001835.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. de Miguel, président-assesseur,
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 2001, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 2 juillet 2025, où il a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée par les services de la préfecture du Nord le 25 juillet 2025. Par une décision du même jour, le directeur territorial de Lille de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait tenté d’obtenir frauduleusement lesdites conditions en altérant volontairement ses empreintes. Par un jugement du 18 septembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cette décision Par une première requête enregistrée sous le n° 25DA01835, l’OFII relève appel de ce jugement. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 25DA01836, il demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution de ce même jugement. Ces deux requêtes se rapportent à la situation d’un même étranger et présentent à juger des questions similaires. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n°25DA01835 :
Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». L’article D. 551-16 du même code dispose que : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ». Enfin, en application de l’article R. 551-20 de ce code : « Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : / (…) ; 3° En cas de fraude. ».
Le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il aurait tenté d’obtenir frauduleusement ces conditions en altérant volontairement ses empreintes. Il ressort de la fiche décadactylaire de l’intéressé, produite pour la première fois en appel, que l’ensemble des empreintes de l’intéressé présentent des ronds qui les rendent inexploitables et qui sont caractéristiques d’une altération volontaire des empreintes digitales. Si l’intéressé a contesté avoir altéré ses empreintes en soutenant qu’elles lui ont été causées par l’exercice d’un emploi de travailleur dans la construction par un contact sans protection avec du ciment, il n’apporte aucun élément de preuve médicale ou même aucun commencement de preuve sur les emplois exercés. L’OFII fait valoir, pour sa part, que la disparition involontaire des empreintes digitales est un phénomène rare, que les empreintes se reconstituent normalement dans un délai maximum de quatre semaines et qu’un grand nombre de demandeurs d’asile, originaires d’Érythrée, d’Éthiopie et du Soudan, présentent des empreintes digitales volontairement altérées laissant présumer l’existence d’une filière organisée. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le directeur territorial de l’OFII a pu légalement estimer que l’altération des empreintes digitales de M. B… était volontaire, qu’elle avait pour objet de faire obstacle à l’identification de ce dernier qui pouvait avoir un intérêt à ce que l’administration ne soit pas en mesure de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui ne pouvait pas procéder à une seconde prise d’empreinte, doit être regardé comme apportant la preuve que l’intéressé avait altéré de manière volontaire ses empreintes digitales, et que sa demande présentait ainsi un caractère frauduleux. Par suite, l’OFII est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a relevé qu’il n’avait pas apporté la preuve de cette altération volontaire et que la décision contestée méconnaissait l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par M. B….
Sur les autres moyens invoqués en première instance :
En premier lieu, la décision litigieuse qui vise l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, les conditions matérielles d’accueil lui sont refusées au motif qu’il « a tenté d’obtenir frauduleusement les conditions matérielles d’accueil ». Elle comporte ainsi non seulement les considérations de droit mais aussi les considérations de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». Aux termes de l’article L. 121-1 de ce code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Aucune disposition législative ou réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit, préalablement à l’édiction d’une décision portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, l’obligation de mettre en œuvre une procédure contradictoire. Les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient une telle procédure qu’en cas d’édiction d’une décision de retrait du bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées à l’étranger une fois que ce dernier a déposé une demande d’asile. Elles ont pour finalité de lui permettre de demeurer sur le territoire français en bénéficiant notamment d’une allocation et d’un hébergement jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande. Ainsi, la décision par laquelle l’autorité compétente octroie ou non les conditions matérielles d’accueil procède nécessairement de la demande d’asile dont le dépôt relève de la seule initiative de l’étranger et doit ainsi être regardée comme statuant sur une demande. Par suite, son intervention n’a pas à être précédée de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, cette procédure ne trouvant à s’appliquer qu’exception faite des cas où il est statué sur une demande. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et des articles L. 121 –1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 21 de la directive 2013-33 du 26 juin 2013 : « Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine ». Selon l’article 22 de la même directive : « 1. Aux fins de la mise en œuvre effective de l’article 21, les États membres évaluent si le demandeur est un demandeur qui a des besoins particuliers en matière d’accueil. Ils précisent en outre la nature de ces besoins. / Cette évaluation est initiée dans un délai raisonnable après la présentation de la demande de protection internationale et peut être intégrée aux procédures nationales existantes. Les États membres veillent à ce que ces besoins particuliers soient également pris en compte, conformément aux dispositions de la présente directive, s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. (…) ».
En se bornant à soutenir qu’il présente une particulière vulnérabilité dès lors qu’il a quitté le Soudan en raison de la guerre, qu’il a travaillé dans le bâtiment en Italie dans des conditions précaires et a manipulé le ciment sans protection, sans apporter le moindre élément à l’appui de ces allégations, M. B… ne démontre pas relever d’une situation de vulnérabilité particulière qu’il incomberait à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de prendre en charge au titre de l’exercice de sa mission de protection des demandeurs d’asile. Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant les conditions matérielles d’accueil est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une erreur de droit au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la directive 2013/33/UE précitées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’OFII est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 25 juillet 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) refusant d’accorder à M. B…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et que sa demande devant le tribunal doit être rejetée.
Sur la requête n° 25DA01836 :
La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d’annulation du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille du 18 septembre 2025, les conclusions de la requête n° 25DA01836 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du même jugement sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. B… la somme que demande l’OFII au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas, dans la présente instance d’appel, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 18 septembre 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande de M. B… devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à execution du jugement du 18 septembre 2025.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’office français de l’immigration et de l’intégration, à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Laporte.
Délibéré après l’audience publique du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : F-X de MiguelLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : C. Marécalle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Clémentine Marécalle
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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