Non-lieu à statuer 24 octobre 2023
Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 17 mars 2026, n° 24TL01173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 24 octobre 2023, N° 2205499 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702987 |
Sur les parties
| Président : | M. Romnicianu |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Karine Beltrami |
| Rapporteur public : | M. Jazeron |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2205499 du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2024, et un mémoire, enregistré le 27 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A…, représentée par Me Amari-de-Beaufort, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrête préfectoral du 21 juin 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 013 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne pourra pas bénéficier en Albanie d’un suivi adapté à ses pathologies nécessitant une prise en charge pluri disciplinaire notamment de services en charge du traitement de la douleur et des séances de kinésithérapie ; sans ressources et victime de violences conjugales, elle ne dispose pas des moyens financiers pour avoir effectivement accès aux soins médicaux et aux médicaments dont le prix est élevé et ne sont pas remboursés ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
- cette décision méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 4 et 7 de la charte des droits fondamentaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
8 juillet 2025 à 12 heures.
Par une décision du 29 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Beltrami.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante albanaise née en 1970, est entrée en France le 18 avril 2019 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 novembre 2019. L’intéressée ayant parallèlement sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade, la préfète du Tarn-et-Garonne a, par un arrêté du 10 janvier 2020, pris une décision de refus de séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d’une interdiction de retour pour une durée d’un an et de la fixation du pays de renvoi. Par un jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 13 mars 2020, cet arrêté a été annulé uniquement en tant qu’il portait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Ayant à nouveau formé, le 13 avril 2021, une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, Mme A… s’est vu délivrer une carte de séjour valable du 21 mai au 20 novembre 2021. L’intéressée a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 14 novembre 2021. Par un arrêté du 21 juin 2022, la préfète de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté. Saisi d’une requête tendant à l’annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du
24 octobre 2023 dont Mme A… relève appel, rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ».
3. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
4. Mme A… qui a levé le secret médical sur les informations médicales la concernant, présente un chordome paravertébral pour lequel elle a été opérée en 2014 dans son pays d’origine et des nodules pulmonaires secondaires traités par radiothérapie en 2020 et en 2021. Elle bénéficie d’un suivi en oncologie à l’Oncopole de Toulouse et en neurochirurgie, d’un protocole anti-douleur mis en place par un centre spécialisé et de séances de kinésithérapie. Elle a également repris un suivi psychologique quelques jours avant l’adoption de l’arrêté attaqué.
5. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, par un avis du 25 janvier 2022, a estimé que, si certes l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, néanmoins, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé albanais, l’intéressée pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
6. Mme A… ne conteste pas la disponibilité dans son pays d’origine des médicaments indispensables au traitement de ses pathologies. Pour contredire l’avis du collège des médecins concernant la disponibilité des soins appropriés de ses pathologies en Albanie, l’appelante soutient qu’elle ne pourra pas accéder, effectivement, dans son pays d’origine à une prise en charge médicale pluri disciplinaires. Toutefois, aucun des certificats médicaux qu’elle produit, ne permet de corroborer cette affirmation. En particulier, le certificat établi par son médecin généraliste présente un caractère insuffisamment circonstancié dès lors qu’il se borne à exprimer, sans la moindre justification, les doutes de ce praticien sur la capacité du système médical albanais à la prendre en charge. De même, le certificat établi par son médecin spécialiste en oncologie, qui indique que la pathologie de Mme A… nécessite un suivi spécialisé pour une durée indéterminée, ne se prononce pas sur la disponibilité en Albanie des structures médicales nécessaires à ce suivi. A cet égard, il ressort des pièces du dossier qu’en 2014, l’opération subie par Mme A… afin de traiter le chordome paravertébral dont elle était atteinte, a été réalisée dans son pays d’origine.
7. Par ailleurs, elle ne justifie ni de l’insuffisance de ses ressources ni de celles de son époux. A cet égard, elle n’apporte aucun élément au soutien de l’allégation selon laquelle elle ne pourrait pas bénéficier du soutien financier de son mari qui aurait exercé des violences conjugales à son encontre. Dans ces conditions, Mme A… ne parvient pas à utilement contredire l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 452-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Tarn-et-Garonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
9. A la date de la décision attaquée, Mme A…, âgée de 52 ans, ne démontre pas avoir noué des relations intenses et stables en France, ni avoir déplacé le centre de ses intérêts personnels sur le territoire national alors qu’elle ne conteste pas avoir des attaches familiales en Albanie. Dans ces conditions, et dès lors que, pour les motifs déjà exposés, il n’est pas établi qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d’origine, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de l’arrêté en litige et alors en vigueur : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
11. Pour les motifs exposés aux points 6 et 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
12. En quatrième lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, Mme A… n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Elle n’est, en conséquence, pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de sa base légale.
13. En cinquième lieu, pour les motifs exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
15. Si Mme A… fait valoir l’existence d’un risque pour sa santé en cas de retour en Albanie, il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. De même, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 4 et 7 de la charte des droits fondamentaux des droits de l’Union européenne dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 21 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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