Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 17 mars 2026, n° 24TL01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 19 septembre 2023, N° 2200825 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702982 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 26 octobre 2021 portant retrait de sa carte de résident.
Par un jugement n° 2200825 du 19 septembre 2023 le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête du 30 avril 2024, M. B…, représenté par Me Moulin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 26 octobre 2021 portant retrait de sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois, à défaut de procéder au réexamen de sa demande de carte de résident, et dans l’attente de lui maintenir son droit au séjour en France ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
-le jugement est entaché d’une omission à statuer faute d’avoir statué sur son moyen relevant de la qualification juridique des faits par lequel il faisait valoir que la décision contestée devait être regardée comme constituant une décision de refus de renouvellement de sa carte de résident et non comme une décision de retrait de ladite carte ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé dès lors qu’il n’indique pas les motifs du non-renouvellement de sa carte de résident ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité interne, tenant en une erreur dans la qualification juridique des faits et une erreur de droit en faisant application des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au retrait d’une carte de résident dès lors que seules s’appliquaient en l’espèce les dispositions relatives au renouvellement de la carte de résident ;
- en effet, sa carte de résident étant expirée à la date à laquelle il en a demandé le renouvellement, elle ne pouvait faire l’objet d’un retrait ; cette carte devait en vertu des articles L. 433-2 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui être délivrée de plein droit ;
- par ailleurs il n’entrait pas dans les cas dans lesquels sa carte de résident pouvait être retirée sur le fondement de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- s’il était considéré que sa carte de résident pouvait être retirée, ce retrait devrait être regardé comme se trouvant entaché d’un détournement de procédure, et à tout le moins d’une erreur de droit dès lors qu’il aurait été procédé au renouvellement de sa carte de résident puis à son retrait ;
- le fait qui lui est reproché à l’appui de la décision contestée est ancien de huit ans puisqu’il remonte à 2013.
Par un mémoire en défense du 29 juillet 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête de M. B…. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 1er mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. B…, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2026 à 12 h 00
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bentolila a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 14 janvier 1971, et qui serait entré en France le 16 avril 1996, a obtenu la reconnaissance de la qualité d’apatride par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 octobre 2005. Une carte de résident portant la mention « apatride », valable jusqu’au 16 avril 2021, lui a été délivrée le 27 décembre 2012. Il en a sollicité le renouvellement le 28 juillet 2021. Par un arrêté du 26 octobre 2021, le préfet de l’Hérault a indiqué procéder au retrait de la carte de résident de M. B…, valable du 17 avril 2021 au 16 avril 2031.
2. M. B… relève appel du jugement du 19 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2021 du préfet de l’Hérault.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur le moyen d’irrégularité du jugement et sur les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal./
Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lui est alors délivrée de plein droit ». En vertu de l’article L. 433-2 du code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée « Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5-5 et L.314-7, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
4. Le préfet, par la décision attaquée, alors qu’il était saisi par M. Sedjovic sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande de renouvellement de sa carte de résident, a pris à son encontre une décision de retrait d’une carte de résident , valable du 17 avril 2021 au 16 avril 2031, qui ne lui a au demeurant jamais été délivrée. Dans ces conditions, l’appelant est fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’un détournement de procédure, et à en demander l’annulation pour ces motifs.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 26 octobre 2021 portant retrait de sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent arrêt, son exécution n’implique pas nécessairement la délivrance à M. B… d’une carte de résident, mais seulement le réexamen de sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Il y a donc lieu, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de sa carte de résident et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l’attente, de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Moulin, avocate de M. B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement, à Me Moulin d’une somme de 1500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2200825 du 19 septembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé le renouvellement de la carte de résident de M. B… est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l’attente, de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera à Me Moulin une somme de 1500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Moulin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Sedjovic est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Moulin.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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