Rejet 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 17 mars 2026, n° 24TL01231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 19 avril 2024, N° 2304632 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702990 |
Sur les parties
| Président : | M. Romnicianu |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Karine Beltrami |
| Rapporteur public : | M. Jazeron |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 16 août 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2304632 du 19 avril 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. A…, représenté par Me Marcel, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 avril 2024 ;
3°) d’ordonner la communication de son entier dossier sur le fondement de l’article L. 614-10 du code de justice administrative ;
4°) d’annuler l’arrête préfectoral du 16 août 2023 ;
5°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, ou de procéder au réexamen de sa situation au titre de son admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer dans l’attente de cet examen un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l’arrêt ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sauf à méconnaître le principe du contradictoire, il doit être enjoint au préfet de lui communiquer l’intégralité des pièces de son dossier en application de l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article dès lors que l’examen de la préfète de sa situation personnelle est entaché d’erreurs de fait sur son état civil et qu’il justifie de motifs exceptionnels du fait de sa parfaite insertion professionnelle ;
- cette décision méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire », et en particulier celle relative à la prise en charge par l’aide sociale à l’enfance ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Une mise en demeure a été adressée le 30 octobre 2024, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, au préfet de Vaucluse qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
8 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Beltrami.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né en 2004, est entré en France, selon ses déclarations, le 8 avril 2021. Il a sollicité, le 17 août 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 août 2023, la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Saisi d’une requête tendant à l’annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Nîmes a, par un jugement du 19 avril 2024 dont M. A… relève appel, rejeté sa demande.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. L’appelant, déjà représenté par un avocat, n’a pas justifié du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle, n’a pas joint à son appel une telle demande et n’a pas davantage justifié d’une situation d’urgence. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle;
Sur les conclusions tendant à la production par l’administration de son entier dossier :
4. Aux termes de l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « (…) L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise (…) ».
5. D’une part, cet article, qui figure au sein d’une section du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile consacrée à la procédure contentieuse applicable à la contestation de l’obligation de quitter le territoire français en cas d’assignation à résidence ou de placement en rétention de l’étranger, ne peut être utilement invoqué par M. A…, qui n’a pas fait l’objet de telles décisions. D’autre part, il résulte de ces dispositions que la faculté qu’elles prévoient, pour le ressortissant étranger visé par de telles mesures, de demander la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise, n’est ouverte qu’en première instance. En outre et en tout état de cause, dès lors que l’affaire est en état d’être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration. Ce dernier n’est, par suite, pas fondé à soutenir que les dispositions reprises à l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable auraient été méconnues. Il en résulte que les conclusions de M. A… tendant à la communication par l’administration de son entier dossier doivent être rejetées.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 4 du jugement attaqué.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire (…) est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
8. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article
L. 435-1 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément relatif à sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
9. La préfète, exerçant son pouvoir discrétionnaire de régularisation, a examiné si la situation professionnelle de M. A… justifiait de l’admettre exceptionnellement au séjour au titre d’une activité salariée. Relevant que ce dernier avait présenté à l’administration une promesse d’embauche, datée du 27 février 2022, pour un contrat d’apprentissage en cuisine d’une durée de deux ans, elle a pu estimer, même si ce contrat visait à parfaire la formation de M. A… dans le domaine de la cuisine pour lequel il avait obtenu un certificat d’aptitude professionnelle que ce dernier ne justifiait pas d’une qualification et d’une expérience professionnelle suffisamment significative dans ce domaine de nature à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour. En outre, à supposer mêmes que les mentions de l’arrêté attaqué concernant son identité et son âge soient entachées d’erreur de fait, la préfète aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls éléments concernant la situation professionnelle de M. A…. Par suite, en refusant d’admettre au séjour à titre exceptionnel ce dernier en qualité de salarié, la préfète de Vaucluse n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil (…) ».
11. Si M. A… soutient qu’il remplit les conditions posées par cet article, il n’établit pas cependant avoir été, ainsi qu’il l’affirme, confié à l’aide sociale à l’enfance entre ses 16 et 18 ans alors que l’administration, dans son mémoire devant les premiers juges, a contesté cet élément. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. Il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal dès lors qu’en appel, M. A… ne fait état d’aucun élément de droit ou de fait nouveau permettant une critique utile de ces motifs.
14. En cinquième lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, M. A… n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour. Il n’est, en conséquence, pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de sa base légale.
15. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 16 août 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE:
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.
B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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