Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 25DA00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 11 décembre 2024, N° 2204957 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713766 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler la décision du directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord du 26 novembre 2021 en tant qu’elle ne lui accorde pas l’allocation complémentaire de fonction (ACF) « expertise et encadrement » et la décision implicite de cette même autorité née le 2 mai 2022 refusant de lui octroyer cette indemnité et, d’autre part, de lui octroyer cette indemnité avec effet rétroactif au 1er septembre 2021.
Par un jugement n° 2204957 du 11 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, régularisée par un mémoire, enregistrés les 16 février 2025 et 24 février 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 5 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Crasnault, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite du 2 mai 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a refusé de lui octroyer l’allocation complémentaire de fonction « expertise et encadrement » ;
3°) d’annuler la décision du directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord du 26 novembre 2021 en tant qu’elle lui accorde uniquement le bénéfice de l’allocation complémentaire de fonction « encadrement » ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l’allocation complémentaire de fonction « expertise et encadrement » avec effet rétroactif au 1er septembre 2021 ;
5°) d’enjoindre au directeur général des finances publiques de procéder à la régularisation des salaires découlant du bénéfice de cette allocation pour la période courant du 1er septembre 2021 au 31 août 2023 dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, la somme versée étant assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 1er mars 2022 ou, à tout le moins, de prendre une nouvelle décision conforme aux termes de cet arrêt, dans le même délai ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- la décision du 2 mai 2022 est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur une note de service du 1er août 2014 qui est dépourvue de valeur normative et ne lui est pas opposable ;
- cette note instaure une différence de traitement injustifiée entre les personnels affectés dans des services de direction et ceux qui ne le sont pas ;
- les missions qu’elle exerçait au sein du service national des quitus, service qui présente un caractère supra-départemental, sont équivalentes à celles d’un inspecteur affecté dans un service de direction, le refus d’attribution de l’ACF « expertise et encadrement » qui lui a été opposé étant ainsi entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions contestées sont entachées d’erreur de droit, les textes ne réservant pas le bénéfice de cette allocation aux seuls agents affectés dans des services de direction ;
- le service national des quitus, dont la nature n’a pas été clairement définie par les textes, n’est pas un service des impôts des entreprises dont les inspecteurs ne sont pas éligibles à l’ACF « expertise et encadrement ».
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, le ministre de l’économie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en tant qu’elle est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 ;
- l’arrêté du 21 juillet 2014 relatif à l’allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels des corps de catégories A, B et C exerçant leurs fonctions à la direction générale des finances publiques ;
- l’arrêté du 4 août 2021 portant création du service national des quitus ;
- l’arrêté du 17 novembre 2021 relatif au classement de postes comptables et d’emplois de chef de service comptable à la direction générale des finances publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massiou, rapporteure,
- les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,
- et les observations de Me Crasnault représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, inspectrice des finances publiques, a occupé du 1er septembre 2021 au 31 août 2023, le poste d’adjointe au responsable du service national des quitus à Denain (Nord). Une décision du 26 novembre 2021 lui ayant accordé le bénéfice de l’allocation complémentaire de fonctions (ACF) « encadrement » et estimant qu’elle était également éligible à l’ACF « expertise et encadrement », elle a formé une demande en ce sens le 1er mars 2022 auprès du directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Cette demande a été implicitement rejetée le 2 mai suivant, un courrier électronique du 9 mai 2022 lui exposant les motifs de ce refus. Mme B… relève appel du jugement du 11 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 26 novembre 2021 en tant qu’elle ne lui accorde pas l’ACF « expertise et encadrement » et de la décision du 2 mai 2022.
Aux termes de l’article 1er du décret du 2 mai 2002 relatif à l’allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie pour leur gestion : « Les fonctionnaires (…) du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie (…) peuvent bénéficier d’une allocation complémentaire de fonctions dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret ». Aux termes de l’article 2 de ce même décret : « Cette indemnité est différenciée suivant : / – les catégories ou niveaux dans lesquels sont classés les agents ; / – les fonctions exercées, classées selon des critères de responsabilité, d’expertise, de sujétion ou de contrôle. / Ces critères peuvent se cumuler ». Aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Chaque critère est affecté de taux de référence annuels en points auxquels est appliqué un coefficient multiplicateur d’ajustement pouvant varier entre 0 et 3 pour tenir compte des caractéristiques des fonctions exercées ou de la manière de servir de l’agent. / Le montant de l’allocation complémentaire de fonctions est égal au produit de ces taux de référence annuels en points et de valeurs annuelles de point ». Aux termes de l’article 4 : « Les valeurs annuelles de point et les taux de référence ainsi que les modalités d’attribution de l’allocation complémentaire de fonctions sont fixés par arrêtés conjoints du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, du ministre chargé du budget et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, établis par direction, par service ou par corps ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 21 juillet 2014, dans sa version applicable au litige : « Les personnels mentionnés à l’article 1er du décret du 2 mai 2002 susvisé et exerçant leurs fonctions au sein de la direction générale des finances publiques peuvent bénéficier de l’allocation complémentaire de fonctions ». Aux termes de l’article 2 de ce même arrêté : « Cette indemnité a pour objet de rémunérer les travaux de toute nature qui peuvent être confiés aux personnels au sein des services de la direction générale des finances publiques, compte tenu des contraintes et sujétions de service liées à la technicité de leurs fonctions, à l’exercice de fonctions et responsabilités particulières, ainsi qu’aux fonctions d’encadrement et d’expertise ». L’article 3 de ce même arrêté fixe le taux de référence de cette indemnité pour chaque catégorie de fonctionnaires concernée, en vertu de critères de technicité, sujétions pour fonctions particulières, responsabilités particulières ou expertise et encadrement.
Aux termes de la fiche A annexée à la partie I de la note de service n° 2014/07/10182 du 1er août 2014, certains inspecteurs non comptables peuvent bénéficier d’une ACF au titre du critère « expertise et encadrement ». Ainsi, il est prévu un complément d’ACF au titre du critère « expertise et encadrement » de 37 points pour les inspecteurs « affectés dans les services de direction qui exercent des missions de soutien et d’expertise ». Par ailleurs, il résulte de la fiche du régime indemnitaire fusionné des inspecteurs affectés dans une direction régionale des finances publiques sur laquelle la requérante s’est fondée pour former sa réclamation devant l’administration, que les inspecteurs notamment affectés dans un service des impôts des entreprises (SIE) bénéficient de l’ACF au titre du critère « technicité », le cas échéant au titre du critère « encadrement » mais pas au titre du critère « expertise ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 août 2021 portant création du service national des quitus : « (…) la direction régionale des finances publiques du Nord est chargée, à compter du 1er janvier 2022, de la délivrance des certificats fiscaux prévue au V bis de l’article 298 sexies du code général des impôts dans le cadre de l’acquisition d’un moyen de transport dans un Etat membre de l’Union européenne par un particulier ou un professionnel relevant de la compétence territoriale des directions départementales ou régionales des finances publiques du Nord, de la Moselle, du Bas-Rhin et du Pas-de-Calais. Elle est également chargée du recouvrement, amiable ou forcé, de la TVA éventuellement due ainsi que du remboursement des excédents de versements perçus et de l’instruction des éventuelles réclamations. Elle est chargée de procéder à l’agrément des cautions présentées par les assujettis, à la délivrance des dispenses de caution et des dispenses de visa des certificats fiscaux ». Aux termes de l’article 2 de ce même arrêté : « Pour l’application de l’article 1er, il est créé à Denain un poste comptable dénommé « service national des quitus ». / Le classement de ce poste est fixé par arrêté du directeur général des finances publiques ». Aux termes de l’annexe 5 de l’arrêté du 17 novembre 2021 relatif au classement de postes comptables et d’emplois de chef de service comptable à la direction générale des finances publiques, le service national des quitus est un service des impôts des entreprises rattaché à la direction régionale des finances publiques du Nord, dirigé par un chef de service comptable de 4ème catégorie. La circonstance que ce service a été créé après l’édiction de la note de service du 1er août 2014 est par ailleurs sans incidence sur ce classement et ses conséquences juridiques, notamment en termes de régime indemnitaire applicable à ses agents.
En premier lieu, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement attaqué le moyen tiré de ce que la décision du directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord du 2 mai 2022 serait insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le directeur général des finances publiques, agissant sous l’autorité du ministre en tant que chef de service, pouvait déterminer, dans le respect des dispositions précitées du décret du 2 mai 2002 et de l’arrêté du 21 juillet 2014, celles des fonctions d’encadrement et d’expertise qui ouvrent droit, à ce titre, à l’ACF et préciser le taux de référence annuel fixé en points permettant le calcul de son montant, la circonstance, à la supposer établie, que la note de service du 1er août 2014 n’aurait pas été publiée étant sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs et en toute hypothèse, il ressort des pièces du dossier que les fiches annexées à la partie I de cette note, relatives au régime indemnitaire applicable aux inspecteurs des finances publiques selon leur affectation, ont été publiées sur le site intranet Ulysse Cadres auquel ont notamment accès les intéressés. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de valeur normative de la note de service du 1er août 2014 et de son caractère inopposable doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte des dispositions citées aux points 2 à 5 que Mme B…, lorsqu’elle exerçait ses fonctions d’inspectrice des finances au sein du service national des quitus, était ainsi affectée dans un service des impôts des entreprises dont les agents n’étaient pas éligibles au bénéfice de l’ACF « expertise et encadrement », peu important à cet égard les fonctions que celle-ci exerçait dans ce cadre. Dès lors, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits doivent être écartés.
En quatrième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit.
Si Mme B… se prévaut de ce que la réglementation relative à l’attribution de l’ACF « expertise » méconnaît le principe d’égalité, la différence de traitement entre les personnels affectés dans des personnels de direction et ceux qui ne le sont pas n’étant pas justifiée, elle ne l’établit pas en faisant état des fonctions qui lui étaient dévolues au sein du service national des quitus, dont elle n’établit pas en quoi elles relèveraient du critère « expertise » et alors par ailleurs que le ministre de l’économie établit, sans être ensuite sérieusement contesté, que les missions incombant aux inspecteurs de la direction des grandes entreprises ou de celle des impôts des non-résidents, avec lesquelles la requérante entendait établir une comparaison, présentent un degré de complexité supérieur, sont relatifs à des enjeux financiers de plus grande ampleur ou encore couvrent des domaines d’action plus étendus. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’économie, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions du directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord des 26 novembre 2021 et 2 mai 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles tendant à ce que les dépens de l’instance soient mis à la charge de l’Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’économie.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La présidente rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-710 du 2 mai 2002
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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