Rejet 9 avril 2024
Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 24 mars 2026, n° 24PA02453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 avril 2024, N° 2215733/3-3 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053716247 |
Sur les parties
| Président : | Mme SEULIN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aude COLLET |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G… A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 3 janvier 2022 de l’inspectrice du travail autorisant son licenciement pour motif disciplinaire ainsi que la décision du 22 juin 2022 du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion rejetant le recours hiérarchique formé contre cette décision.
Par un jugement n°2215733/3-3 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juin et 26 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Solovieff, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 9 avril 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler les décisions du 3 janvier 2022 de l’inspectrice du travail et du 22 juin 2022 du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion ;
3°) de juger nul et sans cause réelle ni sérieuse son licenciement ;
4°) de mettre à la charge de l’État et de la société Nett Services la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 3 janvier 2022 de l’inspectrice du travail est insuffisamment motivée ;
- la procédure précédant la demande d’autorisation de licenciement est irrégulière en l’absence de saisine préalable du comité social et économique et compte tenu de l’irrégularité de l’entretien préalable ;
- la décision du 22 juin 2022 du ministre du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle émane d’un service qui n’a pas diligenté l’enquête et entendu les parties de sorte que le caractère hiérarchique du recours n’a pas été respecté ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit dès lors que c’est à tort que l’inspectrice du travail et le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion se sont fondés sur le moyen de preuve utilisé par la société, à savoir les données découlant du système de géolocalisation qui était illicite et devait être écarté des débats ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- ils ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier l’autorisation accordée ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur dans la qualification juridique des faits, dès lors que son contrat de travail a été modifié unilatéralement sans son accord et que son droit d’organiser ses plannings a été supprimé contrairement aux usages ;
- la demande d’autorisation de licenciement est en lien avec son état de santé ;
- elle est en lien avec son activité syndicale puisqu’il a subi de nombreuses discriminations et entraves du fait de ses mandats ;
- les décisions attaquées ne prennent pas en compte l’intérêt général.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2024, la société Nett Services conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge, à titre principal, de M. A… B… et, à titre subsidiaire, de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
La requête a été transmise au ministre du travail et des solidarités, qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 19 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d’office un moyen d’ordre public tiré de ce qu’il n’appartient pas au juge administratif de juger nul et sans cause réelle ni sérieuse le licenciement de M. A… B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- et les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 3 septembre 1971, a été recruté par la société Nett Services à partir du 12 décembre 2016 en qualité de laveur de vitres en contrat à durée déterminée puis, à compter du 11 mai 2017, en contrat à durée indéterminée. Il est titulaire des mandats de membre élu de la délégation du personnel au comité social et économique et de délégué syndical. Le 29 juin 2021, la société Nett Services a demandé à l’inspection du travail l’autorisation de licencier M. A… B… pour motif disciplinaire compte tenu de la qualité insatisfaisante de son travail, de son insubordination constante et de son attitude virulente et irrespectueuse à l’égard de ses collègues de travail, de son employeur et des clients. Par une décision du 26 juillet 2021, l’inspectrice du travail a refusé cette autorisation au motif que le délai de cinq jours entre la date de première présentation de la lettre de convocation à l’entretien préalable et la date effective de cet entretien, n’a pas été respecté. Le 8 novembre 2021, la société Nett Services a demandé une nouvelle autorisation de licencier l’intéressé pour les mêmes motifs. Par une décision du 3 janvier 2022, l’inspectrice du travail a autorisé le licenciement de M. A… B… pour les seuls faits d’insubordination. Par une décision du 22 juin 2022, le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé par ce dernier contre cette décision et confirmé l’autorisation de licenciement Par un jugement n°2215733/3-3 du 9 avril 2024, dont M. A… B… relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 3 janvier 2022 de l’inspectrice du travail autorisant son licenciement pour motif disciplinaire ainsi que de la décision du 22 juin 2022 par laquelle le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a rejeté le recours hiérarchique formé contre cette décision.
Sur la légalité de la décision de l’inspectrice du travail du 3 janvier 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 1232-2 du code du travail : « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable (…) ». Aux termes de l’article L. 1232-3 du même code : « Au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ». L’article L. 1232-4 du même code dispose que : « Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a été convoqué par courrier du 25 octobre 2021 présenté le 28 octobre suivant, à un entretien préalable à son licenciement qui s’est déroulé le 5 décembre 2021. Il soutient que lors de l’entretien du 5 décembre 2021, les griefs qui lui étaient opposés ne lui ont pas été notifiés et il ne lui a pas été laissé la possibilité de s’exprimer. Il produit à l’appui de ses allégations l’attestation particulièrement circonstanciée de Mme F… qui l’a assisté lors de cet entretien, qui précise que « Mme E… lui a indiqué qu’on lui reprochait de mal faire son travail et que des clients se plaignaient, elle parlait très vite et M. A… B… ne pouvait pas répondre, il a demandé si elle avait des preuves et de parler plus doucement pour qu’il comprenne et réponde aux reproches. Mme E… a été très énervée et furieuse. M. A… B… lui a encore demandé qu’elle parle doucement et qu’on lui laisse du temps pour répondre sinon il va enregistrer l’entretien préalable. Mme E… s’est énervée et est sortie à l’extérieur du bureau avec Mme C… D… pour appeler l’avocat cela a duré 10 à 15 minutes. Elles sont revenues. M. A… B… a alors demandé qu’on lui explique ce qui lui est reproché et qu’on lui donne le temps de répondre. Mme E… était furieuse et elle a dit non j’ai pris le temps, j’ai d’autres choses à faire et a arrêté l’entretien ». Or, la société Nett Services n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle a informé l’intéressé des faits d’insubordination qui ont été retenus à son encontre par la décision attaquée du 3 janvier 2022 de l’inspectrice du travail et recueilli les explications du salarié sur les motifs de la demande d’autorisation de licenciement. Par suite, dès lors qu’il est établi que lors de l’entretien préalable qui s’est déroulé le 5 décembre 2021, la société Nett Services n’a pas indiqué à M. A… B… les motifs de la décision envisagée et ne lui a pas permis de présenter utilement ses observations en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 1232-3 du code du travail, cette irrégularité de procédure substantielle faisait obstacle à ce que l’inspectrice du travail autorise par la décision attaquée du 3 janvier 2022, le licenciement de M. A… B….
Sur la légalité de la décision du 22 juin 2022 du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion :
4. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt, l’irrégularité de procédure substantielle liée au fait que la société Nett Services n’a pas indiqué à M. A… B… les motifs de la décision envisagée et ne lui a pas permis de présenter utilement ses observations lors de l’entretien préalable du 5 décembre 2021, faisait obstacle à ce que le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion rejette le recours hiérarchique de M. A… B… et confirme, par la décision attaquée du 22 juin 2022, la décision de l’inspectrice du travail du 3 janvier 2022 autorisant son licenciement.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 3 janvier 2022 et de la décision du 22 juin 2022 du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion. Le jugement attaqué et les deux décisions précitées doivent donc être annulés.
Sur les conclusions tendant à ce que la cour juge nul et sans cause réelle ni sérieuse le licenciement de M. A… B… :
6. Il n’appartient pas au juge administratif, saisi d’une contestation sur la légalité des décisions d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé prononcées par l’inspectrice du travail et le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, de juger nul et sans cause réelle ni sérieuse le licenciement de M. A… B… prononcé par son employeur. Par suite, de telles conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Nett Services et de l’État une somme de 1 000 euros chacun à verser à M. A… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge, à titre principal, de M. A… B…, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que la société Nett Services demande sur leur fondement, ni, dans les circonstances de l’espèce, que la même somme soit, à titre subsidiaire, mise à la charge de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2215733/3-3 du 9 avril 2024 du tribunal administratif de Paris, la décision du 3 janvier 2022 de l’inspectrice du travail et la décision du 22 juin 2022 du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sont annulés.
Article 2 : L’État et la société Nett Services verseront à M. A… B… la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société Nett Services au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié M. G… A… B…, à la société Nett Services et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 20 février2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
A. COLLETLa présidente,
A. SEULIN
La greffière
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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