Rejet 25 juin 2024
Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 20 mars 2026, n° 24PA03811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 juin 2024, N° 2213391 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053716249 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler le titre de recettes du 5 juillet 2022 émis par le centre communal d’action sociale de la commune d’Epinay-sur-Seine et mettant à sa charge la somme de 41 999, 10 euros.
Par un jugement n° 2213391 du 25 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 août 2024, M. C…, représenté par Me Jorion, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil du 25 juin 2024 ;
2°) d’annuler le titre de recettes d’un montant de 41 999,10 euros émis le 5 juillet 2022 par le centre communal d’action sociale de la commune d’Epinay-sur-Seine ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de la commune d’Epinay-sur-Seine la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le courrier du 6 juillet 2022 a été signé par une autorité incompétente ;
- le titre de recettes est dépourvu de signature ;
- il n’a pas été mis en demeure d’héberger les occupants de son appartement ; l’arrêté de mise en sécurité du 5 novembre 2021 ne comporte aucune mention de cette obligation d’hébergement et aucune référence aux dispositions applicables du code de la construction et de l’habitation ;
- la somme mise à sa charge est injustifiée et excessive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le centre communal d’action sociale de la commune d’Epinay-sur-Seine, représenté par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C….
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2025 à midi.
Les parties ont été informées, par courrier du 19 février 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du centre communal d’action sociale de la commune d’Epinay-sur-Seine pour émettre le titre de recettes contesté, seul le maire ayant le pouvoir, en application de l’article L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation, d’émettre un titre exécutoire pour obtenir le remboursement des frais exposés au bénéfice de l’organisme ayant assuré l’hébergement des occupants.
Le centre communal d’action sociale de la commune d’Epinay-sur-Seine a présenté des observations sur le moyen relevé d’office par la cour le 23 février 2026.
Il soutient que le moyen n’est pas fondé car il n’est pas intervenu de sa propre initiative, mais dans le cadre d’une action concertée impliquant l’Etat et la commune d’Epinay-sur-Seine, qu’il est un établissement public administratif présidé de droit par la maire de la commune, qui le représente dans tous les actes de la vie civile et est son ordonnateur, et qu’il a agi nécessairement sur décision du maire de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcus,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- les observations de Me Jorion pour M. C…,
- et les observations de Me Lonqueue pour le centre communal d’action sociale de la commune d’Epinay-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
M. C… est propriétaire d’un appartement, donné en location, dans un immeuble dit « B… », situé 2-4 place Oberürsel à Epinay-sur-Seine. Par un arrêté n°2021-3037 du 5 novembre 2021, portant mise en sécurité de cet immeuble, pris sur le fondement de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné, à compter du 8 décembre 2021 au plus tard, l’évacuation de tous les propriétaires et occupants des logements avec interdiction d’y habiter et d’y pénétrer. M. C… relève appel du jugement du 25 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation du titre de recettes émis le 5 juillet 2022 par le centre communal d’action sociale de la commune d’Epinay-sur-Seine, mettant à sa charge la somme de 41 999,10 euros pour le remboursement des frais exposés pour l’hébergement d’urgence des occupants de son appartement entre le 6 décembre 2021 et le 4 mai 2022.
Sur la légalité du titre de recettes :
2. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation que, lorsqu’un immeuble a fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter, assortissant un arrêté de mise en sécurité pris en application de l’article L. 511-19, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer l’hébergement des occupants, et qu’en cas de défaillance de celui-ci, cet hébergement est assuré par la collectivité publique dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Aux termes du VI de cet article : « La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d’hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l’émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d’un titre exécutoire au profit de l’organisme ayant assuré l’hébergement ou le relogement. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 123-4 du code de l’action sociale et des familles : « I. – Un centre communal d’action sociale est créé dans toute commune de 1 500 habitants et plus. Il peut être créé dans toute commune de moins de 1 500 habitants. / Le centre communal d’action sociale exerce les attributions dévolues par le présent chapitre ainsi que celles dévolues par la loi. (…) ». L’article L. 123-5 précise que « Le centre communal d’action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables. (…) ». Aux termes de l’article L. 123-6 : « Le centre d’action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d’administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. (…)».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que seul le maire est compétent, au titre de ses pouvoirs de police spéciale, pour pourvoir à l’hébergement temporaire des occupants d’un logement évacué à la suite d’un arrêté de mise en sécurité, en lieu et place du propriétaire défaillant, et a également le pouvoir d’émettre un titre exécutoire pour obtenir le remboursement des frais exposés, au bénéfice de l’organisme ayant assuré l’hébergement. Par suite, le centre communal d’action sociale de la commune d’Epinay-sur-Seine n’était pas compétent pour émettre le titre de recettes contesté.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le centre communal d’action sociale de la commune d’Epinay-sur-Seine demande au titre des frais de l’instance.
7. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre communal d’action sociale le versement de la somme que M. C… demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2213391 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil du 25 juin 2024 et le titre de recettes du 5 juillet 2022 émis par le centre communal d’action sociale de la commune d’Epinay-sur-Seine sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au centre communal d’action sociale de la commune d’Epinay-sur-Seine.
Copie en sera adressée à la commune d’Epinay-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Niollet, président de la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Marcus, première conseillère,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
L. MarcusLe président,
J-C. Niollet
La greffière,
A. Lounis
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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