Annulation 12 février 2025
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 25DA00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 12 février 2025, N° 2404501 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713769 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2404501 du 12 février 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. A…, représenté par Me Homehr, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif d’Amiens du 12 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aisne du 18 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit en ne procédant pas à l’examen de sa demande au regard du pouvoir de régularisation dont il dispose ;
- il a toujours disposé d’un contrat de travail entre 2008 et 2024 et a été licencié pour motif économique de sorte que le refus de lui accorder un titre salarié est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet a commis une erreur de droit en n’instruisant pas son dossier sur le fondement de l’article L. 421-1 et des articles R. 421-2 et 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard desquels il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour ;
- la préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Quint, rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 11 août 1979 à Lamralha, déclare être entré irrégulièrement en France au mois de janvier 2003. Après qu’un titre de séjour portant la mention « salarié » lui a été délivré en avril 2008, M. A… a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle provisoire « salarié » valable du 11 septembre 2020 au 10 septembre 2024. Par un arrêté du 18 octobre 2024, le préfet de l’Aisne lui en a refusé le renouvellement, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du tribunal administratif d’Amiens du 12 février 2025 rejetant sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet de l’Aisne, après avoir relevé que M. A… ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, aurait estimé qu’il était tenu de rejeter sa demande et, ainsi, aurait omis d’examiner la possibilité de régulariser sa situation, méconnaissant l’étendue de sa compétence. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit.
En deuxième lieu, M. A… fait valoir qu’il séjourne régulièrement sur le territoire français depuis seize années sous le couvert d’un titre de séjour salarié et qu’il a, depuis lors, toujours travaillé. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier qu’il a pu, en avril 2011, bénéficier d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’hôte de vente, il n’est pas sérieusement contesté que ce contrat a été interrompu en 2013, l’intéressé ne justifiant ensuite d’aucune activité professionnelle jusqu’ en 2021. A cet égard, s’il établit qu’il a pu ponctuellement travailler dans le cadre de missions d’intérim entre novembre 2021 et juin 2022, ces missions ne représentaient pas un temps plein et ne permettent pas de justifier, à la date de la décision en litige, d’une réelle intégration professionnelle. Au surplus, contrairement à ses allégations, l’intéressé qui perçoit le revenu de solidarité active depuis septembre 2022, n’établit pas qu’il aurait, depuis lors, exercé une activité salariée dont il aurait été licencié pour des raison économiques. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A… ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « L’étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » qui se trouve involontairement privé d’emploi présente tout justificatif relatif à la cessation de son emploi et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d’indemnisation des travailleurs privés d’emploi. / Le préfet statue sur sa demande de renouvellement conformément aux dispositions de l’article L. 421-1 ». Aux termes de l’article R. 421-3 de ce code : « La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « salarié » délivrée en application de l’article L. 421-1 ne peut être retirée au motif que l’étranger s’est trouvé, autrement que de son fait, privé d’emploi ».
En troisième et dernier lieu, si M. A… soutient qu’il se trouvait involontairement privé d’emploi à la date de sa demande de renouvellement, il ne l’établit pas. Par suite, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Aisne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa demande, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… déclare être entré sur le territoire français au cours du mois de janvier 2003 et fait valoir qu’il y réside régulièrement depuis plus de seize ans, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu de lien avec le Maroc où résident sa conjointe, épousée en 2012, ainsi que ses deux enfants, qui sont respectivement nés en 2015 et en 2022. Il n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté qu’il s’y rende régulièrement. En outre, le requérant, qui était, à la date de la décision attaquée, sans emploi, n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il serait dans l’impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine. La double circonstance qu’il résidait, à la date de la décision contestée, à Tergnier chez sa mère, laquelle est titulaire d’une carte de résidente valable jusqu’au 18 octobre 2032, et que ses quatre frères et sœurs soient présents sur le territoire national n’est pas davantage de nature à établir une insertion sociale particulière en France. Dans ces conditions, alors que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre méconnaîtrait les stipulations et dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B…, au ministre de l’intérieur et à Me Homehr.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aisne.
Délibéré après l’audience publique du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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