Rejet 26 juin 2025
Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 23 mars 2026, n° 25DA01328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 26 juin 2025, N° 2501052 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720954 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure, d’autre part, d’enjoindre au préfet de l’Eure de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans l’attente de ce réexamen, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2501052 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés le 22 juillet 2025 et le 10 décembre 2025, et par un mémoire, enregistré le 4 mars 2026 et qui n’a pas été communiqué, M. B… demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 février 2025 du préfet de l’Eure ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet de l’Eure, de procéder à un nouvel examen de sa situation au regard du droit au séjour dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente, quarante-huit heures au plus tard après cette date, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée par la nullité des deux retenues dont il a fait successivement l’objet ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 septembre 2025, la caducité de la demande d’aide juridictionnelle formée par M. B… a été constatée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 16 janvier 1989 à Tazmalt (Algérie), est entré sur le territoire français le 30 mai 2024, alors qu’il était en possession d’un passeport en cours de validité et comportant un visa multi-entrées de type D, valable du 30 mai 2024 au 28 août 2024, qui lui avait été délivré le 29 avril 2024 par les autorités consulaires françaises en poste à Alger. L’intéressé, qui indique être venu en France dans l’intention d’exercer une activité salariée en tant que technicien d’installation de réseaux câblés de télécommunications, s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la date d’expiration de la durée de validité de son visa, sans être titulaire d’un certificat de résidence. M. B… ayant nourri un projet de mariage avec une ressortissante française et l’officier d’état civil ayant émis, le 6 novembre 2024, des doutes sur la sincérité de l’intention matrimoniale des intéressés, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evreux a décidé, le 11 décembre 2024, de surseoir à la célébration du mariage pour une durée d’un mois, qui a été prolongée de la même durée le 8 janvier 2025, afin qu’une enquête soit diligentée. M. B… n’ayant pas été en mesure, au cours de cette enquête, au cours de laquelle il a produit son passeport, de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il a été placé, le 6 février 2025, en retenue, en application de l’article L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Cette mesure a été brièvement levée, le 7 février 2025, pour permettre une hospitalisation ponctuelle de M. B…, puis celui-ci a, de nouveau, été placé en retenue le jour-même.
2. La situation irrégulière du séjour de l’intéressé ayant alors été confirmée, le préfet de l’Eure, par un arrêté du 7 février 2025, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. B… relève appel du jugement du 26 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté et à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Eure de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
3. M. B… fait état de la relation sentimentale qu’il a nouée avec une ressortissante française, rencontrée par lui en juin 2024 et mère de deux enfants, nés en 2012 et en 2016 d’une précédente union, qu’il a épousée le 1er mars 2025, le procureur de la République ne s’étant, au terme de son enquête, pas opposé à la célébration de ce mariage. L’intéressé soutient qu’il contribue à l’éducation des deux fils de son épouse et qu’il apporte à cette dernière, qui présente un état de santé fragile ayant justifié son placement en invalidité, l’aide qui lui est nécessaire. Enfin, il fait état de la possession d’un diplôme obtenu en Algérie et dont l’équivalence au brevet de technicien supérieur en informatique option réseaux et systèmes informatiques a été reconnue, ainsi que d’une promesse d’embauche qui lui a été délivrée le 20 juillet 2025 par une entreprise qui a émis le souhait de le recruter, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, sur un emploi de technicien en installation et en maintenance de réseaux de télécommunication et qui lui ouvre la possibilité de pouvoir subvenir aux besoins de son épouse et des enfants de celle-ci.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le mariage de M. B… a été célébré à une date postérieure à celle à laquelle l’arrêté du 7 février 2025 en litige a été pris et que la relation de l’intéressé avec sa future épouse présentait, à la date de cet arrêté, un caractère récent, puisqu’elle avait débuté sept mois au plus auparavant. A cette même date du 7 février 2025, le séjour de M. B…, entré sur le territoire français le 30 mai 2024, présentait lui-même un caractère particulièrement récent, l’intéressé ne pouvant alors justifier que d’un séjour habituel de sept mois.
5. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. B… n’est pas dépourvu d’attaches familiales proches dans son pays d’origine, où résident, comme il l’a lui-même confirmé, au cours de son audition, le 7 février 2025, ses parents, ainsi que trois de ses quatre frères et sœurs et où il a lui-même habituellement vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans.
6. Par ailleurs, il est constant que M. B…, qui s’est maintenu en France après la date d’expiration de la validité de son visa sans solliciter la délivrance d’un premier certificat de résidence, se trouve depuis lors en situation irrégulière de séjour et qu’il ne pouvait justifier, à la date du 7 février 2025, à laquelle l’arrêté qu’il conteste a été pris, d’aucune perspective sérieuse d’insertion professionnelle, en dépit de son niveau d’études et de qualifications, la promesse d’embauche du 20 juillet 2025 dont il se prévaut ayant été obtenue par lui à une date postérieure à celle à laquelle cet arrêté a été pris, de même que celle, datée du 17 février 2025, qu’il avait produite devant le tribunal administratif, et son recrutement, par une autre entreprise qui avait sollicité, afin de pouvoir l’embaucher, une autorisation de travail, n’ayant, comme il l’a reconnu lui-même au cours de son audition, pu aboutir.
7. Enfin, si les pièces du dossier confirment les difficultés de santé que rencontre l’épouse de M. B…, à la suite notamment de plusieurs interventions chirurgicales, ces pièces ne suffisent pas à établir que cette situation rendrait nécessaire une assistance quotidienne, ni que M. B… aurait été, à la date de l’arrêté contesté, la seule personne à même de lui apporter l’aide dont elle aurait eu besoin.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux quatre points précédents qu’il ne peut être tenu pour établi qu’en faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l’Algérie, le préfet de l’Eure aurait entaché ses décisions d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur l’autre moyen :
9. L’illégalité dont pourraient être entachées les deux mesures successives de retenue pour vérification du droit au séjour dont M. B… a fait l’objet demeurerait, à les supposer même avérées, sans incidence sur la légalité des décisions contestées.
Sur les frais de procédure :
10. Par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions que le conseil de M. B… présente sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent, en tout état de cause, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, ainsi qu’au ministre de l’intérieur et à Me Senouci Bereksi.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
.
Délibéré après l’audience publique du 5 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. Papin
Le président de chambre,
Signé : M. Heinis
Le président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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