Rejet 22 juin 2023
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 24 mars 2026, n° 23TL02119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 22 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720977 |
Sur les parties
| Président : | M. Massin |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Delphine Teuly-Desportes |
| Rapporteur public : | Mme Torelli |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société d'assurances Renaissance Ré, société par actions simplifiée Agence de gestion des sinistres médicaux |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Sous le n°2005325, la société par actions simplifiée Agence de gestion des sinistres médicaux, agissant pour le compte de la société d’assurances Renaissance Ré, a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d’annuler, à titre principal, le titre de recettes, émis le 14 novembre 2019, à son encontre par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, en vue du recouvrement de la somme de 15 121 euros et de la décharger du paiement de cette somme, de rejeter les demandes de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales présentées au titre des frais d’expertise, des intérêts, de la capitalisation et de la pénalité à hauteur de 15% des sommes auxquelles elle s’est vu condamner et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise aux frais avancés par l’office, de rejeter les demandes présentées par la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et de mettre à la charge de l’office la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sous le n°2105353, la société par actions simplifiée Agence de gestion des sinistres médicaux, agissant pour le compte de la société d’assurances Renaissance Ré, a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d’annuler le titre de recettes, émis le 21 mai 2021, à son encontre par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, en vue du recouvrement de la somme de 26 635,10 euros et de la décharger du paiement de cette somme et de mettre à la charge de l’office la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2005325 et n°2105353, rendu le 22 juin 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes de la société par actions simplifiée Agence de gestion des sinistres médicaux, agissant pour le compte de la société d’assurances Renaissance Ré, tendant à la contestation des titres de perception, émis par l’office à son encontre, pour le recouvrement des sommes de 15 121 euros et de 26 635,10 euros, a rejeté les demandes de décharge du paiement de ces sommes et a mis à la charge de la société d’assurances la somme de 6 263,42 euros en application du cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, ainsi que les intérêts au taux légal, d’une part, sur la somme de 15 121 euros à compter du 19 novembre 2019, avec capitalisation à compter du 20 novembre 2020 et, d’autre part, sur la somme de 26 635,10 euros à compter du 23 mai 2021 avec capitalisation à compter du 24 mai 2022, sommes à verser à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et a mis à la charge de cette société la somme totale de 149 517,13 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023, ainsi que la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, sommes à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et a mis à la charge de la société d’assurance les sommes de 1 500 euros et de 1 000 euros au titres frais exposés respectivement par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme et la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et non compris dans les dépens.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, la société par actions simplifiée Agence de gestion des sinistres médicaux, agissant pour le compte de la société d’assurances Renaissance Ré, représentée par Me Cariou, de la société civile professionnelle Normand & Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler, à titre principal, ce jugement du tribunal administratif de Toulouse, rendu le 22 juin 2023 ;
2°) d’annuler le titre exécutoire, émis le 14 novembre 2019 à son encontre pour le recouvrement de la somme de 15 121 euros ;
3°) de la décharger du paiement de la somme de 15 121 euros ;
4°) d’annuler le titre exécutoire, émis le 21 mai 2021, à son encontre pour le recouvrement de la somme de 26 635,10 euros ;
5°) de la décharger du paiement de la somme de 26 635,10 euros ;
6°) de rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre notamment la demande de remboursement de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn à hauteur de la somme de 148 592,06 euros et sa demande de versement d’une indemnité forfaitaire de gestion ;
7°) d’ordonner, à titre subsidiaire, une expertise aux frais avancés de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de la confier à un expert, médecin spécialiste en infectiologie ;
8°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de Justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ne donnaient pas compétence à l’office pour émettre un titre exécutoire permettant de procéder au recouvrement de la créance alléguée mais le contraignaient à saisir le juge dans le cadre d’une action subrogatoire ;
Sur la régularité des titres de recettes :
- les titres exécutoires, qui ne mentionnent pas le détail des calculs pour parvenir aux sommes transigées avec la victime et ne font pas référence à des protocoles d’accord qui comporteraient les bases de liquidation, sont insuffisamment motivés ;
- à défaut de justificatif de signature du bordereau de titre de recettes par l’ordonnateur, les titres exécutoires devront être regardés comme irréguliers en la forme ;
Sur le bien-fondé des titres exécutoires et des créances :
- les titres exécutoires sont entachés d’une erreur de droit dès lors que la créance n’a pas une existence actuelle et incontestable et n’est donc pas liquide ;
- les titres exécutoires sont entachés de détournement de pouvoir et de procédure ;
- c’est à tort que le tribunal a retenu la qualification d’infection nosocomiale et a accueilli les conclusions reconventionnelles de l’office et l’ensemble de ses demandes ;
Sur la demande de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn :
- la demande de remboursement des débours ne pouvait être accueillie dès lors que les justificatifs produits par l’organisme ne faisaient pas apparaître de décompte détaillé des prestations versées à son assuré ;
- en tout état de cause, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn n’est pas fondée à intervenir dans le cadre d’une procédure devant le juge administratif relative à une opposition à titre exécutoire.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn représentée par Me Rastoul, demande au tribunal de confirmer le jugement rendu le 22 juin 2023, par le tribunal administratif de Toulouse, d’actualiser l’indemnité forfaitaire de gestion à hauteur de la somme de 1 191 euros et, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée, de réserver ses droits en qualité d’organisme de gestion centralisée du recours contre les tiers et de mettre à la charge de la société par actions simplifiée Agence de gestion des sinistres médicaux les entiers dépens et la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société d’assurances de l’établissement public de santé à lui rembourser les débours qu’elle a exposés au profit de son assuré social en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et ce, au regard de sa créance définitive dûment justifiée par une attestation d’imputabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Fitoussi, de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée de la Grange-Fitoussi Avocats, demande à la cour, de confirmer le jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 22 juin 2023 en toutes ses dispositions et, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les titres seraient annulés, statuant à nouveau, de condamner la société par actions simplifiée à lui verser un montant de 41 756,10 euros correspondant à l’indemnisation de M. A… et, en tout état de cause, de rejeter toute autre demande formulée à son encontre et de mettre à la charge de la société appelante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- sa compétence pour émettre des titres exécutoires en vue du recouvrement des sommes versées à des victimes dans l’hypothèse d’un assureur défaillant a été consacrée en jurisprudence, notamment dans un avis du Conseil d’Etat du 9 mai 2019 ;
- les titres de perception sont réguliers et parfaitement fondés ;
- eu égard au déficit fonctionnel permanent fixé à 10%, l’indemnisation des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale, dont a été victime M. A…, incombe à l’établissement public de santé ;
- la société d’assurance ne saurait sérieusement soutenir que la gangrène de Fournier serait un accident médical non fautif au regard de deux avis émanant de médecins conseil ; contrairement à ce qu’elle affirme, les premiers symptômes ne sont pas constatés douze jours après l’intervention mais une semaine après celle-ci ;
- l’assureur ne saurait relever le caractère rare et inévitable de l’infection pour s’exonérer de sa responsabilité, la cause étrangère n’étant nullement rapportée ;
- la pénalité a été infligée à juste titre dès lors qu’il n’y a pas d’ambiguïté quant à la responsabilité du professionnel ou de l’établissement ;
- la mesure d’expertise sollicitée par l’assureur, à titre subsidiaire, n’est pas davantage motivée en appel, alors même que le jugement contesté a écarté cette demande après avoir constaté son absence de motivation et le défaut de caractère légitime de cette mesure, compte tenu des pièces produites dans le cadre des débats.
Par ordonnance du 24 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Moughni, représentant la société par actions simplifiée Agence de gestion des sinistres médicaux.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 mars 2017, M. A…, souffrant d’hémorroïdes de stade 3-4, et alors âgé de 58 ans, a été admis au centre hospitalier de Millau (Tarn) pour y subir, en ambulatoire, une chirurgie vasculaire consistant en une plicature hémi-circonférentielle antérieure de la musculeuse par voie endo-anale et en une ligature artérielle sous contrôle doppler. Dans les suites opératoires, il a été victime d’asthénie et de tremblements sans fièvre et le diagnostic de fasciite nécrosante périnéale connue sous le nom de « maladie de Fournier » a été posé. Le 12 avril suivant, il a subi en urgence une réintervention au cours de laquelle une perforation rectale antérieure sur environ deux centimètres a été identifiée. Le 9 mai 2017, il a regagné son domicile et a pu bénéficier, le 15 décembre 2017, du rétablissement de la continuité digestive. Le 24 janvier 2018, M. A… a dû subir une nouvelle reprise chirurgicale en raison d’une réouverture de la fistule recto-scrotale. Estimant qu’il y avait eu des manquements dans sa prise en charge, il a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui a diligenté deux expertises à la suite desquelles des rapports ont été remis le 3 juillet 2018 et le 20 mai 2019. La commission a, par des avis, rendus les 11 octobre 2018 et 12 septembre 2019, estimé qu’il y avait eu une infection nosocomiale et retenu la responsabilité du centre hospitalier de Millau pour l’ensemble des préjudices à réparer. Estimant, au contraire, que les préjudices allégués par M. A… étaient imputables à un acte médical non fautif, le centre hospitalier et son assureur, la société d’assurances Renaissance Ré, représentée en France par la société par actions simplifiée Agence de gestion des sinistres médicaux, ont refusé de l’indemniser. L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, se substituant à l’assureur défaillant en application de l’article L. 1142- 15 du code de la santé publique, a conclu avec la victime quatre protocoles d’indemnisation, les 12 juillet et 12 octobre 2019, le 17 mars 2020 et le 23 octobre 2020, pour un montant total de 41 756,10 euros et a émis à l’encontre de la société représentant l’assureur les titres de recettes n° 2019-7478 et n° 2019-5351, pour un montant total de 15 121 euros et les titres de recettes n°2020-2705 et n° 2020-5293 pour un montant total de 26 635,10 euros.
2. La société par actions simplifiée Agence de gestion des sinistres médicaux a fait opposition à ces titres de perception devant le tribunal administratif de Toulouse et a demandé la décharge de l’obligation du paiement des sommes correspondantes. Par un jugement, rendu le 22 juin 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes d’annulation des titres de perception présentées par la société d’assurance et a accueilli la demande reconventionnelle de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en condamnant l’Agence de gestion des sinistres médicaux à lui verser, d’une part, la somme de 6 263,42 euros au titre de la pénalité prévue au cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique et, d’autre part, les intérêts moratoires, à savoir les intérêts au taux légal sur la somme de 15 121 euros à compter du 19 novembre 2019, avec capitalisation à compter du 20 novembre 2020 et les intérêts à taux légal sur la somme de 26 635,10 euros à compter du 23 mai 2021 avec capitalisation à compter du 24 mai 2022. Par le même jugement, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l’Agence de gestion des sinistres médicaux à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn la somme de 149 517,13 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023 et la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. L’Agence de gestion des sinistres médicaux relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la demande d’annulation des titres de perception et la demande de décharge du paiement des sommes :
3. Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
S’agissant de la possibilité pour l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d’émettre un titre exécutoire :
4. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1(…), l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance ». Aux termes de l’article L. 1142-15 de ce code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / (…) / L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. / Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. »
5. D’autre part, en application de l’article R. 1142-53 de ce code, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
6. Il résulte de ces dispositions que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, lorsqu’il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, peut soit émettre un titre exécutoire à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d’une requête à cette fin.
7. Face au refus exprès de l’assureur du centre hospitalier de Millau de faire une offre à la victime, l’office s’est substitué à celui-ci et a conclu avec elle quatre protocoles d’indemnisation, les 12 juillet et 12 octobre 2019, le 17 mars 2020 et le 23 octobre 2020, pour un montant total de 41 756,10 euros. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le directeur général de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, subrogé dans les droits de M. A… en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, avait compétence pour émettre les titres exécutoires n ° 2019-7478 et n° 2019-5351, pour un montant total de 15 121 euros et les titres n°2020-2705 et n° 2020-5293 pour un montant total de de 26 635,10 euros à l’encontre de la société appelante en vue du recouvrement des sommes qui avaient été versées à la victime, sur la base des protocoles d’indemnisation transactionnelle. Par suite, le moyen ainsi soulevé ne peut qu’être écarté.
S’agissant du bien-fondé de la créance :
8. Lorsque l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement des sommes versées à la victime en application de la transaction conclue avec cette dernière en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, le recours du débiteur tendant à la décharge de la somme ainsi mise à sa charge invite le juge administratif à se prononcer sur la responsabilité du débiteur à l’égard de la victime aux droits de laquelle l’office est subrogé, ainsi que sur le montant de son préjudice. Lorsqu’il procède à cette évaluation, le juge n’est pas lié par le contenu de la transaction intervenue entre l’office et la victime.
9. D’une part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / II (…) Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ». Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; / (…) »
10. Pour l’application de ces dispositions, doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. Il n’y a pas lieu de tenir compte de ce que la cause directe de cette infection a le caractère d’un accident médical non fautif ou a un lien avec une pathologie préexistante.
11. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expertise médicale, ordonnée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et remis le 29 janvier 2019, comme, au demeurant, des avis critiques produits par la société appelante, à savoir la note technique du docteur …, non datée, et l’avis critique du docteur …, établi le 18 mai 2021, que M. A… a été victime d’une fasciite nécrosante périnéale, autrement appelée « gangrène de Fournier », dans les suites opératoires de la cure hémorroïdaire, soit une chirurgie en milieu septique où coexistent des germes fécaux aérobie et anaérobie. En outre, contrairement à ce que soutient la société appelante, les infections du site opératoire, survenant dans les trente jours suivant l’intervention, participent des infections associées aux soins, selon la définition du comité technique des infections nosocomiales, publiée par le ministre chargé de la santé, depuis le mois de mai 2007. Dans ces conditions, à la supposer avérée, la circonstance que certains marqueurs infectieux sont apparus douze jours après l’intervention et non huit jours après, comme le rapport d’expertise le retient, constitue des signes de nature à caractériser une infection survenue au décours de la prise en charge de M. A… au sens et pour l’application de l’article L. 1142-1 comme de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique. Compte tenu de la définition de l’infection nosocomiale, rappelée au point 10 et de la circonstance qu’elle n’était ni présente, ni en incubation au début de sa prise en charge, la société appelante, qui ne saurait utilement invoquer la circonstance que la gangrène de Fournier relèverait, au regard de la rareté de sa survenance, d’un aléa thérapeutique, n’établit pas que cette infection aurait une autre origine que la prise en charge hospitalière de M. A…. En outre, il résulte de l’instruction que le rapport d’expertise, établi le 29 janvier 2019, a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à cette infection à 10%. Il suit de là que la fasciite nécrosante présentée par M. A… au décours de sa prise en charge par le centre hospitalier de Millau présentait un caractère nosocomial et engageait la responsabilité de l’établissement public de santé en application du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique en l’absence d’atteinte permanente à l’intégrité physique supérieure à 25 %. Par suite, l’Agence de gestion des sinistres médicaux, assureur du centre hospitalier de Millau, qui aurait dû proposer une offre d’indemnisation à M. A… en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, et ne conteste pas le montant des préjudices ainsi fixés dans le cadre amiable, n’est pas fondée à soutenir que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne pouvait se prévaloir d’une créance liquide et certaine à son encontre, ni par là même qu’il aurait émis à tort les titres de perception en litige pour le recouvrement des sommes correspondant aux préjudices subis par M. A… aux droits duquel il était subrogé.
12. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 6, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a la possibilité d’émettre un titre exécutoire à l’encontre de l’assureur défaillant en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. Il suit de là que les moyens tirés de ce que les titres ainsi émis par l’établissement public national seraient entachés de détournement de pouvoir et de procédure ne peuvent qu’être écartés.
S’agissant de la régularité des titres exécutoires :
13. D’une part, aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du titre Ier du décret du 7 novembre 2012 : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…). » En vertu de ces dispositions, applicables à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales conformément à l’article R. 1142-53 du code de la santé publique, cité au point 5, une personne publique ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
14. Il résulte de l’instruction que les titres de perception en litige des 14 novembre 2019 et 21 mai 2021 indiquent qu’ils sont émis à l’encontre du centre hospitalier de Millau en vue du recouvrement des créances d’un montant respectif de 26 635, 10 euros et de 15 121 euros correspondant à la substitution intervenue dans le dossier de M. A… et visent les dispositions de l’article L. 1142-15 du code la santé publique. Ils font également mention chacun de trois pièces jointes, en l’occurrence l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales du 11 octobre 2018 et les deux protocoles d’indemnisation transactionnelle conclus avec M. A…. Après avoir retenu la responsabilité du centre hospitalier de Millau au motif que la victime a été atteinte d’une infection nosocomiale, l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation dresse la liste des préjudices indemnisables, indique que l’assureur de l’établissement public de santé doit, en conséquence, faire une offre, à titre provisionnel, à la victime, en l’absence de consolidation de son état et précise, pour chacun des postes de préjudice, les éléments à prendre en considération pour leur évaluation. Ces éléments de calcul sont repris dans les quatre protocoles d’indemnisation transactionnelle, conclus les 12 juillet et 12 octobre 2019, 17 mars et 23 octobre 2020, pour des sommes respectives de 12 545 euros, 2 576 euros, 4 735 euros et 21 900,10 euros, et que la société par actions simplifiée appelante admet avoir reçus. Dans ces conditions, les titres de perception en litige, qui précisent notamment les raisons de leur émission, justifient du montant de la somme réclamée et indiquent les bases de liquidation et les éléments de calcul, sont suffisamment motivés.
15. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » Ces dispositions sont applicables aux titres exécutoires, en l’absence de dispositions spéciales contraires. Lorsque la décision est signée par délégation, ce sont les nom, prénom et qualité de la personne signataire qui doivent être mentionnés, y compris lorsque n’est notifiée à l’intéressé qu’une ampliation telle qu’un avis des sommes à payer.
16 Si les titres de perception produits par l’Agence de gestion des sinistres médicaux identifient comme ordonnateur M. …, directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, ils comportent également, outre une signature manuscrite, les mentions permettant d’identifier son signataire, à savoir Mme …, directrice adjointe de l’office. Par suite, les titres exécutoires en litige, qui comportent les prénom, nom et qualité de leur auteur, clairement identifié, ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il suit de là que le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée, à titre subsidiaire, qui ne revêtirait pas un caractère utile, que l’ Agence de gestion des sinistres médicaux n’est pas fondée soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes d’annulation des titres exécutoires émis les 14 novembre 2019 et 21 mai 2021 à son encontre par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales pour le recouvrement des sommes respectives de 15 121 euros et de 26 635, 10 euros, ainsi que des demandes de décharge du paiement de ces sommes.
En ce qui concerne la contestation des sommes mises à la charge de l’Agence de gestion des sinistres médicaux au titre des demandes reconventionnelles de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales :
18. Si l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n’est pas recevable à saisir le juge d’une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l’indemnité versée à la victime lorsqu’il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige, il reste toutefois recevable à présenter, dans l’instance formée par le débiteur en opposition à ce titre exécutoire et au cours de laquelle la caisse à laquelle la victime est affiliée a été mise en cause, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que soit prononcée à l’encontre de ce débiteur la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, ainsi que la condamnation de ce dernier à lui rembourser les frais d’expertise et à lui payer les intérêts au taux légal assortis, le cas échéant, de leur capitalisation, lorsque ces frais et intérêts n’ont pas eux-mêmes été recouvrés par voie d’état exécutoire.
S’agissant du versement des intérêts de retard au taux légal avec capitalisation :
19. D’une part, conformément au principe rappelé au point précédent, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les intérêts auraient été recouvrés par voie d’état exécutoire, les conclusions reconventionnelles présentées par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant à la condamnation de l’Agence de gestion des sinistres médicaux à lui payer les intérêts doivent être accueillies.
20. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a droit au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 15 121 euros à compter du 19 novembre 2019, avec capitalisation à compter du 20 novembre 2020, comme sur la somme de 26 635,10 euros à compter du 23 mai 2021, avec capitalisation à compter du 24 mai 2022, ainsi que l’ont, au demeurant, retenu les premiers juges.
S’agissant du versement de la pénalité prévue par le cinquième alinéa de l’article L. 1142- 15 du code de la santé publique :
21. Aux termes de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique : « (…) En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue (…) »
22. Il résulte des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique que le paiement de la pénalité qu’elles prévoient doit, en principe, être supporté par l’assureur n’ayant pas présenté d’offre d’indemnisation, sauf lorsque l’établissement de santé n’est pas assuré.
23. Les avis de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales retenaient l’existence d’une infection nosocomiale et concluaient à la responsabilité du centre hospitalier de Millau dans les dommages causés à M. A…. Ainsi, la société par actions simplifiées Agence de gestion des sinistres médicaux ne peut être regardée comme ayant eu des raisons objectives de refuser de faire une offre d’indemnisation à la victime. Dans ces conditions, et dès lors que conformément au principe rappelé au point 18, cette pénalité n’a pas fait l’objet d’un recouvrement par l’émission d’un titre de perception, il y a lieu de mettre à la charge de cette société une pénalité correspondant à 15 % du montant total de 41 756, 10 euros versé, par l’office à M. A…, soit la somme de 6 263,42 euros, ainsi que l’a, au demeurant, retenu à bon droit le tribunal administratif de Toulouse.
S’agissant du versement des frais d’expertise réglés par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales :
24. Conformément au principe rappelé au point 18, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette somme aurait été recouvrée par la voie de l’émission d’un titre exécutoire, le montant de 1 306,48 euros, correspondant aux frais d’expertise, réglés par l’office, à la suite de l’expertise, ordonnée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, doit être mis à la charge de la société appelante.
25. Il résulte de ce qui précède que l’Agence de gestion des sinistres médicaux n’est pas fondée à contester les sommes mises à sa charge au titre des demandes reconventionnelles de l’office.
En ce qui concerne la contestation des sommes mises à la charge de l’Agence de gestion des sinistres médicaux au titre des débours avancés par la caisse primaire d’assurance maladie au profit de son assuré social :
26. Il ne résulte ni de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que les tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime en raison de l’accident devraient être appelés en la cause lorsque le débiteur saisit le juge administratif d’une opposition à titre exécutoire. Aucune disposition ne fait cependant obstacle à ce qu’un tiers payeur, dans le cadre d’un litige relatif au titre émis à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances afin de recouvrer les sommes versées à la victime, puisse faire valoir ses droits en sollicitant le remboursement de ses débours.
27. D’une part, en application de ce principe, l’Agence de gestion des sinistres médicaux ne saurait sérieusement soutenir que la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn n’était pas recevable à solliciter le montant de ses débours dans le cadre de l’opposition aux titres exécutoires présentée par l’assureur du centre hospitalier de Millau devant les premiers juges, qui même s’ils n’y étaient pas tenus, ont appelé en la cause l’organisme d’assurance maladie concerné.
28. D’autre part, alors même que la responsabilité du centre hospitalier de Millau dans le cadre de l’infection nosocomiale survenue au décours de la prise en charge de M. A… a été retenue, l’Agence de gestion des sinistres médicaux, se borne à contester l’action dont dispose la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn à laquelle est affilié M. A… et l’absence de justificatifs des dépenses avancées au profit de son assuré. Or, il résulte de l’instruction et notamment du relevé détaillé des prestations, établi le 25 novembre 2019, ainsi que de l’attestation d’imputabilité rédigée, le 17 février 2021, par le médecin conseil, que la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn justifie d’un montant total de 149 517,13 euros de débours avancés au titre des dépenses de santé actuelles et futures.
29. Il résulte de ce qui précède que l’Agence de gestion des sinistres médicaux n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l’a condamnée à rembourser la somme de 149 517, 13 euros au titre des débours avancés au profit de M. A….
Sur la demande de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn portant sur l’actualisation de l’indemnité forfaitaire de gestion :
30. D’une part, il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin, en conséquence, de se prononcer sur sa demande présentée à titre subsidiaire, que la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn est fondée à solliciter la confirmation du jugement en ce qu’il met à la charge de l’assureur du centre hospitalier de Millau la somme de 149 517, 13 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de son mémoire, soit le 19 janvier 2023.
31. D’autre part, en l’absence de majoration en appel des indemnités qui lui sont dues au titre des prestations servies ou à servir à M. A…, la demande d’actualisation de l’indemnité forfaitaire de gestion ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
32. D’une part, en l’absence de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative dans la présente instance, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn n’est, en tout état de cause, pas fondée à en solliciter le remboursement.
33. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l’Agence de gestion des sinistres médicaux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Agence de gestion des sinistres médicaux une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et la somme de 1 000 euros que sollicite la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Agence de gestion des sinistres médicaux, agissant pour le compte de la société d’assurances Renaissance Ré, est rejetée.
Article 2 : La demande présentée par la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion est rejetée.
Article 3 : La société par actions simplifiée Agence de gestion des sinistres médicaux versera une somme de 2 000 euros à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : La société par actions simplifiée Agence de gestion des sinistres médicaux versera la somme de 1 000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Agence de gestion des sinistres médicaux, agissant pour le compte de la société d’assurances Renaissance Ré, à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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