Rejet 21 juillet 2025
Non-lieu à statuer 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 23 mars 2026, n° 25DA01538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 21 juillet 2025, N° 2503179 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720955 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2503179 du 21 juillet 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, et un mémoire, enregistré le 26 février 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A…, représenté par Me Annabelle Dantier, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5)° d’enjoindre au préfet de prendre les mesures propres à assurer l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et l’effacement de son inscription au fichier des personnes recherchées ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’arrêté du 26 mai 2023 portant refus de titre de séjour ;
- le préfet ne pouvait légalement prononcer son éloignement dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
- il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure dès lors qu’elle a été prise compte tenu de l’impossibilité de prononcer à son encontre une décision d’expulsion.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Minet, première conseillère,
- et les observations de Me Dantier, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 24 mars 1983, est entré sur le territoire français en 1989 dans le cadre du regroupement familial, selon ses déclarations. Par un arrêté du 26 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. M. A… relève appel du jugement du 21 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025. Il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les moyens communs :
3. En premier lieu, conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
4. En second lieu, il ne ressort pas des décisions attaquées que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché ses décisions d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. A…, ni même qu’il se serait senti lié par le précédent refus de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’arrêté du 26 mai 2023 portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision contestée : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Le préfet n’est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions mentionnées à ces articles, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, dont la demande de titre de séjour était fondée sur les articles L. 423-7 et 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas demandé de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 de ce même code.
8. Par ailleurs, M. A… ne satisfaisant pas, ainsi qu’il sera dit ci-dessous, aux conditions posées par les dispositions sur lesquelles il a fondé sa demande, le préfet de la Seine-Maritime n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 26 mai 2023 serait entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
9. En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande de titre de séjour n’a pas été présentée sur ces fondements et que le préfet n’a pas examiné d’office s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application de ces dispositions.
10. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside en France depuis l’âge de six ans, qu’il a bénéficié d’une carte de résident valable jusqu’au 23 mars 2011 et qu’il est père de trois enfants mineurs de nationalité française nées en 2007, 2012 et 2022. Toutefois, l’intéressé ne démontre pas, par la seule production d’attestations émanant des mères respectives de ses trois enfants et faisant état des liens qu’il entretient avec ces derniers en dépit de son incarcération, de photographies et de justificatifs de versements mensuels en 2025 dont le bénéficiaire n’est au demeurant pas précisé, contribuer effectivement, à la date de l’arrêté dont il excipe l’illégalité, à l’entretien et à l’éducation d’au moins un de ses trois enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans.
13. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’entre 2001 et 2022, M. A… a fait l’objet de treize condamnations pénales et a, à ce titre, notamment été condamné, le 21 décembre 2007, à onze années de réclusion criminelle pour vol avec arme, violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, vol, vol en réunion, violence commise en réunion suivie d’incapacité supérieure à huit jours, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage suivie d’une libération avant le septième jour et blessures involontaires avec ITT de plus de trois mois, conduite d’un véhicule et violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, le 20 octobre 2008 à un an d’emprisonnement pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité (récidive), menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens, à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, le 25 septembre 2009 à six ans d’emprisonnement pour vol avec arme et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le septième jour, le 30 janvier 2012 à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, contrebande de marchandise prohibée, le 6 janvier 2015 à une peine de deux ans et six mois d’emprisonnement pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants (récidive), offre ou cession non autorisée de stupéfiants (récidive), détention non autorisée de stupéfiants (récidive), acquisition non autorisée de stupéfiants (récidive), le 25 janvier 2015 à quatre ans d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours (en récidive) et recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement (en récidive), le 1er décembre 2022 à une peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B par personne déjà condamnée à au moins un an d’emprisonnement ferme pour une infraction visée à l’article 706-73 ou 706-73-1 du code de procédure pénale (récidive).
14. Compte tenu de la particulière gravité des faits commis par M. A…, de leur caractère répété et de ce que les derniers faits commis datent de 2022, le préfet de la Seine-Maritime a pu retenir que le comportement de M. A… caractérisait une menace à l’ordre public.
15. En quatrième lieu, M. A… se prévaut, d’une part, de sa présence en France depuis 1989, de celle de ses parents et de ses frères et sœurs, de ses liens avec ses trois enfants et de l’absence de toute attache familiale dans son pays d’origine et, d’autre part, de son activité professionnelle et de son comportement irréprochable en détention. Toutefois, l’arrêté dont il excipe l’illégalité n’a, eu égard à la menace que la présence sur le territoire français de M. A…, condamné pénalement à de multiples reprises jusqu’en 2022 pour des faits d’une particulière gravité, fait peser sur l’ordre public, pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêt du 26 mai 2023 méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Maritime, dont l’arrêté du 26 mai 2023 n’a d’ailleurs ni pour objet, ni pour effet de le séparer de ses enfants, n’a pas porté, à l’intérêt supérieur de ceux-ci, une atteinte méconnaissant les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale du fait de l’illégalité de l’arrêté du 26 mai 2023.
En ce qui concerne les autres moyens :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ».
19. Il ressort des pièces du dossier que M. A… avait fait l’objet d’un arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour le 26 mai 2023. La circonstance que le recours exercé par M. A… contre cet arrêté était pendant devant le tribunal administratif à la date de la décision attaquée ne faisait pas obstacle à ce que le préfet se fonde sur cet arrêté pour prononcer la décision portant obligation de quitter le territoire français.
20. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision en litige doit être écarté.
21. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’un détournement de procédure au motif qu’elle aurait été prise compte tenu de l’impossibilité de prononcer une décision d’expulsion à l’encontre de M. A….
22. En troisième lieu, d’une part, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A… ne démontre pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans.
23. D’autre part, si M. A… se prévaut, d’une part, de la présence en France de ses parents et de ses frères et sœurs, de ses liens avec ses trois enfants et de l’absence de toute attache familiale dans son pays d’origine et, d’autre part, de son activité professionnelle en détention, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été incarcéré pendant de nombreuses années et a ainsi vécu, pour l’essentiel, séparé de ses enfants.
24. Dans ces conditions, et compte tenu de la menace qu’il représente pour l’ordre public, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement prononcer son éloignement dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
25. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 15, 22 et 23, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
26. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
27. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
28. Compte tenu, comme il a été dit précédemment, de la menace à l’ordre public que représente M. A…, et alors qu’il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet se soit estimé en situation de compétence liée pour édicter une telle décision, il a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
29. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
30. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
31. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
32. En deuxième lieu, selon l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
33. Si M. A… se prévaut de sa présence en France depuis l’âge de six ans et de la présence de l’intégralité des membres de sa famille sur le territoire français, ces éléments ne constituent pas, alors que M. A… a vécu séparé de ses proches pendant de nombreuses années compte tenu de son incarcération, une circonstance humanitaire susceptible de faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français que le préfet a d’ailleurs limité à une durée de trois mois.
34. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
35. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… au titre de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Dantier.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 5 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : A. Minet La présidente
de la formation de jugement,
Signé : C. Baes-Honoré
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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