Rejet 3 juillet 2025
Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 23 mars 2026, n° 25DA01612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 3 juillet 2025, N° 2303072 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720956 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2303072 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Annabelle Dantier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il est entaché d’erreurs de fait ;
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l’irrégularité procédurale entachant l’arrêté attaqué ;
- les premiers juges ont omis de statuer sur ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 ainsi que sur celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il ne constitue pas une menace pour l’ordre public au sens des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance en date du 10 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2026 à 12 heures.
Un mémoire en défense a été présenté par le préfet de la Seine-Maritime le 2 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 de ce code.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 26 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Minet, première conseillère,
- et les observations de Me Dantier, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 24 mars 1983, est entré sur le territoire français en 1989 dans le cadre du regroupement familial, selon ses déclarations. Le 26 juin 2019, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité. M. A… relève appel du jugement du 3 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte des écritures de première instance qu’au soutien de sa requête, M. A… a fait valoir qu’en l’absence de production par le préfet des éléments permettant de démontrer qu’il a pu formuler ses observations avant l’intervention de l’arrêté attaqué, ce dernier doit être considéré comme ayant été pris à l’issue d’une procédure irrégulière.
3. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont omis de viser et de répondre à ce moyen qui n’était pas inopérant.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens tirés de l’irrégularité du jugement, M. A… est fondé à soutenir que le jugement attaqué est, pour ce motif, irrégulier et doit être annulé.
5. Il y a donc lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Rouen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
6. En premier lieu, par un arrêté en date du 17 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Maritime a donné à Gilles Quenehervé, sous-préfet du Havre, signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer la décision de refus de séjour en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
8. En troisième lieu, M. A…, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a eu l’occasion, dans le cadre de sa demande et avant l’intervention de l’arrêté en cause, de communiquer tous les éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
9. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision contestée : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Le préfet n’est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions mentionnées à ces articles, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, dont la demande de titre de séjour était fondée sur les articles L. 423-7 et 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et dudroit d’asile, n’a pas demandé de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 de ce même code.
12. Par ailleurs, M. A… ne satisfaisant pas, ainsi qu’il sera dit ci-dessous, aux conditions posées par les dispositions sur lesquelles il a fondé sa demande, le préfet de la Seine-Maritime n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa décision.
13. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
14. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. A….
15. En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande de titre de séjour n’a pas été présentée sur ces fondements et que le préfet n’a pas examiné d’office s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application de ces dispositions.
16. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
17. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ».
18. Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside en France depuis l’âge de six ans, qu’il a bénéficié d’une carte de résident valable jusqu’au 23 mars 2011 et qu’il est père de trois enfants mineurs de nationalité française nées en 2007, 2012 et 2022. Toutefois, l’intéressé ne démontre pas, par la seule production d’attestations émanant des mères respectives de ses trois enfants et faisant état des liens qu’il entretient avec ces derniers en dépit de son incarcération, de photographies et de justificatifs de versements mensuels en 2025 dont le bénéficiaire n’est au demeurant pas précisé, contribuer effectivement, à la date de l’arrêté attaqué, à l’entretien et à l’éducation d’au moins un de ses trois enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. A… serait marié à une ressortissante française.
19. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné, le 21 décembre 2007, à onze années de réclusion criminelle pour vol avec arme, violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, vol, vol en réunion, violence commise en réunion suivie d’incapacité supérieure à huit jours, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage suivie d’une libération avant le septième jour et blessures involontaires avec ITT de plus de trois mois, conduite d’un véhicule et violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, le 25 septembre 2009 à six ans d’emprisonnement pour vol avec arme et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le septième jour, le 25 janvier 2015 à quatre ans d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours (en récidive) et recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement (en récidive).
20. Compte tenu de la particulière gravité des faits commis par M. A… et de leur caractère répété, et alors même que les faits ayant donné lieu aux condamnations pénales ont été commis entre 2002 et 2007, le préfet de la Seine-Maritime a pu retenir, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que le comportement de M. A… caractérisait une menace à l’ordre public.
21. En quatrième lieu, si M. A… se prévaut, d’une part, de sa présence en France depuis 1989, de celle de ses parents et de ses frères et sœurs, de ses liens avec ses trois enfants et de l’absence de toute attache familiale dans son pays d’origine et, d’autre part, de son activité professionnelle et de son comportement irréprochable en détention, l’arrêté attaqué n’a, eu égard à la menace que la présence sur le territoire français de M. A…, condamné pénalement à plusieurs reprises pour des faits d’une particulière gravité, fait peser sur l’ordre public, pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale.
22. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
23. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Maritime, dont la décision opposée au requérant n’a d’ailleurs ni pour objet, ni pour effet de le séparer de ses enfants, n’a pas porté, à l’intérêt supérieur de ceux-ci, une atteinte méconnaissant les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, et celles présentées sur le fondement de fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2303072 du 3 juillet 2025 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal de Rouen est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Dantier.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 5 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : A. Minet La présidente
de la formation de jugement,
Signé : C. Baes-Honoré
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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