Annulation 16 septembre 2024
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 31 mars 2026, n° 24DA02543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 16 septembre 2024, N° 2402857 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053763433 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Par un jugement n° 2402857 du 16 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du 24 juin 2024 en tant que la décision fixant le pays de destination n’excluait pas expressément la République Démocratique du Congo des pays vers lesquels Mme B… pourrait être éloignée et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Mme B…, représentée par Me Mary, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il n’a fait que partiellement droit à sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 24 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de résident de dix ans sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne à être entendue préalablement à toute décision défavorable ;
- son droit au séjour n’a pas été examiné en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la demande.
Il fait valoir que les moyens présentés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Massiou, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante de la République Démocratique du Congo née en 1992 qui déclare être entrée en France le 22 février 2023, a formé une demande d’asile le 21 mars suivant auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation de la base de données Eurodac a révélé qu’elle avait déjà obtenu la protection internationale en Grèce le 12 août 2022. Par une décision de l’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 juillet 2023 confirmée le 12 avril 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), sa demande d’asile a été rejetée comme irrecevable pour ce motif. Puis, par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a obligé Mme B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décidé qu’elle pourrait être reconduite d’office à la frontière à destination de tout pays où elle établirait être légalement admissible. Par un jugement du 16 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté en tant seulement que la décision fixant le pays de destination n’excluait pas expressément la République Démocratique du Congo des pays vers lesquels Mme B… pourrait être éloignée et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Cette dernière relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a fait que partiellement droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu’il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l’intéressé ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.
Il résulte des énonciations du point précédent, Mme B… ayant formé une demande d’asile, que le moyen tiré de ce que son droit à être entendue avant que ne soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’aurait pas été respecté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Il résulte des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Seine-Maritime a pris en considération la date récente d’entrée en France de Mme B…, ses attaches en et hors de France et la situation de ses deux enfants. Dès lors, le moyen tiré par la requérante, qui n’a au demeurant présenté aucune demande de titre de séjour concomitamment à sa demande d’asile, de ce que son droit au séjour n’aurait pas été vérifié en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier, ainsi que cela résulte notamment des énonciations du point 5. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / (…) ». Aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que l’entrée en France de la requérante et de ses enfants, nés respectivement en 2019 et 2022 en Grèce, remontait à moins de deux ans à la date de l’arrêté contesté, Mme B… ne se prévalant en outre d’aucun lien particulier ou d’aucune insertion sur le territoire français. Si la requérante fait par ailleurs valoir que l’état de santé de son fils, né en 2019, qui souffrirait d’un trouble du spectre autistique, justifie qu’il reçoive des soins en France, elle ne produit à cet égard qu’un certificat médical indiquant que l’enfant a été vu en consultation de psychiatrie périnatale à deux reprises en 2023, qui ne permet pas d’établir la nécessité de tels soins. La requérante et sa fille ont, en outre, obtenu la protection internationale auprès des autorités grecques. Si la requérante se prévaut de ce que cette protection n’est pas effective dans ce pays, elle ne produit aucun élément de nature à l’établir, la décision de la CNDA concernant un tiers dont elle se prévaut reconnaissant cette absence d’effectivité dans un cas dans lequel avaient été produits des éléments personnalisés, aucun élément de ce type n’étant produit en l’espèce et rien au dossier n’établissant par ailleurs qu’existeraient en Grèce des défaillances systémiques dans la prise en charge des réfugiés. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations citées au point précédent ou serait entachée d’une erreur manifeste de la situation de Mme B… doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de demander au préfet de la Seine-Maritime la communication de l’entier dossier de la requérante, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen n’a annulé l’arrêté contesté qu’en tant que la décision fixant le pays de destination n’excluait pas expressément la République Démocratique du Congo des pays vers lesquels elle pourrait être éloignée.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B… demande le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Mary.
Copie en sera adressé au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La présidente rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé :
I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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