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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 31 mars 2026, n° 25DA00400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 10 décembre 2024, N° 2403138 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053763434 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois.
Par un jugement n° 2403138 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 février et 8 août 2025, M. B…, représenté par Me Madeline, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 5 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou d’examiner à nouveau sa demande et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 mai et 24 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la demande.
Il fait valoir que les moyens présentés par M. B… ne sont pas fondés et renvoie aux écritures qu’il a produites en première instance.
M. B… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Massiou, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né en 1997, entré irrégulièrement en France le 26 novembre 2016, a demandé en 2021 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » après avoir fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français en 2018. Ce titre lui a été refusé par un arrêté préfectoral du 27 janvier 2021 portant également obligation de quitter le territoire français que M. B… a contesté en vain devant la juridiction administrative. Le requérant s’est ensuite vu refuser un deuxième titre de séjour par un arrêté préfectoral du 2 mars 2022, sa requête tendant à l’annulation de cet acte ayant été rejetée par le juge administratif tant en première instance qu’en appel. Le 4 mars 2024, M. B… a de nouveau demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 avril 2024 portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer ce titre de séjour. M. B… relève appel du jugement du 10 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, dont il n’est pas contesté que la présence en France remonte à la fin de l’année 2016, entretient à tout le moins depuis l’année 2019 une relation de concubinage avec une compatriote, Mme A…, qui est en situation régulière sur le territoire français. Le couple, qui vit ensemble depuis 2020, année durant laquelle ils ont également conclu un pacte civil de solidarité, a deux enfants mineurs nés en France en 2019 et 2021. La famille réside avec les deux enfants nés d’une précédente union de Mme A… avec un ressortissant français, l’exercice de l’autorité parentale étant partagé entre les deux parents. Il est, par ailleurs, établi que Mme A…, qui a entamé des démarches pour obtenir la nationalité française, résidant en France depuis son enfance, dispose d’un emploi en contrat à durée indéterminée. M. B… a, pour sa part, commencé à travailler en tant qu’agent de sécurité en juillet 2023, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Il ressort de plusieurs attestations, notamment d’un médecin et de la direction de l’école de son enfant aîné, qu’il est impliqué dans l’éducation de ses enfants. Le frère et la sœur de M. B…, qui résident régulièrement en France ou sont français, attestent en outre de l’intensité de leurs liens avec le requérant. Dans ces conditions, eu égard à la durée de la présence en France de l’intéressé, de celle de son concubinage et de l’intensité de cette relation, dont sont issus deux enfants, ainsi que de l’insertion de la famille sur le territoire français, alors même que l’insertion professionnelle du requérant est encore relative, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B… au titre de sa vie privée et familiale méconnaît les dispositions et stipulations précitées des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la décision refusant à M. B… la délivrance d’un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par suite, celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un mois. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 5 avril 2024, lequel doit, par suite, être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt implique, pour son exécution, qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Madeline de la somme de 1 200 euros sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2403138 du tribunal administratif de Rouen du 10 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 5 avril 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Madeline au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, au ministre de l’intérieur, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Madeline.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La présidente rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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