Désistement 27 juin 2024
Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 6 mai 2026, n° 24DA01728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 27 juin 2024, N° 2001607 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054067416 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… G… a demandé au tribunal administratif d’Amiens de condamner le centre hospitalier (CH) de Laon et Mme I… E… à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge au sein de cet établissement et de surseoir à statuer sur ses demandes indemnitaires dans l’attente des conclusions d’une expertise médicale.
A la suite du décès de Mme D… G…, survenu le 11 août 2021, M. A… G…, M. C… G…, Mme H… G… épouse B… et Mme F… G…, venant aux droits de la défunte, ont demandé au tribunal administratif d’Amiens de leur donner acte du désistement de leurs conclusions à l’égard de Mme E…, de condamner le CH de Laon à leur verser la somme de 34 899,96 euros en réparation des préjudices subis par Mme D… G… en raison de sa prise en charge fautive au sein de cet établissement, à verser à M. A… G… une somme de 6 115,20 euros en réparation de ses préjudices propres, et à verser à M. C… G…, Mme H… G… épouse B… et Mme F… G… une somme de 1 200 euros chacun en réparation de leurs préjudices propres.
En outre, la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) a demandé la condamnation du CH de Laon et de Mme E… à lui verser une somme de 131 893,29 euros au titre des débours exposés et 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement no 2001607 du 27 juin 2024, le tribunal administratif d’Amiens a donné acte du désistement des conclusions des consorts G… dirigées contre Mme E…, a rejeté les conclusions de la CNMSS dirigées contre Mme E… comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, et a condamné le CH de Laon à verser aux consorts G… la somme de 31 641,59 euros au titre des préjudices subis par Mme D… G… avant son décès et transmis à sa succession, 6 165,72 euros au titre des préjudices propres de M. A… G…, et 480 euros chacun au titre des préjudices propres de M. C… G…, Mme H… G… épouse B… et Mme F… G…. En outre, le tribunal a condamné le CH de Laon à verser à la CNMSS une somme de 15 827,19 euros en remboursement de ses débours et une somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Il a enfin liquidé et taxé les dépens à la somme de 1 800 euros et les a mis à la charge définitive du CH de Laon.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 août 2024, 17 décembre 2024, 13 janvier 2025 et 12 octobre 2025, le CH de Laon, représenté par Me Cariou, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il le condamne à verser aux consorts G… la somme de 31 641,59 euros au titre des préjudices subis par Mme D… G… avant son décès et transmis à sa succession, la somme de 6 165,72 euros au titre des préjudices propres de M. A… G…, et les sommes de 480 euros chacun au titre des préjudices propres de M. C… G…, Mme H… G… épouse B… et Mme F… G… ainsi qu’en tant qu’il le condamne à verser les sommes de 15 827,19 euros et 1 191 euros à la CNMSS ;
2°) de rejeter les demandes présentées par les consorts G… et la CNMSS devant le tribunal administratif d’Amiens et devant la cour ;
3°) à titre subsidiaire, de ramener les indemnités allouées aux consorts G… à de plus justes proportions en retenant un taux de perte de chance qui ne saurait dépasser 0,6 %.
Il soutient que :
- la prise en charge de Mme D… G… par les équipes du SAMU n’a fait perdre à l’intéressée aucune chance de limiter les séquelles neurologiques qu’elle a subies du fait de son accident vasculaire cérébral (AVC) ;
- l’absence de réalisation d’une imagerie par résonance magnétique (IRM) dans ses services n’a fait perdre aucune chance à Mme G… de bénéficier d’une thrombolyse mécanique ;
- à titre subsidiaire, le taux de perte de chance retenu ne saurait excéder 0,6 % ;
- les consorts G… ne justifient pas de la réalité des frais de santé restés à charge de la patiente ;
- les frais d’aménagement du domicile ont été surévalués dès lors que Mme G… a perçu une subvention départementale dont le montant n’a pas été justifié ;
- les frais d’appareillage retenus ont été surévalués dès lors qu’il existe des dispositifs moins onéreux ;
- le taux horaire de l’assistance tierce personne doit être ramené à 11 euros ;
- le déficit fonctionnel temporaire total de Mme G… a duré deux-cent-douze jours et non deux-cent-dix-huit ;
- la réalité d’un préjudice esthétique temporaire ne ressort pas de l’expertise ;
- M. A… G… ne justifie pas de la réalité de ses frais de déplacement ;
- la somme allouée au titre du préjudice d’affection et d’accompagnement de M. G… est excessive ;
- la CNMSS ne justifie pas de l’imputabilité des débours dont elle demande le remboursement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 décembre 2024 et 22 octobre 2025, la CNMSS, représentée par Me Vergeloni, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du CH de Laon ;
2°) par la voie de l’appel incident, de réformer le jugement attaqué en portant le montant des condamnations prononcées à l’encontre du CH de Laon à la somme de 131 893,29 euros au titre des débours qu’elle a engagés, somme majorée des intérêts à taux légal et de leur capitalisation, et à celle de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du CH de Laon une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ses débours s’élèvent à la somme de 131 893,29 euros comme cela ressort des notifications définitives de débours et de l’attestation d’imputabilité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 décembre 2024 et 3 octobre 2025, M. A… G…, M. C… G…, Mme H… G… épouse B… et Mme F… G…, représentés par Me Berezig, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête du CH de Laon ;
2°) par la voie de l’appel incident, de réformer le jugement attaqué en portant le montant des condamnations prononcées à l’encontre du CH de Laon à la somme de 34 899,96 euros au titre des préjudices subis par Mme D… G… avant son décès et transmis à sa succession, de 6 115,20 euros au titre des préjudices propres de M. A… G…, et de 1 200 euros chacun au titre des préjudices propres de M. C… G…, Mme H… G… épouse B… et Mme F… G… ;
3°) de mettre à la charge du CH de Laon une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Ils soutiennent que :
- la décision du second médecin régulateur était fautive dès lors que le CH de Laon ne dispose pas d’une unité de neurologie vasculaire ;
- le CH de Laon a commis une faute dans l’organisation du service en refusant de réaliser une IRM ;
- la cascade des manquements décrits est responsable de l’importance des séquelles conservées par la patiente ;
- le taux de perte de chance ne saurait être limité à 0,6 % dès lors que les fautes commises par le CH de Laon portent normalement en elles l’intégralité du dommage ;
- le taux horaire de l’assistance tierce personne doit être porté à 15 euros ;
- le tribunal a sous-évalué les souffrances endurées par Mme G… ;
- Mme G… a subi un préjudice esthétique temporaire sur une période significative ;
- le préjudice d’affection des enfants de la victime a été sous-évalué.
Mme I… E…, représentée par Me Krymkier-d’Estienne, a présenté des observations, enregistrées le 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Regnier, rapporteure,
les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
et les observations de Me Moughni pour le CH de Laon et de Me Berezig pour les consorts G….
Considérant ce qui suit :
Mme D… G… a été prise en charge le 17 juin 2019 par le centre hospitalier (CH) de Laon, après un appel au service d’aide médicale urgente (SAMU) dépendant de cet établissement, en raison de troubles neurologiques. Un scanner a été réalisé, sans signe d’AVC ischémique ni syndrome de masse cérébrale ou hydrocéphalie. En revanche une petite atrophie cortico-sous-corticale était observée avec une petite lacune ischémique séquellaire des noyaux gris centraux associée à une leucoaraïose périventriculaire. Le 18 juin 2019, la patiente a été transférée au sein du centre hospitalier (CH) de Soissons, où a été réalisée le 19 juin 2019 une IRM mettant en évidence de multiples lésions cérébrales post-ischémiques. Mme G… est restée hospitalisée au sein du CH de Soissons jusqu’au 15 juillet 2019, date à laquelle elle a été transférée dans un établissement de soins de suites. L’évolution neurologique de Mme G… est restée défavorable, l’intéressée conservant de lourds handicaps sur le plan physique et cognitif.
Par une lettre du 30 décembre 2019, Mme G… a adressé au CH de Laon une demande indemnitaire préalable qui a été rejetée le 9 avril 2020. Par une ordonnance du 10 novembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens, à la demande de Mme G…, a ordonné une expertise médicale. Mme G… est décédée le 11 août 2021 et ses ayants droit ont alors repris l’instance. L’expert a déposé son rapport le 20 septembre 2023. Par un jugement du 27 juin 2024, le tribunal administratif d’Amiens a notamment condamné le CH de Laon à verser aux consorts G… la somme de 31 641,59 euros au titre des préjudices subis par Mme D… G… avant son décès et transmis à sa succession, 6 165,72 euros au titre des préjudices propres de M. A… G…, et 480 euros chacun au titre des préjudices propres de M. C… G…, Mme H… G… épouse B… et Mme F… G…. En outre, le tribunal a condamné le CH de Laon à verser à la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS), à laquelle était affiliée Mme G…, une somme de 15 827,19 euros en remboursement de ses débours et une somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Il a enfin liquidé et taxé les dépens à la somme de 1 800 euros et les a mis à la charge définitive du CH de Laon. Ce dernier relève appel de ce jugement et en demande l’annulation en tant qu’il le condamne à indemniser les consorts G… et la CNMSS. Celle-ci et les consorts G… concluent au rejet de cette requête, et demandent en outre, par la voie de l’appel incident, à ce que la condamnation du CH de Laon soit portée, en ce qui concerne la caisse à une somme totale de 133 105, 29 euros et à une somme totale de 44 615,16 euros pour ce qui est des consorts G….
Sur la responsabilité du CH de Laon :
Il résulte de l’instruction que Mme G… a présenté des signes neurologiques affectant sa jambe droite dès 10 heures 30 le 17 juin 2019. Elle a contacté son médecin traitant à 14 heures en raison d’une paralysie de sa jambe droite. Cet appel étant resté sans suites, elle s’est présentée au cabinet de son médecin traitant à 17 heures et a été reçue en consultation à 18 heures. Le médecin a préconisé la réalisation d’une IRM en urgence et a rédigé une ordonnance à cette fin. À 18 heures 15, le mari de Mme G… a contacté le SAMU. Le médecin régulateur a suspecté un AVC et a préconisé un transfert immédiat au sein d’un centre hospitalier disposant d’une unité neurovasculaire aigüe. A l’arrivée des pompiers au domicile, la patiente ne présentait aucune asymétrie faciale, de telle sorte que le second médecin régulateur a préconisé une prise en charge au sein du CH de Laon, lequel ne dispose pas d’une unité neurovasculaire. La patiente est arrivée au CH de Laon à 19 heure 15, et un scanner a été réalisé dès lors que le planning pour la réalisation d’une IRM était complet. Mme G… a été transférée au sein du CH de Soissons le lendemain, et l’IRM effectuée le surlendemain mettra en évidence de multiples lésions séquellaires de la capsule interne gauche post-ischémiques.
Il résulte du rapport de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens qu’en cas de suspicion d’AVC ou d’accident ischémique transitoire (AIT), la prise en charge dans les règles de l’art consiste en un transfert du patient au sein d’une unité neurovasculaire aigüe afin qu’une IRM soit réalisée en urgence. Dès lors, en décidant le transport de la patiente en son sein et où l’IRM préconisée d’urgence n’a pas été réalisée, le CH de Laon a commis une faute dans la prise en charge de Mme G….
Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des recommandations de bonne pratique en date de mai 2009 émanant la Haute Autorité de Santé quant à la prise en charge précoce des accidents vasculaires cérébraux, que la prise en charge d’un accident ischémique transitoire (AIT) consiste en la réalisation d’une thrombolyse chimique, qui doit être réalisée le plus tôt possible et dans un délai maximal de 4h30 après l’apparition des premiers symptômes pour présenter un bénéfice pour le patient, ce délai étant réduit à 3 heures pour les patients âgés de plus de quatre-vingts ans selon ces mêmes recommandations. En cas d’impossibilité de réaliser un tel acte, une thrombectomie mécanique peut être réalisée dans un délai de 6 heures à compter de l’apparition des premiers symptômes, cette procédure n’étant toutefois utile qu’en cas d’atteinte du thrombus.
Or il résulte de l’instruction que, le 17 juin 2019, les premiers symptômes de Mme G… sont apparus au plus tard à 14 heures, avec une paralysie totale de sa jambe droite. L’intéressée, alors âgée de quatre-vingt-un ans, n’est cependant arrivée au CH de Laon qu’à 19 h 15 alors que les délais de 4h30 et 3h00 pour la réalisation d’une thrombolyse chimique étaient tous deux dépassés. L’expert a ainsi indiqué que, même en cas de transfert direct de la patiente au sein du CH de Soissons, le bénéfice d’une thrombolyse chimique « aurait été extrêmement faible pour ne pas dire nul » compte tenu de l’heure à laquelle le SAMU a été contacté et du délai de transfert. Il résulte également de l’expertise que, si la réalisation d’une IRM aurait permis de discuter de l’utilité d’une thrombectomie mécanique, et que le délai de réalisation de cette procédure n’était pas expiré lors de l’arrivée de la patiente au CH de Laon, l’absence d’IRM a en tout état de cause été sans effet sur l’état de santé de cette dernière en l’absence d’origine thrombogène de l’AIT, et alors que les symptômes de la patiente étaient évocateurs d’une origine embolique cardiaque. Dès lors, la seule faute commise par le CH de Laon n’a fait perdre aucune chance à Mme G… de se soustraire aux séquelles de son AIT.
Il résulte de ce qui précède que le CH de Laon est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens l’a condamné à verser aux consorts G… une somme totale de 39 247,31 euros et à la CNMSS une somme de 15 827,19 euros au titre de ses débours, outre l’indemnité forfaitaire de gestion. Il y a lieu, dès lors, d’annuler ce jugement et de rejeter les conclusions présentées à ce titre par les consorts G… et par la CNMSS en première instance et en appel.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 800 euros par ordonnance n° 2001603 du 27 septembre 2023 de la présidente du tribunal administratif d’Amiens, à la charge définitive du CH de Laon.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du CH de Laon, la somme que les consorts G… et la CNMSS demandent au titre des frais non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2001607 du 27 juin 2024 du tribunal administratif d’Amiens est annulé en tant qu’il condamne le centre hospitalier de Laon à verser aux consorts G… la somme de 31 641,59 euros au titre des préjudices subis par Mme D… G… avant son décès et transmis à sa succession, la somme de 6 165,72 euros au titre des préjudices propres de M. A… G…, et les sommes de 480 euros chacun au titre des préjudices propres de M. C… G…, Mme H… G… épouse B… et Mme F… G… ainsi qu’en tant qu’il condamne cet établissement à verser les sommes de 15 827,19 euros et 1 191 euros à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Article 2 : Les conclusions présentées en première instance et en appel par les consorts G… tendant à la condamnation du centre hospitalier de Laon à leur verser la somme de 34 899,96 euros au titre des préjudices subis par Mme D… G… avant son décès et transmis à sa succession, de 6 115,20 euros au titre des préjudices propres de M. A… G…, et de 1 200 euros chacun au titre des préjudices propres de M. C… G…, Mme H… G… épouse B… et Mme F… G… sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse nationale militaire de sécurité sociale en première instance et en appel tendant à la condamnation du CH de Laon à lui verser les sommes de 131 893,29 euros et de 1 212 euros sont rejetées.
Article 4 : Les dépens, liquidés et taxés à la somme de 1 800 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Laon.
Article 5 : les conclusions présentées en appel par les consorts G… et la caisse nationale militaire de sécurité sociale sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Laon, à M. A… G…, , représentant unique selon les dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Copie en sera adressée à Mme I… E….
Délibéré après l’audience publique du 7 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : C. Regnier
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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