Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch., 5 mai 2026, n° 24DA01830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 5 juillet 2024, N° 2102612 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054126216 |
Sur les parties
| Président : | Mme Hogedez |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexis Quint |
| Rapporteur public : | M. Malfoy |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS Cibetanche, société par actions simplifiée ( SAS ) Cibetanche c/ société Nord Constructions Nouvelles ( NCN ), département du Pas-de-Calais |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Cibetanche a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le département du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 30 190,50 euros au titre du préjudice qu’elle a subi résultant de l’impossibilité d’obtenir le versement de la somme restant due par la société Nord Constructions Nouvelles (NCN), placée en liquidation judiciaire, au titre du contrat de sous-traitance conclu dans le cadre de la construction d’un bâtiment à usage commercial et administratif au sein du port départemental d’Etaples.
Par un jugement n° 2102612 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 septembre 2024, 12 février et 4 mars 2025, la SAS Cibetanche, représentée par Me Joudelat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du 5 juillet 2024 ;
2°) de condamner le département du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 30 190,50 euros ;
3°) de condamner le département du Pas-de-Calais aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros au titre de la procédure de première instance et la somme de 4 000 euros au titre de la procédure d’appel.
Elle soutient que :
– le courrier du 14 décembre 2016 a informé le département du Pas-de-Calais que le montant du marché de sous-traitance passé entre les sociétés NCN et Cibetanche excédait le montant agréé sans qu’il prenne toutefois les mesures imposées par l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 pour que cette situation soit régularisée ;
– la circonstance que le chantier litigieux était terminé le 14 décembre 2016 est sans influence sur les obligations du maître d’ouvrage à l’égard des sous-traitants ;
– le montant des travaux qu’elle a effectués correspond au montant du marché de sous-traitance passé entre les sociétés NCN et Cibetanche, le paiement direct ne portant que sur 90 % de ces travaux, en méconnaissance de l’article L. 2193-11 du code de la commande publique ;
– dès lors que seuls 90 % du montant du marché sous-traité ont été déclarés, la société requérante est dans l’impossibilité de bénéficier des garanties octroyées par le paiement direct de sorte que le montant de son préjudice correspond aux sommes encore dues.
Par des mémoires enregistrés les 18 décembre 2024 et 14 mars 2025, le département du Pas-de-Calais, représenté par Me Burel, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la société Cibetanche ;
2°) de mettre à la charge de la société Cibetanche, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– il n’a pas eu connaissance, avant tout paiement direct, du dépassement du plafond des paiements prévus par l’acte spécial de sous-traitance ;
– il n’a eu connaissance du contrat de sous-traitance passé entre les sociétés NCN et Cibetanche, ainsi que de ses modalités financières de paiement, que lors de l’instance devant le tribunal administratif de Lille ;
– il s’ensuit qu’il n’a commis aucune faute ;
– à la date du courrier du 16 décembre 2016, les travaux étaient réceptionnés et la société Cibetanche avait été payée au titre du paiement direct de sorte qu’une régularisation était matériellement impossible ;
– le préjudice de la société requérante est imputable à sa seule imprudence et sa demande indemnitaire est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code des marchés publics,
– la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Alexis Quint, premier conseiller,
– les conclusions de M. Frédéric Malfoy, rapporteur public,
– et les observations de Me Michel, pour le département du Pas-de-Calais.
Considérant ce qui suit :
1. Le département du Pas-de-Calais a confié, par un acte d’engagement du 19 janvier 2015, à la société Nord Constructions Nouvelles (NCN), le lot n° 1 « gros œuvre étendu » d’un marché public de travaux aux fins de construction d’un bâtiment à usage commercial et administratif sur le port départemental d’Etaples-sur-Mer, pour un montant total de 1 034 459,50 euro HT. Afin de réaliser les travaux de couverture, de bardage et d’étanchéité, la société NCN a conclu avec la société Cibetanche un contrat de sous-traitance d’un montant de 235 000 euros. Par un acte spécial modificatif de sous-traitance du 16 juillet 2016, le montant du paiement direct des prestations de la société Cibetanche a été fixé à 188 000 euros. Après que la société NCN a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 21 juillet 2020, la société Cibetanche a, par un courrier du 11 décembre 2020, mis en demeure le département du Pas-de-Calais de lui verser la somme de 30 190,50 euros correspondant au montant des travaux réalisés n’ayant pas fait l’objet d’un paiement direct. Elle relève appel du jugement du 5 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Pas-de-Calais au paiement de cette somme.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité quasi-délictuelle du département du Pas-de-Calais :
2. Aux termes de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : « L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage (…) / Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant ». Aux termes de l’article 5 de la même loi : « (…) En cours d’exécution du marché, l’entrepreneur principal peut faire appel à de nouveaux sous-traitants, à la condition de les avoir déclarés préalablement au maître de l’ouvrage ». Aux termes de l’article 6 de la même loi : « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution (…) ». Aux termes de l’article 14-1 de la même loi : « (…) Le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations ».
3. Aux termes de l’article 114 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au litige : " L’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement sont demandés dans les conditions suivantes : 1° Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l’offre ou de la proposition, le candidat fournit au pouvoir adjudicateur une déclaration mentionnant : (…) c) Le montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant (…) ; 2° Dans le cas où la demande est présentée après le dépôt de l’offre, le titulaire remet contre récépissé au pouvoir adjudicateur ou lui adresse par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, une déclaration contenant les renseignements mentionnés au 1°./ L’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement sont alors constatés par un acte spécial signé des deux parties. Figurent dans l’acte spécial les renseignements ci-dessus mentionnés au 1° ; 3° Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct l’exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui a été indiqué dans le marché ou l’acte spécial, il demande la modification de l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité prévus à l’article 106 du présent code (…). Le pouvoir adjudicateur ne peut pas accepter un sous-traitant ni agréer ses conditions de paiement si l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité n’a pas été modifié ou si la justification mentionnée ci-dessus ne lui a pas été remise. Toute modification dans la répartition des prestations entre le titulaire et les sous-traitants payés directement ou entre les sous-traitants eux-mêmes exige également la modification de l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité ou, le cas échéant, la production d’une attestation ou d’une mainlevée du ou des cessionnaires ".
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 qu’il incombe au maître d’ouvrage, lorsqu’il a connaissance de l’exécution, par le sous-traitant, de prestations excédant celles prévues par l’acte spécial et conduisant au dépassement du montant maximum des sommes à lui verser par paiement direct, de mettre en demeure le titulaire du marché ou le sous-traitant de prendre toute mesure utile pour mettre fin à cette situation ou pour la régulariser, à charge pour le titulaire du marché, le cas échéant, de solliciter la modification de l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité et celle de l’acte spécial afin de tenir compte d’une nouvelle répartition des prestations avec le sous-traitant.
5. Il résulte de l’instruction que par un acte spécial de sous-traitance présenté comme modificatif, daté du 12 juillet 2016, le département du Pas-de-Calais a agréé les conditions de paiement de la société Cibetanche en sa qualité de sous-traitante de la société NCN, le montant maximal des sommes à verser au titre du paiement direct étant fixé à 188 000 euros HT, au lieu du plafond initialement prévu de 211 000 euros HT. En vue du paiement de ses prestations pour le lot confié à la société NCN, la société Cibetanche a, par un courrier daté du 14 décembre 2016, communiqué au département du Pas-de-Calais, au maître d’œuvre chargé des travaux et à la société NCN le décompte des travaux réalisés, faisant apparaître un coût total des prestations de 218 190,50 euros HT. A cette date, les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché n’étaient pas encore éteints dès lors que le décompte général relatif au lot n° 1 n’a été notifié à la société NCN que le 23 juillet 2018. En raison du dépassement du montant maximal prévu par l’acte spécial du 12 juillet 2016, que le courrier du 14 décembre 2016 faisait apparaître, le département du Pas-de-Calais ne pouvait ignorer l’exécution par le sous-traitant de prestations excédant celles prévues par l’acte spécial. En ne mettant pas en demeure le titulaire du marché ou le sous-traitant de prendre toute mesure utile pour faire cesser ou régulariser cette situation, le département du Pas-de-Calais a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement quasi-délictuel.
En ce qui concerne le préjudice :
6. Compte tenu de la défaillance de la société NCN, titulaire du lot, la faute du département du Nord est à l’origine du préjudice de la société Cibetanche tenant à l’impossibilité pour cette dernière d’obtenir le paiement de prestations réalisées au-delà du montant de 188 000 euros déjà perçus. Toutefois, la responsabilité du département du Pas-de-Calais est atténuée par les fautes commises par la société NCN qui n’a pas soumis à l’agrément du département, dans les conditions prévues par l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975, les conditions de paiement de la société Cibetanche pour les prestations excédant celles initialement convenues entre les parties, et par celle de la société Cibetanche elle-même, qui a négligé de s’assurer que cet agrément lui avait été donné. Il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’affaire en mettant à la charge du département du Pas-de-Calais le tiers du préjudice subi par la société appelante.
7. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le montant des prestations réalisées au-delà du maximum des versements directs fixé par l’acte spécial modificatif du 12 juillet 2016 représenterait plus de 13 189,40 euros, figurant sur un bon de commande produit par la société requérante, il y a lieu d’accorder à cette dernière au titre de l’indemnisation demandée, la somme de 4 396,47 euros, compte tenu du partage de responsabilités.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Cibetanche est fondée dans cette seule mesure à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Cibetanche, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Cibetanche, en appel comme en première instance et non compris dans les dépens.
10. Aucun dépens n’ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, les conclusions de la société Cibetanche tendant à ce que les dépens soient mis à la charge du département du Pas-de-Calais doivent être rejetées
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2102612 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Le département du Pas-de-Calais est condamné à verser à la société Cibetanche la somme de 4 396,47 euros.
Article 3 : Le département du Pas-de-Calais versera une somme de 2 000 euros à la société Cibetanche au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Cibetanche est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cibetanche et au département du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience publique du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
— Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
– Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
– M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. QuintLa présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
N° 24DA01830 2
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
- Code de la commande publique
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