Annulation 4 juillet 2024
Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch., 5 mai 2026, n° 24DA01846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 4 juillet 2024, N° 2203754 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054189058 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision du 3 septembre 2021 par laquelle la responsable de gestion des ressources humaines du service administratif régional (SAR) du ressort de la cour d’appel de Rouen a rejeté sa demande de supplément familial de traitement et d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui octroyer le bénéfice du supplément familial de traitement à compter du 1er décembre 2020.
Par un jugement n° 2203754 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision et enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d’examiner à nouveau la demande de Mme B… dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme B… en première instance.
Il soutient que :
– la décision contestée n’est pas entachée d’incompétence, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges ; la compétence étant d’ordre public, le vice d’incompétence ne pouvait pas être retenu au seul motif qu’il n’avait pas été justifié d’une délégation de signature, le juge se devant de rechercher lui-même si une telle délégation existait ; il peut être tenu compte de la production d’une telle délégation, même si elle intervient après la clôture de l’instruction ;
– il renvoie à ses écritures de première instance en ce qui concerne les autres moyens qui seront examinés au titre de l’effet dévolutif de l’appel.
La requête a été communiquée à Mme B…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’organisation judiciaire ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Massiou, rapporteure,
– et les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, recrutée en qualité de juriste assistante au tribunal judiciaire du Havre à compter du 1er décembre 2020, a demandé le 3 septembre 2021 à bénéficier du supplément familial de traitement à compter de la date de son recrutement. Cette demande a été rejetée le même jour par un courrier électronique de la responsable de gestion des ressources humaines du service administratif régional du ressort de la cour d’appel de Rouen. Mme B… a formé un recours gracieux contre cette décision le 15 décembre 2021, qui a été implicitement rejeté. Elle a alors saisi le tribunal administratif de Rouen qui, par un jugement du 4 juillet 2024 dont le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel, a annulé la décision du 3 septembre 2021.
2. Pour annuler cette décision, les premiers juges ont retenu que son auteur ne disposait pas d’une délégation de signature régulière l’autorisant à refuser à Mme B… le bénéfice du supplément familial de traitement. Le garde des sceaux, ministre de la justice, produit pour la première fois en appel une délibération régulièrement publiée du 4 juin 2021 autorisant Mme A… D…, directrice des services de greffe et responsable de la gestion des ressources humaines et signataire de la décision contestée, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur délégué à l’administration régionale judiciaire de la cour d’appel de Rouen, afin de signer « les pièces justificatives de dépenses et les documents de liaison relatifs à la rémunération des personnels affectés dans le ressort de la cour d’appel ». La décision contestée ne relève toutefois d’aucune de ces deux catégories de documents. La circonstance que le service administratif régional est compétent, en vertu du code de l’organisation judiciaire, pour assurer la gestion des personnels du ressort de la cour d’appel dont dépend ce service n’est, par ailleurs, pas plus de nature à démontrer que la décision contestée aurait été prise par une autorité disposant de la compétence pour ce faire. Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision contestée du 3 septembre 2021 était entachée d’incompétence et devait, dès lors, être annulée.
3. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, n’est pas fondé à se plaindre que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 3 septembre 2021 refusant à Mme B… le bénéfice du supplément familial de traitement à compter du 1er décembre 2020.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Mme C… B….
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
— Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
– Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
– M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La présidente rapporteure,
Signé : B. MassiouLa présidente de chambre,
Signé : I. HogedezLa greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
N° 24DA01846
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