Rejet 24 octobre 2024
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch., 26 mai 2026, n° 25DA00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 24 octobre 2024, N° 2402713 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054189066 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Angola comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Par un jugement n° 2402713 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Dongmo Guimfak, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 du préfet de la Somme ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dongmo Guimfak, son avocat de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’existe pas de traitement approprié pour son cas en Angola et son retour dans ce pays l’exposerait alors à la mort ;
– la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; sa mère de nationalité française vit en France ainsi que ses frères et sœurs ;
– la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision l’interdisant de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n’a pas produit de mémoire.
M. B… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller honoraire.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant angolais, relève appel du jugement du 24 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Angola comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 27 novembre 2023, que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement un traitement approprié. Pour contester cet avis, l’appelant produit un extrait d’un site Internet sur les services de santé en Angola destiné aux expatriés qui n’est toutefois pas de nature à établir qu’il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé. L’attestation du centre médical Nangi de Luanda, du 16 janvier 2025, non traduit en français, ne permet pas non plus d’attester l’insuffisance d’une prise en charge adaptée. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas que le préfet de la Somme, en prenant la décision attaquée, a fait une application inexacte des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. M. B…, célibataire et sans enfant, expose être entré en France le 8 janvier 2004, sans le démontrer. Il n’établit pas disposer d’attaches particulières en France, malgré la production d’une attestation du 20 janvier 2025 d’une personne affirmant être sa tante et indiquant qu’elle et ses filles constituent sa seule famille. S’il atteste avoir effectué entre septembre 2019 et mai 2023 diverses missions d’intérim à temps non complet, il n’établit pas s’être inséré professionnellement de manière stable sur le territoire national. Il ne démontre pas que sa vie privée et familiale est durablement ancrée sur le territoire français. En outre, il a fait l’objet le 1er mars 2005 d’une condamnation à une peine de cinq mois d’emprisonnement et d’interdiction du territoire français pendant trois ans par le tribunal correctionnel de Lille, pour des faits d’importation et de contrebande de marchandises prohibées, de transport non autorisé, détention, importation et trafic de stupéfiants, le 28 juin 2012 par le tribunal correctionnel de Paris sur reconnaissance préalable de culpabilité à une peine de 300 euros d’amende pour détention frauduleuse de faux document administratif, le 1er juin 2016 par le tribunal correctionnel de Beauvais, par ordonnance pénale, à une peine de 200 euros d’amende et une obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour la conduite d’un véhicule sans permis, sans assurance et sous l’empire d’un état alcoolique et le 20 mai 2019 par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine de huit mois d’emprisonnement et une interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant deux ans pour blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur, conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance et délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre. Au regard de l’ensemble de ces éléments et alors même que l’intéressé a bénéficié de titres de séjour pour suivre des soins médicaux en France entre le 20 mars 2014 et le 29 juin 2023, le préfet de la Somme n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Si M. B… soutient que la décision en litige a méconnu les stipulations citées au point précédent, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il est constant que, par l’arrêté du 13 juin 2024, le préfet de la Somme n’a pas prononcé d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français est sans objet, l’appelant ne formulant d’ailleurs aucune demande à l’encontre de cette interdiction.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 24 octobre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2024 du préfet de la Somme. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Dongmo Guimfak.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience publique du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient :
— Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
– Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
– M. Jean-Pierre Bouchut, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : J.-P. Bouchut
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
N° 25DA00134 2
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