Non-lieu à statuer 8 octobre 2024
Rejet 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch., 26 mai 2026, n° 24DA02442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 8 octobre 2024, N° 2201378 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054189062 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le maire d’Ostricourt l’a placé en disponibilité d’office à titre provisoire à compter du 9 octobre 2021 ainsi que la décision du 22 décembre 2021 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux contre cette décision, d’enjoindre à la commune d’Ostricourt de le placer en congé de longue durée et de procéder à la préparation de sa mise à la retraite dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, d’autre part, de condamner cette même commune à lui verser la somme de 63 947,60 euros en réparations des préjudices qu’il a subis.
Par un jugement n° 2201378 du 8 octobre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Detrez-Cambrai, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le maire de la commune d’Ostricourt l’a placé en position de disponibilité d’office à titre conservatoire ainsi que la décision du 22 décembre 2021 par laquelle son recours gracieux a été rejeté ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Ostricourt de le placer en congé de longue durée jusqu’à la date de sa mise à la retraite et celle de sa radiation des effectifs de la commune, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de condamner la commune d’Ostricourt à lui verser la somme de 63 947,60 euros en réparation des préjudices qu’il a subis ainsi qu’à l’indemniser des 216 heures présentes sur son compte-épargne temps ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Ostricourt la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2021 n’étaient pas tardives dès lors que cet arrêté ne lui a été notifié que le 8 octobre 2021 ;
– cet arrêté ne comportait pas, en tout état de cause, les voies et délais de recours relatifs aux recours administratifs ;
– l’arrêté du 23 septembre 2021 et la décision du 22 décembre 2021 sont insuffisamment motivés ;
– l’arrêté du 23 septembre 2021 est entaché d’un vice de procédure dès lors que le comité médical n’a pas été saisi de son placement en disponibilité d’office ;
– l’arrêté du 23 septembre 2021 et la décision du 22 décembre 2021 méconnaissent les dispositions des articles 57 et 72 de la loi du 26 janvier 1984 et celles des articles 20, 21 et 25 du décret du 30 juillet 1987 dès lors qu’il n’avait pas épuisé ses droits à congé de longue durée et qu’il devait en tout état de cause se voir proposer un reclassement ;
– l’illégalité de sa mise en disponibilité d’office constitue une faute engageant la responsabilité de la commune ;
– les fautes commises par la commune dans la gestion de sa situation statutaire, administrative et financière lui ont causé des préjudices évalués à une somme totale de 63 947,60 euros ainsi qu’à la valeur des 216 jours présents sur son compte-épargne temps.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, la commune d’Ostricourt, représentée par Me Fillieux, conclut au rejet de l’ensemble des conclusions de M. B….
Il soutient, d’une part, que les conclusions dirigées contre la décision du 23 septembre 2021 sont tardives, d’autre part, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2026 à 12 heures.
M. B… a produit un mémoire enregistré le 4 mai 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction et qui n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
– le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
– le décret n° 87- 602 du 30 juillet 1987 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Quint, rapporteur,
– les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,
– et les observations de Me Dantec pour la commune d’Ostricourt.
Considérant ce qui suit :
1. 1. M. A… B…, technicien principal de 2ème classe de la commune d’Ostricourt, a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 13 mars 2018 à la suite d’un accident reconnu imputable au service. Par un arrêté du 6 août 2019, il a, ensuite, été placé en congé de longue maladie pour la période du 9 octobre 2018 au 8 octobre 2019. Après que ce congé a fait l’objet de deux renouvellements, M. B… a sollicité sa requalification en congé de longue durée, demande à laquelle le comité médical a, le 15 janvier 2021, émis un avis favorable. La commune d’Ostricourt a alors saisi le comité médical supérieur et dans l’attente de son avis, a, par un arrêté du 23 septembre 2021, placé provisoirement M. B… en disponibilité d’office avec demi-traitement à compter du 9 octobre 2021. Par un courrier reçu le 7 décembre 2021, M. B… a sollicité auprès du maire de commune d’Ostricourt, d’une part, le retrait de cet arrêté et, d’autre part, l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis. Sa demande a été rejetée le 22 décembre 2021. M. B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’indemnisation ainsi que ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 dudit code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que l’administration n’est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions que les délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais de recours administratifs préalables obligatoires. Il lui est loisible d’y ajouter la mention des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs.
3. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux allégations de M. B…, l’arrêté du 23 septembre 2023 le plaçant en disponibilité d’office à titre conservatoire à compter du 9 octobre 2021 lui a été notifié le 29 septembre 2021. Il comportait les voies et délais de recours contentieux, la mention des recours administratifs n’étant pas obligatoire en l’espèce. Le recours gracieux de M. B… reçu par la commune d’Ostricourt le 7 décembre 2021 n’a donc pas pu avoir eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Par suite, la commune d’Ostricourt est fondée à soutenir que les conclusions à fin d’annulation enregistrées le 25 février 2022 sont tardives et doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a estimé que ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction devaient être rejetées pour cause de tardiveté.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la mise en disponibilité d’office :
5. En premier lieu, le requérant reprend en appel le moyen invoqué en première instance, tiré de ce que l’arrêté du 23 septembre 2021 serait insuffisamment motivé. Toutefois, il ne produit, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal administratif de Lille. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés et retenus à bon droit par les premiers juges.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. (…) « . Aux termes de l’article 72 de la même loi : » (…) La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 57 (…) « . Aux termes de l’article 73 de cette même loi : » Un décret en Conseil d’Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée, ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l’expiration de la période de disponibilité « . Enfin, aux termes de son article 81 : » Le fonctionnaire territorial reconnu, par suite d’altération de son état de santé, inapte à l’exercice de ses fonctions peut être reclassé dans un emploi d’un autre cadre d’emplois ou d’un autre corps ou dans un autre emploi (…) / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. (…) « . D’autre part, aux termes de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : » La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus (…) au premier alinéa du 3° (…) de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984 (…) ".
7. Pour l’application de ces dispositions à un fonctionnaire bénéficiant d’un congé de longue maladie, il résulte également de l’article 31 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable, que le comité médical doit donner son avis sur l’aptitude ou l’inaptitude présumée du fonctionnaire à reprendre ses fonctions lorsqu’il atteindra le terme de ses droits à congés. L’article 37 de ce décret prévoit quant à lui que : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 48 du même décret : « La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. (…) ».
8. Aux termes, par ailleurs, du premier alinéa de l’article 5 du même décret du 30 juillet 1987 : « Le comité médical supérieur institué auprès du ministre chargé de la santé par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé peut être appelé, à la demande de l’autorité compétente ou du fonctionnaire concerné, à donner son avis sur les cas litigieux, qui doivent avoir été préalablement examinés en premier ressort par les comités médicaux. (…) ».
9. Lorsque, pour l’application de l’ensemble des dispositions mentionnées aux points précédents, le comité médical supérieur est saisi d’une contestation de l’avis du comité médical, il appartient à l’employeur de prendre une décision provisoire dans l’attente de son avis pour placer le fonctionnaire dans l’une des positions prévues par son statut. Si l’agent a épuisé ses droits à congé de longue durée et ne peut reprendre le service en raison de l’avis défavorable du comité médical, la circonstance que l’administration ait saisi le comité médical supérieur ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé soit placé, par une décision à caractère provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure par une décision définitive statuant sur sa situation y compris pendant la période couverte par la décision provisoire, en disponibilité d’office. S’il résulte des dispositions précitées que les décisions plaçant les agents d’office en disponibilité dans les cas mentionnés à l’article 48 du décret du 30 juillet 1987 et, en toute hypothèse, les décisions renouvelant pour la troisième et dernière période d’un an la mise en disponibilité d’office requièrent l’avis préalable du comité médical, cette exigence n’est toutefois pas applicable à une décision provisoire prise dans l’attente de l’avis du comité médical supérieur, la décision définitive elle-même, ne pouvant intervenir qu’après que ce comité se sera prononcé sur la situation de l’agent.
10. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’à l’issue du congé de longue maladie de M. B…, le comité médical réuni le 15 janvier 2021 l’a jugé inapte à reprendre ses fonctions et s’est prononcé en faveur d’un placement en congé de longue durée pour la période du 9 octobre 2019 au 7 mars 2021. Après qu’elle a saisi le comité médical supérieur le 29 janvier 2021, la commune d’Ostricourt pouvait donc légalement, par une décision à caractère provisoire qui n’avait pas à être précédée d’une nouvelle saisine du comité médical ni d’une proposition de reclassement, placer M. B… en disponibilité d’office à compter du 9 octobre 2021, date à laquelle ce dernier avait épuisé ses droits à congé de longue maladie. Elle n’a pas davantage méconnu les droits à congé longue durée de M. B… dès lors que, compte tenu de ce qui précède, la décision en litige avait pour seul objet de le placer dans une situation d’attente sans se prononcer sur son droit à congé longue durée à propos duquel le comité médical supérieur a d’ailleurs rendu un avis favorable.
11. En l’absence d’illégalité fautive imputable à la commune d’Ostricourt du fait de l’arrêté du 23 septembre 2021 plaçant M. B… en disponibilité d’office ainsi que de la décision du 22 décembre 2021 rejetant son recours gracieux, les conclusions indemnitaires formulées par ce dernier doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres fautes :
12. Pas plus en appel qu’en première instance, M. B… ne fait état d’éléments permettant d’établir une faute de la commune dans la gestion de ses congés annuels pour les années 2019 et 2020 ainsi que dans la gestion de son compte épargne-temps. Il n’est par suite pas fondé à demander le versement d’une quelconque indemnité à ce titre.
13. Enfin, si M. B… a bénéficié à compter du 9 octobre 2018 d’une indemnisation versée par la CPAM au titre de la rechute d’un accident de travail intervenu en 1985, alors qu’il relevait du régime général, il ne résulte pas de l’instruction que la commune d’Ostricourt, effectivement subrogée dans les droits de l’intéressé depuis le 1er novembre 2019, ne lui aurait pas accordé à compter de cette date l’indemnisation à laquelle il avait droit. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander le reversement de la somme de 18 372,60 euros à ce titre.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué du 8 octobre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Ostricourt, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. B… demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B… la somme de 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions, au bénéfice de la commune d’Ostricourt.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera la somme de 500 euros à la commune d’Ostricourt en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune d’Ostricourt.
Délibéré après l’audience publique du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient :
— Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
– Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
– M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
2
N° 24DA02442
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.