Annulation 26 décembre 2024
Annulation 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch., 26 mai 2026, n° 25DA00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 26 décembre 2024, N° 2407441 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054189067 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2407441 du 26 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 19 mars 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a interdit à M. B… son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Calonne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement, en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 19 mars 2024 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’annuler les décisions du 19 mars 2024 du préfet du Pas-de-Calais portant refus de titre de séjour, faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus du titre de séjour :
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur de fait, la relation amoureuse de son couple datant de mars 2016 ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences que cette décision comporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
– elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, et une pièce enregistrée le 30 juin 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 11 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller honoraire,
– et les observations de M. B…, accompagné de son épouse.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant iranien, relève appel du jugement du 26 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation des décisions du 19 mars 2024 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la décision portant refus du titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. B…, né le 11 mars 1981 à Paveh (Iran), déclare être entré sur le territoire français au cours du mois de novembre 2015 et avoir entamé une relation amoureuse avec une ressortissante française en mars 2016 avant de rejoindre, clandestinement, la Grande-Bretagne, en juin 2016. Il ressort des pièces du dossier, dont un grand nombre a été produite en cause d’appel, que la compagne de l’intéressé a effectué entre huit et onze séjours par an au Royaume-Uni entre 2016 et 2021, pour se rendre auprès de M. B…, y compris durant l’incarcération de celui-ci dans ce pays, à l’exception de l’année 2018 où cinq séjours sont établis, certains d’entre eux pouvant atteindre une durée de quinze jours. Le nombre et la régularité de ces séjours attestent de l’ancienneté, du caractère stable et de la sincérité de la relation entre les intéressés. Le couple s’est ensuite marié le 17 juin 2022, après le retour de l’appelant en France en mars 2022, et il n’est pas établi, ni même allégué, que la vie commune ait cessé à la date de la décision attaquée. M. B… justifie de son insertion sociale parmi les proches et les amis de son épouse et s’il n’exerce pas une activité professionnelle, il participe bénévolement à divers travaux dans son entourage. Par suite, compte tenu de l’ancienneté, de la stabilité et de la sincérité des liens affectifs avec sa compagne devenue son épouse et de la difficulté à ce que ces liens se poursuivent en Iran, la décision refusant à M. B… un titre de séjour porte, dans les circonstances très particulières de l’espèce, une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et doit ainsi être annulée en raison de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
4. Il résulte de ce qui précède que les décisions litigieuses portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 26 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 19 mars 2024 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique nécessairement, sous réserve de l’absence d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à M. B… ce titre de séjour, sous les réserves rappelées ci-dessus, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2407441 du 26 décembre 2024 du tribunal administratif de Lille est annulé, en tant qu’il a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation des décisions du 19 mars 2024 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Article 2 : Les décisions du 19 mars 2024 du préfet du Pas-de-Calais refusant à M. B… la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous réserve de l’absence d’un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience publique du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient :
— Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
– Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
– M. Jean-Pierre Bouchut, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : J.-P. Bouchut
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
N° 25DA00155 2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.