Rejet 23 septembre 2024
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch., 26 mai 2026, n° 24DA02126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 23 septembre 2024, N° 2400831 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054189059 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A…, épouse B…, a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Par un jugement n° 2400831 du 23 septembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, Mme A…, épouse B…, représentée par Me Sadoun, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure de première instance et la même somme au titre de la procédure d’appel.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
– cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
– elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet a examiné sa situation au regard des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 29 décembre 1968 alors que sa demande est fondée sur les stipulations du 5) de l’article 6 du même accord ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle justifie d’une présence continue et régulière en France depuis plus de cinq ans, que sa famille proche réside sur le territoire français et que sa fille est scolarisée en France depuis plus de trois ans ;
– elle méconnaît les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’elle aura pour effet de bouleverser la scolarité de sa fille ; sa fille parle seulement le kabyle alors que l’enseignement est dispensé uniquement en arabe en Algérie :
– pour les mêmes motifs, elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste dans l’appréciation s’agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
– elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour qui en constitue le fondement ;
– elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
– elle porte une atteinte disproportionnée au droit de Madame A… au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
– elle porte une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet de l’Aisne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller honoraire,
– et les observations de Me Sadoun, représentant Mme A…, épouse B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, épouse B…, ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 23 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des deux décisions attaquées :
2. Aux termes de l’article 1.1 de l’arrêté du 13 septembre 2023 du préfet de l’Aisne, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Aisne : « Délégation de signature est donnée à M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, sous-préfet de l’arrondissement de Laon, à l’effet de signer, en toutes matières, tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de l’Aisne, ainsi que toutes requêtes, déférés, mémoires, déclinatoires de compétences auprès des différentes juridictions, à l’exception des arrêtés de conflit, des conventions avec le président du conseil départemental… ». Ainsi, les décisions relatives aux attributions de l’Etat dans le département de l’Aisne comprennent, sauf s’il en est disposé autrement par l’arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers. Les dispositions précitées de l’arrêté du 13 septembre 2023 du préfet de l’Aisne donnaient dès lors à M. D… compétence pour signer l’arrêté du 26 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
Sur la légalité interne de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, épouse B…, ressortissante algérienne née le 13 mai 1975, est entrée en France le 26 mars 2017 avec sa fille cadette née le 8 décembre 2007 en Algérie, munies chacune d’un visa de court séjour. Elle fait valoir que ses parents, de nationalité algérienne, résident régulièrement en France, que ses deux frères possèdent la nationalité française, qu’elle est accompagnée de sa fille cadette qui est scolarisée en France et de son fils majeur, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire, et qu’elle est intégrée à l’unité locale de la Croix-Rouge de Soissons depuis juin 2018. Elle invoque également la durée de sa présence en France ainsi que des perspectives d’intégration professionnelle. Elle n’est toutefois pas isolée dans son pays d’origine où elle a vécu plus de trente ans et où réside encore son époux, pour lequel rien n’établit que sa fille et elle-même auraient rompu tout contact. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de son séjour en France et des attaches familiales et privées respectives que l’intéressée a nouées avec la France et l’Algérie, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de cette dernière une atteinte disproportionnée aux buts qu’il a poursuivis et n’a donc pas méconnu les stipulations rappelées au point précédent.
5. Si le préfet de l’Aisne, alors que Mme A…, épouse B… l’avait saisi d’une demande de délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », a examiné d’office la possibilité d’admettre l’intéressée au séjour au titre de l’exercice d’une activité professionnelle sur le fondement de l’article 7 de l’accord franco-algérien ou au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
6. Pour le même motif que celui exposé au point 4, pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation, en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour admettre Mme A…, épouse B… au séjour. Celle-ci n’établit en outre pas que son maintien sur le territoire français serait justifié par la nécessité, pour sa fille, de poursuivre sa scolarité en France, aucune circonstance sérieuse ne s’opposant à ce que cette scolarité puisse se poursuivre dans son pays d’origine, le cas échéant en s’adaptant à la langue de l’enseignement en Algérie.
7. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Si l’appelante soutient que sa fille ne serait pas en mesure de poursuivre utilement sa scolarité en Algérie, à défaut de maîtriser la langue arabe utilisée dans l’enseignement secondaire, elle n’établit pas que son enfant serait dans l’impossibilité de s’adapter dans ce but à une nouvelle langue ni que la scolarité de cette dernière devrait être interrompue en cas de retour en Algérie. Dans ces conditions, le préfet de l’Aisne n’a pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés aux points précédents, la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’erreur de fait ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A…, épouse B….
Sur la légalité interne de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés aux points précédents, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur de fait ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A…, épouse B….
12. Pour le même motif que celui qui est exposé au point 4, la décision litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A…, épouse B… au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Pour le même motif que celui qui est exposé au point 8, la décision litige n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A…, épouse B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 23 septembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A…, épouse B…, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A…, épouse B…, et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de l’Aisne.
Délibéré après l’audience publique du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient :
— Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
– Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
– M. Jean-Pierre Bouchut, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : J.-P. Bouchut
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N° 24DA02126
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