Rejet 24 septembre 2024
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch., 26 mai 2026, n° 24DA02157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 24 septembre 2024, N° 2401952 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054189060 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2401952 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. B…, représenté par Me Lepeuc, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2024 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
– elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie par le préfet ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur de droit ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
– elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller honoraire.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 24 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2024 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 24 juillet 2018, muni d’un visa de court séjour, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants mineurs. Après avoir été hospitalisé pour des séjours de rééducation ortho-traumatologique à la suite de la pose, en France, de prothèses nécessitées par l’amputation de ses deux jambes en 1999, il bénéficie d’un suivi médical et, à la date de la décision attaquée, il était envisagé le renouvellement de prothèses définitives. Il ne démontre pas que ces soins ne pourraient pas être poursuivis en Algérie en cas de retour dans son pays d’origine. S’il fait état d’une participation active au sein de l’association Handisport Grand Rouen, il n’exerce pas d’activité professionnelle, la promesse d’embauche dont il se prévaut, signée en juillet 2023 pour un poste de caissier étant conditionnée à la régularisation de son titre de séjour. Bien que son épouse effectue des tâches bénévoles comme manutentionnaire dans une structure de distribution alimentaire et a suivi des cours de français, elle n’exerce également aucune activité professionnelle. Celle-ci ne présente en outre aucune perspective sérieuse d’insertion professionnelle malgré la circonstance qu’elle est titulaire de formations lui permettant d’exercer une activité en France. Si elle bénéficie depuis le 19 septembre 2022 d’un suivi psychologique au sein de l’unité mobile d’action psychiatrie précarité du centre hospitalier du Rouvray, rien au dossier n’établit que ce suivi ne pourrait se poursuivre en Algérie. M. B… n’établit pas être dépourvu d’attaches en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-trois ans avec ses enfants et son épouse, qui fait également l’objet d’une décision d’éloignement du territoire français, ni avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Avant sa dernière entrée en France, il a d’ailleurs séjourné en Belgique où sont nés deux de ses enfants. Il n’est fait état, enfin, d’aucune circonstance sérieuse qui s’opposerait à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité en Algérie. Ainsi, malgré la durée du séjour en France de l’intéressé et de sa famille, en lui ayant refusé la délivrance d’un certificat de résidence, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l’intéressé doit également être écarté.
4. Il résulte des pièces du dossier et des termes de la décision en litige que le moyen tiré de l’absence d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
5. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. M. B… n’établit pas que ses trois enfants ne pourront pas poursuivre leur scolarité en Algérie, ni, à supposer ce moyen opérant, que ceux-ci seraient discriminés du fait du handicap de leur père, en cas de retour dans leur pays d’origine. La décision en litige n’a pas par elle-même pour effet de séparer l’appelant de ses enfants et de son épouse. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
7. Ainsi qu’il est dit ci-dessus, M. B… ne remplit pas les conditions pour la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Il ne peut donc utilement soutenir que le préfet, qui n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, aurait entaché sa décision d’un vice de procédure.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
9. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée.
10. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés aux points 3 et 6, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
11. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Lepeuc.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient :
— Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
– Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
– M. Jean-Pierre Bouchut, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : J.-P. Bouchut
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N° 24DA02157
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