Rejet 10 octobre 2024
Rejet 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch., 26 mai 2026, n° 25DA00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 10 octobre 2024, N° 2301656 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054189065 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… F… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2301656 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. F…, représenté par Me Girsch, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2023 du préfet du Nord ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Girsch, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
– elle a été prise par une autorité incompétente ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfecture ne produit pas son entier dossier médical alors qu’il a entendu lever le secret médical ;
– elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de preuve de la réalité de la collégialité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration, de l’impossibilité d’identification des médecins membres de ce collège et de la réalité de la signature de cet avis par les membres composant ce collège ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation pour l’application de ces dispositions ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation pour l’application de ces dispositions ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour l’application de ces dispositions ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
– elle a été prise par une autorité incompétente ;
– elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313 23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller honoraire.
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 10 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2023 du préfet du Nord ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », lui ayant fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et ayant fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
2. A l’article 12 de son arrêté du 15 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a accordé à Mme A… D… cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, délégation afin de signer les décisions mentionnées à l’article 1er de cet arrêté, notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, octroyant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination d’une mesure d’éloignement. Ce même arrêté prévoit, à son article suivant, l’article 13, qu’une délégation de signature est accordée par le préfet à M. C… E…, signataire de l’arrêté contesté du 3 avril 2023 et adjoint de Mme D…, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, en sorte que par l’effet combiné des articles 12 et 13 de l’arrêté du 15 février 2023, la délégation de signature donnée à M. E… s’étend nécessairement aux décisions pour lesquelles Mme D… a reçu délégation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. La décision refusant la délivrance du titre de séjour mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à l’appelant d’en comprendre et d’en discuter les motifs et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision en litige que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. F… avant de prendre sa décision. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé ne peut, dès lors, qu’être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical (…) est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier qu’en première instance, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit le dossier médical de l’intéressé, lequel comporte le rapport médical du 29 avril 2022. Le moyen tiré de l’absence d’un rapport médical établi par un médecin l’Office doit, par suite, être écarté.
7. L’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : " (…) un collège de médecins (…) émet un avis (…) précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (…) / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
8. Les dispositions citées aux points précédents instituent une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016. Cet avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de preuve de la réalité de la collégialité de l’avis du collège des médecins ne peut qu’être écarté.
9. Il ressort de l’avis rendu le 30 mai 2022 par le collège des médecins de l’Office que celui-ci comporte les noms et prénoms de chacun des médecins membres de ce collège. Ainsi, le moyen tiré de l’impossibilité d’identifier ces médecins doit être écarté.
10. Cet avis comporte les signatures électroniques des trois médecins, membres du collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’accès à l’application « Thémis », qui permet l’apposition de ces signatures électroniques, n’est accessible aux médecins signataires qu’au moyen de deux identifiants et de deux mots de passe qui leur sont propres, et celle-ci présente ainsi les garanties de sécurité de nature à assurer l’authenticité des signatures ainsi que le lien entre elles et leurs auteurs. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de délivrance à M. F… d’un titre de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. F… a été en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » pour « raisons de santé » durant la période du 19 juin 2019 au 18 juin 2020, renouvelée jusqu’au 10 avril 2022, soit sur une période inférieure à cinq ans à la date du 20 janvier 2023. La circonstance, à la supposer établie, qu’il était en situation régulière sur le territoire français pendant l’examen de sa demande d’asile est sans incidence sur la durée de sa résidence en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté. Pour le même motif, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour l’application de ces dispositions.
13. Il résulte des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 5 qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’intéressé fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l’absence de modes de prises en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
14. Il ressort des pièces du dossier que, pour examiner, d’office, la demande de l’appelant sur le fondement de ces dispositions, le préfet du Nord s’est fondé sur l’avis du 30 mai 2022 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, vers lequel il pouvait voyager sans risque, il pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. M. F… souffre d’une pathologie digestive chronique et se plaint d’un stress post-traumatique important engendrant une dépression nécessitant un suivi psychologique et un traitement médicamenteux. Ce traitement comprend essentiellement des antidépresseurs, des anxiolytiques et des somnifères pour lesquels l’intéressé n’établit pas que des médicaments comportant des molécules équivalentes à celles qui lui ont déjà été prescrites ne seraient pas commercialisés en République démocratique du Congo, ni l’absence d’autres médicaments substituables. Son état psychologique s’est stabilisé depuis 2021 et la circonstance qu’il a été en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » pour « raisons de santé » durant la période du 19 juin 2019 au 18 juin 2020, renouvelée jusqu’au 10 avril 2022, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En outre, l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique en première instance qu’un suivi psychiatrique et psychologique ambulatoire est disponible sur le territoire de la République démocratique du Congo. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dans l’impossibilité d’accéder de façon effective à un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Dans ces conditions, et sans qu’importe la circonstance que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’ait pas communiqué ses fiches d’analyse et de synthèse issues du système d’information « medcoi » (« medical country of origin information »), le préfet du Nord, en refusant de délivrer à M. F… un titre de séjour pour raison de santé, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
15. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. Il ressort des pièces du dossier que M. F… déclare être entré en France en 2016. Il établit sa présence en France au cours des années 2017 et 2018. Il a épousé, le 24 avril 2021, une ressortissante congolaise ayant le statut de réfugié en France et fait valoir qu’il prend en charge les quatre enfants de sa compagne. Toutefois, il n’est pas établi que l’intéressé et sa compagne aient eu une vie commune avant leur mariage ni que M. F… prenne en charge financièrement les enfants de son épouse, autrement que de manière marginale. Il n’est par ailleurs pas dépourvu d’attaches privées ou familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-six ans et où résident son fils et ses frères et sœurs. S’il a effectué des travaux à temps partiel en qualité d’agent d’entretien, a suivi diverses formations et exerce une activité sous le statut d’auto entrepreneur, attestant ainsi un effort d’intégration, ces circonstances ne suffisent pas à établir une intégration professionnelle complète, stable et durable. L’ensemble de ces éléments ne permet pas de démontrer que l’intéressé a transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, la durée de son mariage étant récente à la date de la décision en litige. Par suite, le préfet du Nord n’a pas porté au droit de M. F… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris sa décision et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. M. F… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas sollicité l’octroi d’un titre de séjour sur ce fondement et que la décision en litige ne se fonde pas sur ces dispositions.
18. Il résulte de ce qui précède que le M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
19. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
20. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
21. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 16, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La décision en litige n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. F… au regard de l’application de ces stipulations.
22. Alors que la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 22 juin 2018 lui refusant définitivement le statut de réfugié indique qu’il n’a fait état d’aucun élément de nature à démontrer l’existence de craintes actuelles et personnelles d’être victime de persécutions en cas de retour en République démocratique du Congo, M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
23. Il résulte de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
24. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
25. La décision en litige mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à l’appelant d’en comprendre et d’en discuter les motifs et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
26. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 22, M. F… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales selon lesquelles « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… F…, au ministre de l’intérieur et à Me Girsch.
Copie pour information en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient :
— Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
– Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
– M. Jean-Pierre Bouchut, magistrat honoraire.
.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : J.-P. Bouchut
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
N° 25DA00083 2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.