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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch., 26 mai 2026, n° 25DA00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 décembre 2024, N° 2104861 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054189068 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Inova a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le syndicat inter-arrondissement pour la valorisation et l’élimination des déchets (SIAVED) à lui verser la somme de 257 984,80 euros hors taxes.
Par un jugement n° 2104861 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire enregistrée le 4 février 2025, régularisée par un mémoire ampliatif enregistré le 1er avril 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 3 décembre 2025, la société Inova, représentée par Me Juffroy, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 3 décembre 2024 ;
2°) de condamner le SIAVED à lui verser la somme de 270 047,24 euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 10 décembre 2019, les intérêts dus pour une année entière étant capitalisés à cette date, ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure, pour produire eux-mêmes intérêts ;
3°) de mettre à la charge du SIAVED la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– sa demande de première instance est recevable ;
– le jugement attaqué est irrégulier du fait de l’absence de signature de sa minute ;
– en faisant droit à l’exception de prescription quadriennale invoquée par le SIAVED, les premiers juges ont méconnu les dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
– la responsabilité du maître d’ouvrage est engagée au regard de l’usage anormal des fours à l’origine de la dégradation des bétons réfractaires ; le SIAVED ne justifiait ainsi d’aucun droit à obtenir le remboursement de la somme de 270 047,24 euros, correspondant aux sommes qu’elle a indûment versées, au titre de la garantie de parfait achèvement, augmentées des intérêts légaux, dus à compter du jugement du tribunal administratif de Lille du 3 décembre 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le SIAVED, représenté par Me Chéneau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société Inova en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’action de l’appelant est prescrite ainsi que l’a retenu le tribunal administratif de Lille ;
– à titre subsidiaire, la demande de première instance était irrecevable car tardive ;
– à titre infiniment subsidiaire, la créance invoquée par la société Inova est infondée dès lors que les éléments qu’elle produit ne permettent pas, eu égard à leur contenu, d’établir l’existence d’une faute dans l’utilisation des fours d’incinération ; les travaux de réfection des bétons réfractaires ont d’ailleurs pu faire cesser les désordres constatés, sans que la nature des déchets traités dans l’usine ait été modifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi du n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Hogedez, présidente de chambre,
– les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,
– et les observations de Me Juffroy, représentant la société Inova.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat inter-arrondissement pour la valorisation et l’élimination des déchets (SIAVED) a confié la conception et la réalisation d’une unité de valorisation énergétique par production d’électricité au sein de l’usine d’incinération des ordures ménagères de Douchy-les-Mines au groupement constitué des sociétés Inova France SA, Von Roll, Sogea Nord et SCP Copin Parent Ganier Gossart par un acte d’engagement notifié le 26 décembre 2000. A compter de la fin de l’année 2004, le SIAVED a relevé des désordres sur les bétons réfractaires des fours d’incinération des deux lignes de valorisation des déchets. La société Inova a pris en charge les réparations nécessaires au titre de la garantie de parfait achèvement mais a refusé de prendre en charge les désordres ultérieurs, estimant que la dégradation des réfractaires résultait de la nature des déchets incinérés dans les fours. Le SIAVED a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la société Inova à l’indemniser, sur le fondement de la responsabilité décennale, des préjudices subis du fait de ces désordres. La société Inova a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le tribunal condamne le SIAVED à lui rembourser le prix des travaux effectués au titre de la garantie de parfait achèvement. Par un jugement n° 1106115 du 23 mai 2016, le tribunal administratif de Lille a, d’une part, rejeté la demande du SIAVED et, d’autre part, condamné le SIAVED à verser la somme de 257 984,80 euros à la société Inova. Le SIAVED a versé à la société Inova, en exécution de ce jugement, la somme de 257 984,80 euros assortie des intérêts. Par un arrêt n° 16DA01433 du 22 mars 2018, la cour administrative d’appel de Douai a annulé ce jugement en tant qu’il a condamné le SIAVED à verser la somme précitée à la société Inova. La société Inova a, en exécution de cet arrêt, commencé à rembourser cette somme, assortie des intérêts, au SIAVED. Par un courrier du 10 décembre 2019, elle a toutefois demandé au SIAVED de lui rembourser la somme de 170 047,24 euros d’ores et déjà versée. Sa demande ayant été implicitement rejetée, la société Inova a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le SIAVED à lui verser la somme de 257 984,80 euros hors taxes. Par un jugement du 3 décembre 2024, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué est revêtue de la signature du rapporteur, du président de la formation de jugement et du greffier, et qu’il satisfait ainsi aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l’ampliation du jugement qui a été notifiée aux parties ne comporte pas ces signatures originales est sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen, qui manque en fait, doit être écarté.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
4. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / (…) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée « . Aux termes de l’article 3 de la même loi : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement « . Enfin, aux termes du premier alinéa de son article 7 : » L’Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond (…) ".
5. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés.
6. Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient la société Inova, le fait générateur de la créance dont elle poursuit le paiement par le mécanisme de la répétition de l’indu réside dans la remise en état des bétons réfractaires des fours d’incinération et non dans l’arrêt n° 16DA01433 de la cour administrative d’appel de Douai du 22 mars 2018 en exécution duquel elle a remboursé au SIAVED la somme de 257 984,80 euros assortie des intérêts au taux légal. En effet, dès 2004 pour la première ligne d’incinération et à partir d’avril 2005 pour la seconde ligne, une dégradation anormalement rapide des bétons réfractaires a été observée et a donné lieu à plusieurs interventions curatives d’Inova qui a accepté, dans un premier temps, d’assurer la remise en état des bétons réfractaires endommagés au titre de la garantie de parfait achèvement. Ces travaux, d’un montant de 257 984,80 euros HT, ont été réalisés par le sous-traitant de la société, CTP Thermique, entre le 25 avril 2005 et le 25 avril 2006 ainsi qu’en attestent les factures versées au dossier de première instance. Il résulte en outre de l’instruction que la recherche de la cause des dégradations est intervenue dès l’apparition des dommages avec un questionnement récurrent à partir de 2005 quant à la nature et l’origine des déchets enfournés. Dans ce contexte, la société a été mise en possession des résultats du rapport d’essai Véritas établi le 11 février 2005 montrant une concentration d’acide chlorhydrique en sortie de cheminée plus de deux fois supérieure à la valeur attendue en sortie de chaudière ainsi qu’un pouvoir calorifique inférieur moyen supérieur à la valeur de référence contractuelle et d’un rapport établi le 5 décembre 2005 par CTP Thermique faisant état de ce que la dégradation des bétons réfractaires installés dans les fours construits par la société Inova serait, au regard des résultats recueillis, principalement due à une quantité anormalement élevée de chlorure de sodium, composé ne pouvant pas provenir de la combustion des ordures ménagères, déchets hospitaliers et déchets industriels banals normalement accueillis sur le site.
7. Dans ces conditions, la créance invoquée par la société Inova au titre des sommes qu’elle a engagées pour la réparation des bétons réfractaires se rattache à un dommage dont elle avait connaissance, dans son origine et son étendue, au plus tard, le 30 juin 2006, date de paiement par la société de la dernière facture émise par CTP Thermique. Dès lors la créance était éteinte par prescription le 1er janvier 2011, de sorte que la présentation, le 27 mars 2012 par la société Inova, de conclusions reconventionnelles dans l’instance n° 1106115 tendant à ce que le tribunal administratif de Lille condamne le SIAVED à lui rembourser le prix des travaux effectués au titre de la garantie de parfait achèvement n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de prescription. La circonstance que le SIAVED ne s’était alors pas prévalu dans cette instance de la prescription quadriennale, qui ne se soulève pas d’office, à l’encontre de la demande de la société est donc, en tout état de cause, sans incidence et l’arrêt n° 16DA01433 du 22 mars 2018 de la cour administrative d’appel de Douai, qui a, d’une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 mai 2016 en tant qu’il a fait droit aux conclusions reconventionnelles, irrecevables, de la société Inova, d’autre part, confirmé l’existence d’une faute du SIAVED de nature à exonérer totalement la société Inova de sa responsabilité au titre de la garantie décennale, n’emporte aucune condamnation financière pour celui-ci.
8. Si l’appelante soutient par ailleurs que la créance d’un montant de 257 984,80 euros assorti des intérêts légaux a été effectivement payée par le SIAVED en mai 2017, de sorte qu’en application de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, elle ne peut plus se voir opposer la prescription, ce paiement résultait alors de la seule exécution de l’article 2 du jugement n° 1106115 du 23 mai 2016 mettant à sa charge la somme de 257 984,80 euros hors taxes en réparation des préjudices subis du fait de la prise en charge des réparations des bétons réfractaires pendant la période de garantie de parfait achèvement, ensuite annulé par la cour dans son arrêt du 22 mars 2018, et non de la reconnaissance, par le SIAVED, de sa responsabilité.
9. Il s’ensuit que la créance indemnitaire dont la société poursuit le recouvrement était prescrite lorsqu’elle a introduit sa demande devant le tribunal administratif de Lille le 22 juin 2021. L’exception de prescription accueillie par le tribunal sur ce point doit, par suite, être confirmée.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le SIAVED, que la société Inova n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la société Inova la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le SIAVED et non compris dans les dépens. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par la société Inova, partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Inova est rejetée.
Article 2 : La société Inova versera la somme de 2 000 euros au SIAVED au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Inova et au syndicat inter-arrondissement
pour la valorisation et l’élimination des déchets.
Délibéré après l’audience publique du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient :
— Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
– Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
– M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le président-assesseur,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre, rapporteure,
Signé : I. HogedezLa greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N° 25DA00211 2
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