Annulation 4 décembre 2024
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch., 26 mai 2026, n° 25DA00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 4 décembre 2024, N° 2410631 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054189064 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler d’une part, l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2410631 du 4 décembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a d’une part, annulé l’arrêté du 15 octobre 2024 assignant M. B… A… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Zaïri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement, en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
– elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
– elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
– elle est insuffisamment motivée ;
– la durée pendant laquelle il lui a été interdit de revenir sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller honoraire.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 4 décembre 2024 en tant que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. La décision attaquée expose, de façon suffisamment précise, les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Elle est donc suffisamment motivée.
3. Il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le préfet du Nord s’est livré à un examen complet et circonstancié de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, né le 21 février 1995 au Maroc, de nationalité marocaine, est entré en France alors qu’il était âgé de cinq ans. Il n’est pas contesté qu’il a été confié à une tante paternelle de nationalité française qui, par acte de kafala, s’est vu déléguer l’autorité parentale à son égard et qu’il a tissé avec cette tante des liens particulièrement intenses de même qu’avec sa cousine avec laquelle il a été élevé. Il est néanmoins célibataire, sans charge de famille et s’il fait valoir que l’un de ses frères et une cousine résident en France dans le département du Nord et un autre frère en Belgique à Mouscron, la réalité des liens qu’il entretient avec eux n’est pas établie. S’il a indiqué lors d’une audition, le 15 octobre 2024, par les services de la gendarmerie nationale, disposer d’un CAP de plaquiste, il ne le démontre pas. Il ne justifie pas, en outre, d’une intégration professionnelle stable et notable par un emploi occupé le seul mois de décembre 2017 et des missions d’intérim assurées sept mois au cours de l’année 2018 et trois mois en 2019. De plus, s’il a bénéficié, depuis sa majorité en 2013, d’un titre de séjour renouvelé jusqu’au 27 juillet 2017, il se trouve en situation irrégulière sur le territoire national depuis le 19 juin 2019, la demande de renouvellement de son titre de séjour ayant été rejetée par un arrêté préfectoral dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lille, du 28 décembre 2021, devenu définitif. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné à six reprises entre mars 2015 et novembre 2016 à des peines d’amende, puis à des peines de deux ans d’emprisonnement dont six mois avec sursis et enfin de trois mois d’emprisonnement pour des faits notamment d’usage illicite de stupéfiants, de conduite d’un véhicule sans permis, de transport non autorisé de stupéfiants, de détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu. Il a également été condamné en 2021 à une peine de sept mois d’emprisonnement et en 2023 à une peine d’un an d’emprisonnement. De plus, l’arrêté attaqué fait suite à son interpellation et à son placement en garde-à-vue pour des faits de conduite sous l’emprise de stupéfiants, faits qu’il ne conteste pas avoir commis. S’il soutient s’être amendé, selon des témoignages de ses proches qu’il produit pour les besoins de la cause, le motif de sa dernière interpellation est de nature à infirmer son allégation. Dans ces conditions, malgré la longue durée de sa présence sur le territoire national et les liens forts que M. A… entretient avec quelques membres de sa famille et certains de ses proches en France, eu égard en particulier à la menace à l’ordre public que présente le comportement de l’intéressé, le préfet du Nord n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Pour le même motif que celui qui est exposé au point précédent, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
9. Il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le préfet du Nord s’est livré à un examen complet et circonstancié de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés aux points précédents, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de ce que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
12. Il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le préfet du Nord s’est livré à un examen complet et circonstancié de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. / Elles sont motivées ».
14. Il ressort des termes mêmes des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
15. La décision attaquée mentionne les dispositions législatives du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet du Nord a fait application et expose les motifs de fait correspondant à chacun des quatre critères de l’article L. 612-10 de ce code. Elle est donc suffisamment motivée.
16. Eu égard à la menace pour l’ordre public que présente le comportement de l’appelant, et compte tenu de sa situation personnelle exposée au point 5, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à deux ans la durée pendant laquelle il a interdit à l’intéressé de revenir sur le territoire français, en application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 4 décembre 2024, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient :
— Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
– Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
– M. Jean-Pierre Bouchut, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : J.-P. Bouchut
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
N° 25DA00066 2
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