Annulation 30 avril 2025
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch., 28 mai 2026, n° 25DA00947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 16 juin 2025, N° 2500735 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054189070 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
I. Mme C… B… épouse A…, a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a retiré son certificat de résidence d’une durée de dix ans.
Par un jugement n° 2404656 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du 8 août 2024, a enjoint au préfet territorialement compétent de restituer à Mme B…, épouse A…, son certificat de résidence d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de sa notification, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, et a mis à la charge de l’Etat le versement à Me Mahieu d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II. Mme Mme C… B… épouse A…, a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Par un jugement n° 2500735 du 16 juin 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du 23 octobre 2024 et a mis à la charge de l’Etat le versement à Me Mahieu d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025 sous le n°25DA00947, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 avril 2025 ;
2°) de rejeter la demande de Mme B… dans l’instance n° 2404656.
Il soutient que :
– le tribunal a considéré à tort que le mariage de Mme B… avec un ressortissant français n’avait pas été contracté dans le seul but d’obtenir un certificat de résidente et n’avait pas été de ce fait obtenu par fraude ;
– la situation de Mme B… ne justifie pas son admission au séjour sur un autre fondement que celui d’épouse de Français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, Mme B…, épouse A…, représenté par Me Mahieu, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête d’appel du préfet de la Seine-Maritime ;
2°) de confirmer le jugement d’annulation du 30 avril 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a retiré son certificat de résidence d’une durée de dix ans ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui restituer son certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an, dans le même délai d’un mois, ou, à titre infiniment, subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat à titre principal, une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à titre subsidiaire, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’absence de commission d’une fraude retenue par le tribunal justifie l’annulation de l’arrêté du 8 août 2024,
– les autres moyens soulevés en première instance sont de nature à en entraîner l’annulation,
– la décision de retrait contestée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’indique pas pourquoi les observations présentées pendant la procédure contradictoire préalable n’ont pas été prises en compte par le préfet,
– elle est insuffisamment motivée,
– elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
– en l’absence de fraude, elle est dépourvue de base légale ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle,
– elle est entachée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a maintenu par une décision du 30 avril 2026 le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale accordée à Mme B… le 2 décembre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025 sous le n° 25DA01199, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 juin 2025 ;
2°) de rejeter la demande de Mme B… dans l’instance n° 2500735.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur l’absence de caractère frauduleux du mariage de Mme B… pour considérer que la mesure d’éloignement prise à son encontre était dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, Mme B…, épouse A…, représenté par Me Mahieu, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête d’appel du préfet de la Seine-Maritime ;
2°) de confirmer le jugement d’annulation du 16 juin 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui restituer son certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an, dans le même délai d’un mois, ou, à titre infiniment, subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’exception d’illégalité de la décision de retrait de sa carte de résidente justifie l’annulation des mesures contestées :
' l’absence de commission d’une fraude rend illégal l’arrêté du 8 août 2024 ;
' la décision de retrait contestée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’indique pas pourquoi les observations présentées pendant la procédure contradictoire préalable n’ont pas été prises en compte par le préfet ;
' elle est insuffisamment motivée ;
' elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
' elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
' en l’absence de fraude, elle est dépourvue de base légale ;
' elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
' elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
' elle est entachée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ;
– la décision d’obligation de quitter le territoire français du 23 octobre 2024 est illégale en ce qu’elle méconnaît son droit à être entendue ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est illégale au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour et s’est cru lié par la décision de retrait du 8 août 2024 ;
– elle est illégale dès lors que son recours à l’encontre de la décision de retrait du 8 août 2024 était suspensif ;
– elle est illégale dès lors qu’elle devait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité de la décision d’éloignement ;
– elle est insuffisamment motivée.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a maintenu par une décision du 30 avril 2026 le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale accordée à Mme B… le 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
– le code civil,
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
– le code des relations entre le public et l’administration,
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thulard, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, épouse A…, ressortissante algérienne née le 5 septembre 1999, s’est vue délivrer le 13 décembre 2023 par le préfet de la Seine-Maritime, un premier certificat de résidence d’une durée de dix ans, en qualité d’épouse d’un ressortissant français. Par un arrêté du 8 août 2024, dont l’intéressée a demandé l’annulation au tribunal administratif de Rouen par une requête enregistrée sous le n° 2404656, le préfet de la Seine-Maritime a procédé au retrait de ce certificat de résidence.
2. Par un arrêté du 23 octobre 2024, pris en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au vu du retrait qu’il avait prononcé le 8 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime a obligé Mme B…, épouse A…, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. L’intéressée en a demandé l’annulation au tribunal administratif de Rouen par une requête enregistrée sous le n° 2500735.
3. Par deux jugements en date des 30 avril et 16 juin 2025, le tribunal a annulé les arrêtés préfectoraux des 8 août et 23 octobre 2024. Le préfet de la Seine-Maritime fait appel de ces jugements par deux requêtes enregistrées au greffe de la cour sous les n°s 25DA00947 et 25DA01199, qu’il convient de joindre pour qu’il y soit statué par un seul arrêt.
Sur la légalité de la décision de retrait de la carte de résidente de Mme B…, épouse A…, en date du 8 août 2024 :
En ce qui concerne les textes et principes applicables :
4. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien susvisé : " (…) / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (…) / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; (…) « . Aux termes de l’article 6 du même accord : » (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ".
5. Il résulte de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 que, si l’octroi et le renouvellement du certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » délivré de plein droit au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française sont subordonnés à l’existence de ce lien conjugal, seul le premier renouvellement d’un tel certificat est soumis à la condition d’une communauté de vie effective entre les époux. Toutefois, lorsqu’il est établi que ce premier renouvellement a été obtenu par fraude, notamment en raison de la dissimulation délibérée d’une rupture de la vie commune, le préfet peut légalement le retirer.
En ce qui concerne l’existence d’une fraude :
6. Si le préfet de la Seine-Maritime soutient que Mme B… a délibérément dissimulé la rupture de sa vie commune aux services préfectoraux, l’intéressée disposait d’un certificat de résidence délivré pour la première fois le 13 décembre 2023, dont le renouvellement n’était pas encore sollicité. M. A… n’a engagé des démarches en vue d’un divorce qu’en mars 2024 et le divorce n’était pas prononcé à la date de l’arrêté. Par suite, conformément au principe exposé au point 5, ni une absence de communauté de vie effective entre les époux, ni une fraude pour dissimulation de ce fait ne pouvaient par conséquent être opposées à Mme B…, épouse A… le 8 août 2024. Au surplus, ainsi que l’ont estimé à raison les premiers juges, le préfet de la Seine-Maritime, qui n’a fait procéder à aucune enquête administrative ni même à l’audition de M. A…, mari de Mme B…, se fonde pour établir l’existence d’une fraude consistant pour l’intéressée à avoir contracté mariage dans le but exclusif d’obtenir un titre de séjour sur la seule absence de cohabitation entre époux. Toutefois, l’intéressée a fait valoir de manière constante et précise, en en justifiant par des extraits de conversations téléphoniques avec M. A… dont l’authenticité n’a pas été remise en cause en défense, que, suite à son mariage civil en Algérie et à son arrivée régulière en France, elle a entretenu une relation sentimentale avec son époux, qu’il a été convenu entre eux d’organiser un mariage religieux et que, dans cette attente et tout en voyant régulièrement M. A… qui lui avait d’ailleurs confié les clés de son propre appartement, elle a décidé de passer les nuits au domicile de ses parents. Les extraits d’échanges téléphoniques produits démontrent que Mme B… continuait en décembre 2023 de vouloir organiser un tel mariage religieux. Il ressort également d’un contrat d’un fournisseur d’eau en date du 8 décembre 2023 établi au nom des deux époux qu’à cette date, ces derniers envisageaient bien de s’installer ensemble au domicile de M. A…, situé 21, rue Jules Siegfried à Rouen. L’intimée avait d’ailleurs indiqué cette adresse aux services préfectoraux chargés de l’instruction de sa demande de carte de résidente, ainsi qu’en atteste l’adresse indiquée au dos de celle-ci. Dans ces conditions, il n’est en tout état de cause pas établi de façon certaine que son mariage avec un ressortissant français n’aurait été contracté par Mme B…, épouse A…, que dans le but exclusif d’obtenir un titre de séjour.
7. Il en résulte que le préfet de la Seine-Maritime n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision de retrait de la carte de résidente de Mme B…, épouse A…, en date du 8 août 2024 et lui a enjoint de la lui restituer.
Sur la légalité de l’arrêté du 23 octobre 2024, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a obligé Mme B…, épouse A…, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination :
8. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…° / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…). ".
9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7 et de l’illégalité du retrait de la carte de résidente de dix ans dont était titulaire Mme B…, épouse A…, la décision du 23 octobre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale. Il en est de même par suite de la décision du même jour fixant son pays de destination.
10. Il en résulte que le préfet de la Seine-Maritime n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 16 juin 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 23 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées en appel par Mme B…, épouse A… :
11. Dès lors qu’à l’article 2 de son jugement n° 2404656, le tribunal administratif de Rouen a enjoint au préfet territorialement compétent de restituer à Mme B…, épouse A…, son certificat de résidence d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’intimée à fin d’injonction. Il n’y a pas lieu par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions à fin d’astreinte de celle-ci.
Sur les frais des instances :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme totale de 2 000 euros à la SELARL Eden Avocats en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
DECIDE:
Article 1er : Les requêtes n°s 25DA00947 et 25DA01199 du préfet de la Seine-Maritime sont rejetées.
Article 2 : L’Etat versera la somme totale de 2 000 euros à la SELARL Eden Avocats, conseil de Mme B…, épouse A…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B…, épouse A…, est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à Mme C… B…, épouse A…, et à la SELARL Eden Avocats.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient :
— Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
– M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
– M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
2
N°s 25DA00947 et 25DA01199
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