Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch., 26 mai 2026, n° 25DA00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 décembre 2024, N° 2307114 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054189063 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Par un jugement n° 2307114 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, et un mémoire enregistré le 25 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Navy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :
– la décision attaquée a méconnu les stipulations des articles 5 et 7c) de
l’accord franco-algérien ; les deux activités commerciales qu’il exerce sont effectives ;
– elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
– elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
– elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il demande une substitution de base légale au regard de l’article 7 c) de l’accord franco-algérien et soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– le code de commerce ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller honoraire.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien, né le 8 février 1995 à Menaa (Algérie), est entré en France le 15 octobre 2020, à l’âge de vingt-cinq ans, muni d’un visa de long séjour de type D portant la mention « étudiant » valable du 11 octobre 2020 au 9 janvier 2021 puis d’un certificat de résidence algérien en qualité d’étudiant valable du 10 janvier 2021 au 9 décembre 2021 renouvelé jusqu’au 24 février 2023. Il a sollicité le 8 novembre 2022 un certificat de résidence en qualité « d’entrepreneur/commerçant ». Par un arrêté du 11 juillet 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… relève appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision refusant le titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce code « régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile ». Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes de l’article 7 du même accord : " les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : (…) c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; (…) ".
3. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’établir en France. Il suit de là que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l’accord précité. Cette circonstance ne saurait toutefois faire obstacle à ce que leur soient appliqués les textes de portée générale relatifs à l’exercice, par toute personne, de l’activité professionnelle envisagée.
4. Aux termes de l’article L. 123-1 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " I. – Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration : / 1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au répertoire des métiers ; (…) ".
5. Il résulte de ce qui est dit aux points 3 et 4 ci-dessus qu’un ressortissant algérien résidant en France qui sollicite un changement de statut en vue d’obtenir un certificat de résidence d’un an pour exercer une activité professionnelle non salariée de commerçant doit seulement justifier de son inscription au registre du commerce et des sociétés ainsi que, lorsque l’exercice de cette activité est soumise à autorisation, de l’obtention de cette autorisation. Si l’autorité administrative est toutefois fondée, dès cette première demande d’un tel titre, à vérifier la consistance et le sérieux du projet économique présenté par le demandeur, elle ne peut subordonner la première délivrance d’un certificat de résidence d’un an à la justification du caractère effectif de l’activité envisagée, l’absence d’effectivité de l’activité ne pouvant, le cas échéant, fonder qu’un refus de renouvellement d’un tel certificat.
6. Par ailleurs, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Le a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien a prévu un certificat « visiteur » si l’intéressé justifie de « moyens d’existence suffisants » et s’engage à n’exercer « aucune activité professionnelle soumise à autorisation », et le c) de ce même article un certificat mentionnant « une activité professionnelle soumise à autorisation » si celle-ci a été obtenue. La condition de « moyens d’existence suffisants » posée au a) de l’article 7 de cet accord n’est pas opposable à un ressortissant algérien désireux d’exercer une activité professionnelle non salariée.
8. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le changement de statut sollicité par M. B… et la délivrance d’un titre de séjour en qualité de commerçant, le préfet du Nord s’est fondé sur le double motif, d’une part, qu’eu égard à la nature de l’activité commerciale exercée par l’intéressé, sa demande devait être instruite en qualité de « visiteur » et, d’autre part, que M. B… ne justifiait pas tirer des moyens d’existence suffisants de son activité de commerçant pour subvenir à ses besoins. Eu égard à l’objet de la demande de M. B…, dénuée d’ambiguïté, et compte tenu de ce qui a été exposé aux points 5 et 7, ces circonstances ne pouvaient pas, à elle seules, justifier légalement le refus de titre de séjour qui lui a été opposé. Ainsi, les deux motifs retenus dans la décision attaquée sont entachés d’une erreur de droit.
9. Il est vrai que, pour établir que la décision attaquée était légale, le préfet du Nord invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. B…, un autre motif, tiré de ce que ce dernier ne justifiait pas, à la date de cette décision, du caractère effectif de son activité commerciale et de ce qu’il aurait pris la même décision en retenant cette dernière circonstance et en se fondant sur les stipulations du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien.
10. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 2 novembre 2022, produit en cause d’appel, que M. B… a acquis la moitié des parts sociales de la SARL SH, immatriculée le 27 septembre 2022 au registre national du commerce et des sociétés et dont l’activité a débuté le 30 septembre 2022, et qu’il en a été nommé le gérant pour une durée illimitée à compter du 2 novembre 2022. Cette cession, ainsi que le changement de gérant, ont été enregistrés le 20 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de commerce de Lille Métropole et la nomination du nouveau gérant a été publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n° 85 B des 29 et 30 avril 2023, opposable à l’administration et au juge administratif, en qualité de bulletin annexe au Jounal officiel de la République française. Dans ces conditions, à la date de l’arrêté en litige, eu égard aux justificatifs produits par M. B…, le préfet du Nord ne pouvait pas légalement se fonder sur le motif tiré de ce que le projet économique de celui-ci ne présentait pas une consistance suffisante et un caractère sérieux pour lui refuser la délivrance du certificat de résidence sollicité. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution de base légale demandée.
11. Il suit de là que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 juillet 2023 portant refus du certificat de résidence sollicité, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur les décisions octroyant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
13. Il résulte de ce qui précède que les décisions litigieuses octroyant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’injonction :
15. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
16. Il ressort de la publication de l’annonce n° 5329 au n° 230 B du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales des 29 et 30 novembre 2025, opposable à l’administration et au juge administratif, que M. B… n’exerce plus les fonctions de gérant de la société SARL SH. M. B… produit toutefois pour l’année 2025 quatre factures résultant de l’activité de la société Golden Palm, créée à dater du 7 avril 2023, selon l’annonce n° 129 du n° 76 A du 18 avril 2023 de ce Bulletin officiel, et inscrite, sous forme d’exploitation directe au nom de M. A… B…, au registre national du commerce et des sociétés, ainsi qu’en atteste en dernier lieu l’annonce n° 1245 publiée au n° 46 B des 7 et 8 mars 2026 de ce même Bulletin officiel. M. B… justifie donc, à la date du présent arrêt, que son activité professionnelle non salariée de commerçant a été inscrite au registre national du commerce et des sociétés, sans que toutefois la consistance et le sérieux du projet économique à la date du présent arrêt ne ressortent de l’instruction.
17. Dès lors, l’exécution du présent arrêt implique seulement que la demande de titre de séjour présentée par M. B… soit réexaminée, au regard notamment des éléments mentionnés au point 16. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à l’intéressé, dès la notification de cet arrêt, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la décision à intervenir. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B….
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2307114 du 12 décembre 2024 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 11 juillet 2023 du préfet du Nord est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dès la notification de cet arrêt, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la décision à intervenir.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B…, au préfet du Nord et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience publique du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient :
— Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
– Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
– M. Jean-Pierre Bouchut, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : J.-P. Bouchut
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
N° 25DA00057 2
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