Rejet 8 avril 2025
Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch., 26 mai 2026, n° 25DA00903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 8 avril 2025, N° 2500121 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054189069 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2500121 du 8 avril 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 25DA00903 le 22 mai 2025, M. B…, représenté par Me Osmont, demande à la cour :
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
4°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de vingt euros par jours de retard, en application de l’article L. 911-3 du même code ou, à titre subsidiaire et en application de l’article L. 911-2 de ce code, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de vingt euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de l’assigner à résidence au 41 rue Fontaine Delsaux à Lille dans l’attente de l’exécution de cet arrêté ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme à fixer en équité en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
– il n’a pas été mis en mesure d’être présent au tribunal et n’a pu éclairer le tribunal sur sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
– la décision en litige est insuffisamment motivée en fait dès lors qu’elle ne comporte aucun élément factuel relatif à sa situation administrative, professionnelle et familiale ;
– son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
– son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public dès lors qu’il est en passe de réinsertion ;
En ce qui concerne le pays de destination :
– cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
– la décision en litige est insuffisamment motivée ;
– elle est disproportionnée au regard de sa situation familiale et de ce qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 25DA00904 le 22 mai 2025, M. B…, représenté par Me Osmont, demande à la cour de surseoir à l’exécution du jugement du 8 avril 2025 du tribunal administratif de Lille confirmant la légalité de l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il soutient qu’en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, des moyens sérieux sont de nature à entraîner l’annulation du jugement dont l’exécution risquerait d’entraîner des conséquences difficilement réparables, en application de l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Quint, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant congolais né le 17 février 2000, est entré en France à l’âge de huit mois le 22 octobre 2000. Après qu’il a bénéficié de documents de circulation pour mineurs de 2008 à 2017, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » lui a été délivré pour la période du 5 juin 2018 au 4 juin 2019 et a été renouvelé à cinq reprises. En raison des condamnations pénales dont il a fait l’objet entre février 2019 et juin 2024, le préfet du Pas-de-Calais a estimé que son comportement constituait une menace pour l’ordre public et, dès lors qu’il était dépourvu de titre de séjour, par un arrêté du 26 décembre 2024, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un jugement du 8 avril 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. B… tendant à l’annulation de cet arrêté. Par les deux requêtes visées ci-dessus, qu’il convient de joindre, M. B… relève appel de ce jugement dont il demande également le sursis à exécution.
Sur la requête n° 25DA00903 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour : « (…) L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu’il lui en soit désigné un d’office ». Aux termes de l’article R. 431-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire ». Enfin, aux termes de l’article R. 776-7 de ce dernier code : « Les mesures prises pour l’instruction des affaires, l’avis d’audience et le jugement sont notifiés aux parties par tous moyens ».
3. Par dérogation à l’article R. 431-1 du code de justice administrative, les dispositions spéciales précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent une convocation personnelle du requérant à l’audience, dans les litiges relatifs aux mesures d’éloignement portées devant le tribunal administratif. Dès lors, l’étranger doit, même s’il est assisté d’un avocat, être personnellement convoqué à l’audience devant le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne.
4. S’il ressort des pièces du dossier de première instance qu’en vue de l’examen de sa requête par le tribunal, M. B… a été convoqué à l’audience publique du 7 mars 2025, aucune preuve de notification régulière du renvoi de sa demande à l’audience du 12 mars suivant ne figure, en revanche, au dossier de première instance. M. B… est ainsi fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à l’issue d’une procédure irrégulière et, par suite, à en demander l’annulation.
5. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Lille.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 26 décembre 2024 :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
7. La décision en litige en litige vise les textes dont il fait application, précise les conditions de séjour de M. B…, expose les circonstances de fait propres à sa situation personnelle et familiale, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester le bien-fondé. Par suite, et alors que le préfet n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation faite à M. B… de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ".
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été à plusieurs reprises condamné par le tribunal correctionnel de Lille. Ainsi, par un jugement en date du 27 février 2019, il a été condamné à huit mois d’emprisonnement pour complicité d’offre ou de cession non autorisée de stupéfiants, puis, par un jugement du 14 septembre 2020 rendu par la même juridiction, à dix mois d’emprisonnement pour des faits identiques commis en récidive. Enfin, le 26 juin 2024, il a été condamné à un an et six mois d’emprisonnement pour transport, détention et acquisition non autorisés de stupéfiants en récidive, ainsi que pour refus d’obtempérer aux injonctions d’un agent des douanes alors qu’il conduisait. Eu égard à la gravité des faits dont il s’est rendu coupable, de leur réitération et du caractère récent de la dernière condamnation, c’est à bon droit que le préfet du Pas-de-Calais a considéré que la présence de M. B… sur le territoire français représentait, à la date du 23 décembre 2024, une menace pour l’ordre public.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier M. B… est entré en France avec sa mère alors qu’il était âgé de huit mois et qu’il y réside depuis lors. Alors qu’il était âgé de vingt-quatre ans à la date de la décision en litige, il ne justifie toutefois d’aucune insertion professionnelle sérieuse. S’il soutient qu’il n’a plus aucun lien avec son pays d’origine, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa grand-mère y réside toujours et, ainsi que le relève le préfet du Pas-de-Calais, qu’il a bénéficié pour s’y rendre d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 14 janvier 2008 au 13 janvier 2013, qui a été renouvelé jusqu’au 25 décembre 2017. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, eu égard à la menace à l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français et alors même que sont présents en France ses trois frères et son père, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
S’agissant du refus de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article l. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public/ (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) ".
13. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet du Pas-de-Calais s’est notamment fondé sur le fait qu’il constituait une menace pour l’ordre public, n’avait pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour expiré le 21 octobre 2024 et a déclaré lors de son audition ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine. L’intéressé, qui se borne à faire valoir en première instance comme en appel son absence de menace pour l’ordre public, ne produit aucun élément de nature à contester les autres motifs retenus par le préfet qui, à eux-seuls, pouvaient fonder valablement la décision en litige. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais a pu légalement estimer que l’éloignement de l’intéressé présentait un caractère d’urgence de nature à justifier le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
S’agissant du pays de destination :
14. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . L’article 3 de cette convention stipule que : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
15. M. B…, s’il allègue que sa famille ferait l’objet de menaces dans son pays d’origine, ne produit aucun élément probant de nature à appuyer ses déclarations, au demeurant peu circonstanciées, ou à étayer le caractère réel et actuel des mauvais traitements auxquels il serait susceptible d’être exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant son pays de destination ne méconnaît pas les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
18. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision en litige, que pour fixer la durée de cette interdiction, le préfet du Pas-de-Calais a tenu compte de la durée de la présence en France de M. B…, de ses liens sur le territoire, de ce qu’il n’avait jusqu’à présent jamais fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, de l’expiration de son titre de séjour, de l’absence de demande de renouvellement et de la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public en raison des condamnations dont il a fait l’objet pour infraction à la législation sur les stupéfiants, sans que ces condamnations n’évitent d’ailleurs la récidive. Compte tenu de ce qui précède, et notamment de la gravité des faits pour lesquels l’intéressé a été condamné, le préfet du Pas-de-Calais pouvait légalement sans disproportion et pour ces seuls motifs, prononcer une interdiction de retour d’une durée de trois ans à son encontre.
19. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. Compte tenu de tout ce qui précède, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 25DA00904 :
21. Le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 2500121 du 8 avril 2025 du tribunal administratif de Lille, les conclusions de la requête de M. B… tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement deviennent sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2500121 du 8 avril 2025 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 25DA00904.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience publique du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient :
— Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
– Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
– M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
2
Nos 25DA00903, 25DA00904
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