Réformation 20 décembre 1989
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 20 déc. 1989, n° 89LY01019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 89LY01019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 28 juin 1985 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007451382 |
Sur les parties
| Rapporteur : | ZUNINO |
|---|---|
| Rapporteur public : | JOUGUELET |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Consorts PAUZE |
Texte intégral
Vu la décision en date du 1er décembre 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 10e sous-section de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis à la cour, en application de l’article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté le 13 septembre 1985 par le ministre de l’urbanisme, du logement et des transports ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le 13 septembre 1985 présenté par le ministre de l’urbanisme, du logement et des transports, et tendant à :
1°) l’annulation du jugement en date du 28 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a alloué des indemnités de 45 000 francs et 5 000 francs à Mme Josette X… et de 3 000 francs à Mme Françoise X… ;
2°) la condamnation de Mmes X… au remboursement d’une partie des sommes qui leur ont été payées, augmentées des intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience du 7 décembre 1989 :
– le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
– les observations de Me RIVA, avocat de Mmes Françoise et Josette X… et de la société l’Union des Assurances de Paris ;
– et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision du 11 février 1987, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a confirmé le jugement en date du 4 décembre 1984, par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a déclaré l’Etat responsable des trois quarts des conséquences dommageables de l’accident dont Mmes Josette et Françoise X… ont été victimes le 23 mai 1977 ; qu’ainsi le ministre de l’urbanisme et du logement n’est pas fondé à remettre en cause le principe et l’étendue de cette responsabilité ;
Considérant qu’à la suite de l’accident dont s’agit, Mme Josette X… a subi une incapacité totale de travail de 5 mois, une incapacité permanente partielle de 12 % et des souffrances légères ; que l’aggravation de son état antérieur l’empêche désormais de soutenir une journée en station debout et d’exercer son activité professionnelle ;
Considérant qu’au vu de ces éléments et compte tenu d’une perte de salaires, dont le montant, établi par les pièces du dossier, s’est élevé à 7 500 francs, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en évaluant le préjudice de l’intéressée à 57 500 francs ;
Considérant qu’il appartient au juge statuant sur la réparation du préjudice corporel subi par un assuré social, de réserver d’office les droits éventuels des caisses de sécurité sociale ; que le montant connu des prestations servies par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme à Mme X… s’élevant à 3 750 francs, et le partage de responsabilité n’étant pas opposable à cette caisse, l’indemnité revenant après partage à Mme Josette X… doit être diminuée de cette somme et ramenée ainsi à 39 375 francs ;
Considérant que, dans la mesure où l’Etat aurait, en exécution du jugement attaqué, versé à Mme Josette X… les sommes dont il se trouve en partie déchargé par la présente décision, le ministre de l’urbanisme et du logement n’est pas fondé à demander la condamnation de Mme X… à la réparation sous la forme d’intérêts au taux légal du préjudice subi par lui du fait du versement de ladite somme, auquel il était tenu en raison du caractère exécutoire du jugement ;
Considérant qu’à la suite de l’accident susindiqué, Mme Françoise X… a subi une incapacité totale de 20 jours, une incapacité permanente partielle de 2 % et des souffrances qualifiées de très légères ; qu’il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des dits préjudices en les évaluant à 8 000 francs, et en accordant à Mme Françoise X… une indemnité de 6 000 francs, après partage de responsabilité ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 4 juillet 1989 ; qu’à cette date, au cas où le jugement attaqué n’aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d’intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme que l’Etat est condamné à verser à Mme Josette X… est ramenée à 39 375 francs et celle due à Mme Françoise X… est portée à 6 000 francs.
Article 2 : Les intérêts des sommes dues à Mme Françoise X… et à Mme Josette X… seront capitalisés à compter du 4 juillet 1989.
Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre de l’urbanisme et du recours incident de Mme Josette X… est rejeté.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND, en date du 28 juin 1985 est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-707 du 9 mai 1988
- Décret n°88-906 du 2 septembre 1988
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code civil
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