Confirmation 23 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 23 mars 2025, n° 25/00536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00536 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDPH
N° de Minute : 543
Ordonnance du dimanche 23 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [C]
né le 04 Février 1994 à [Localité 2]
de nationalité Tadjike
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de Mme [M] [X] interprète en langue russe, tout au long de la procédure devant la cour, ayant préalablement prêté serment ce jour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Guillaume DELETANG, conseiller à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 23 mars 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 23 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de en date du 22 mars 2025 à 11h19 notifiée à 11h30 à M. [R] [C] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 22 mars 2025 à 13h49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[R] [C] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 19 mars 2025 à 18h10.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 22 mars 2025 notifié à 11h30 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de [R] [C] pour une durée de 26 jours,
' Vu la déclaration d’appel de [R] [C] du 22 mars 2025 à 13H49 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève l’absence de diligence de l’administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de diligence de l’administration :
Selon l’article L741-3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce alors que [R] [C] a été placé en rétention administrative le 19 mars 2025 à 18h10, dès le 20 mars 2025 à 09h15 l’administration a effectué une demande de réservation de vol pour le Tadjikistan, l’étranger étant par ailleurs en possession d’un passeport en cours de validité, de sorte qu’il n’y a pas lieu de saisir les autorités consulaires.
Dès lors le défaut de diligence de l’administration n’étant pas établi, ce moyen sera rejeté .
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [C] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier
Guillaume DELETANG, conseiller
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 23 mars 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [M] [X]
Le greffier
N° RG 25/00536 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDPH
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 543 DU 23 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [R] [C]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [C] le dimanche 23 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le dimanche 23 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de
Le greffier, le dimanche 23 mars 2025
N° RG 25/00536 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDPH
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