Infirmation 1 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8e ch. b, 1er févr. 2018, n° 16/20604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/20604 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 29 septembre 2016, N° 2015F00364 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Valérie GERARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LEASECOM c/ SASU COMPAGNIE FRANCAISE DEL'INNONVATION (CFI), SAS AFS, SAS MOTOS GOUIRAND ET CIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 01 FEVRIER 2018
N° 2018/49
Rôle N° 16/20604
C/
SAS MOTOS GOUIRAND ET CIE
SASU COMPAGNIE FRANCAISE DEL’INNONVATION (CFI)
Grosse délivrée
le :
à :
Me JOURDAN
Me TAVITIAN
Me DURANCEAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 29 Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2015F00364.
APPELANTE ET INTIMEE
SAS LEASECOM, représentée par son représentant légal,
dont le […]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SAS MOTOS GOUIRAND ET CIE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le […]
représentée et assistée de Me Serge TAVITIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
SASU COMPAGNIE FRANCAISE DEL’INNONVATION (CFI), prise en la personne de son représentant légal,
dont le […]
défaillante
INTIMEE ET APPELANTE
SAS AFS, exerçant sous le nom commercial ALPA FINANCE
dont le […]
représentée par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE,
assistée de Me Olivier PONCHON DE SAINT ANDRE, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Mme GERARD, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame X Y.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 01 Février 2018
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2018,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 7 juin 2012, la SAS Motos Gouirand et Cie a régularisé avec la SASU Compagnie Française de l’Innovation (CFI) un bon de commande d’installation et de maintenance de matériel de vidéo-surveillance devant être financé par un contrat de location, le bon de commande précisant d’une part que le loyer mensuel s’élevait à 190 euros HT et d’autre part que « la CFI prend en charge les loyers restant de votre contrat de sécurité à 216 euros HT/mois jusqu’à la fin de ce dernier. »
Par acte sous seing privé du même jour, la SAS Motos Gouirand et Cie a souscrit auprès de la SAS AFS exerçant sous le nom commercial Alpa Finance, un contrat de location dudit matériel pour 21 trimestres, le loyer trimestriel s’élevant à 570 euros HT soit 681,72 TTC.
Le 2 juillet 2012, la SAS Motos Gouirand et Cie a signé un procès-verbal de livraison du matériel sans réserve.
Le contrat de location a été cédé par la SAS AFS à la SAS Leasecom.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2016, la SAS Motos Gouirand a notifié à la SAS AFS la résiliation du contrat.
Contestant les sommes réclamées au titre de la résiliation par la SAS AFS, la SAS Motos Gouirand et Cie a fait assigner la SAS AFS, la SAS Leasecom, et la SASU CFI devant le tribunal de commerce de Marseille pour voir prononcer la résiliation des contrats de maintenance et de location et voir réparer son préjudice.
Par jugement du 29 septembre 2016, le tribunal de commerce de Marseille a statué en ces termes :
— déclare recevable l’action de la société Motos Gouirand et Cie à l’encontre de la société AFS
— prononce la résiliation du contrat liant la société Motos Gouirand et Cie à la compagnie française de l’Innovation (CFI) aux torts de la Compagnie Française de l’Innovation,
— prononce la résiliation du contrat de location souscrit par la société Motos Gouirand et Cie le 7 juin 2012 aux torts des sociétés AFS et Leasecom et ce, à compter du 1er février 2015,
— condamne in solidum, la SASU Compagnie Française de l’Innovation, la SAS AFS et la SAS Leasecom à payer à la société Motos Gouirand et Cie la somme de 8 776 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes confondues (sic),
— déboute la société Leasecom de son appel en garantie à l’encontre de la société AFS,
— condamne conjointement la SASU Compagnie Française de l’Innovation, la SAS AFS et la SAS Leasecom à payer à la société Motos Gouirand et Cie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne conjointement la SASU Compagnie Française de l’Innovation, la SAS AFS et la SAS Leasecom aux dépens,
— ordonne pour le tout l’exécution provisoire,
— rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions.
La SAS Leasecom a interjeté appel le 17 novembre 2016, la SAS AFS a interjeté appel le 22
novembre 206 et les instances ont été jointes par ordonnance du 7 avril 2017.
Par conclusions du 12 octobre 2017, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Leasecom demande à la cour de :
— réformer, en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Statuant de nouveau
À titre principal
— constatant que la preuve d’un dysfonctionnement affectant le matériel n’est pas rapportée,
— constatant que les griefs de la demanderesse concernant les obligations de la société CFI sont inopposables au bailleur,
— débouter, de plano, la société Motos Gouirand de l’ensemble de ses prétentions,
À titre subsidiaire
Si la Cour confirmait le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de bail,
— réformer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Leasecom à rembourser des loyers afférents à un contrat auquel elle est tiers absolu, au titre d’une faute qui ne la concerne pas,
Pour le surplus,
— condamner la société Alpa Finance à verser une somme égale à l’encours financier à la date du dernier loyer payé par le locataire augmenté des frais financiers courus et de la TVA en vigueur, en denier ou quittance,
Si la Cour prononçait la résolution du contrat de vente et subséquemment, celle du contrat de location,
— condamner solidairement la société Alpa Finance à verser à la société Leasecom, la somme de 10873,89 € TTC, au titre du remboursement du prix de vente de l’équipement,
— condamner, la société Alpa Finance à verser à la société Leasecom la somme de 2879 € à titre de dommages et intérêts,
Au-delà, et en toute hypothèse
— condamner la société Alpa Finance à relever et garantir la société Leasecom des éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
Enfin
— condamner celui qui succombe à verser à la société Leasecom la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions du 6 avril 2017, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS AFS (Alpa Finance) demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé la date de résiliation du contrat de location à la
date du 1er février 2015,
— l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
À titre principal
— constater que la société Motos Gouirand n’a pas apporté la preuve de dysfonctionnements des matériels ou la cause de ceux-ci s’ils existaient,
— constater que le contrat liant la société Motos Gouirand à la société Alpa Finance ne portait que sur la location des matériels de surveillance à l’exclusion de tout autre engagement,
— constater que la société Motos Gouirand avait renoncé à tout recours contre la société Alpa Finance au titre de la bonne marche des matériels,
— dire et juger en conséquence que la société Motos Gouirand a résilié unilatéralement et sans motif le contrat de location conclu le 7 juin 2012,
— dire et juger que la société Alpa Finance n’a commis aucune faute vis-à-vis de la société Motos Gouirand,
En conséquence,
— condamner la société Motos Gouirand à payer à société Alpa Finance la somme de 7.524 euros TTC correspondant aux échéances restant à courir jusqu’au terme du contrat,
— débouter la société Motos Gouirand de ses fins, moyens et conclusions formulées à l’encontre de la société Alpa Finance.
À titre subsidiaire
— condamner la société CFI à relever et garantir intégralement la société Alpa Finance de toutes condamnations,
En tout état de cause
— condamner la société Motos Gouirand à payer à la société Alpa Finance la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par conclusions du 13 octobre 2017, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Motos Gouirand et Cie demande à la cour de :
— con’rmer la décision entreprise en ce qu’il (sic) a prononcé la résiliation du contrat de location et du contrat de commande et maintenance signés avec les sociétés la Société Compagnie Française de l’Innovation « CFI'' et Alpa Finance «AFS '' et le contrat de location 'nancière avec la société Leasecom et la résiliation (sic),
— condamner lesdites sociétés in solidum au paiement de la somme de 16.776 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1134 et suivants anciens du code civil,
— condamner lesdites sociétés aux dépens outre une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU Compagnie Française de l’Innovation n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS Motos Gouirand et Cie soutient que la résiliation du contrat de location est justifiée par le dysfonctionnement récurent des matériels loués et l’inexécution de ses engagements financiers par la SASU Compagnie Financière de l’Innovation (CFI).
Sur ce dernier point, la SAS Motos Gouirand procède par voie d’affirmation, sans démontrer par une quelconque pièce l’inexécution de ses engagements par la SASU CFI.
Sur le dysfonctionnement du matériel, la SAS Motos Gouirand et Cie produit aux débats un procès verbal de constat dressé à sa requête le 18 avril 2014 duquel il résulte que le matériel fonctionne à l’exception de l’enregistrement des images pour lesquels il semble manquer un disque.
Le procès verbal de constat est muet sur les causes d’absence d’enregistrement des images vidéos qui peut être imputé à de multiples causes dont certaines imputables au locataire lui-même comme une mauvaise utilisation du matériel ou une modification de celui-ci postérieurement à l’installation.
Il n’est justifié d’aucune réclamation ni mise en demeure de la SASU CFI relativement au fonctionnement du matériel loué, que le locataire a pourtant réceptionné sans aucune réserve et en bon état de marche le 2 juillet 2012.
Le procès-verbal de constat dressé unilatéralement plus de deux ans après la fourniture du matériel, sans réclamation préalable, montrant un matériel qui fonctionne sans que le dysfonctionnement allégué puisse être imputé ni à la SASU CFI, ni au loueur, est insuffisant à justifier la résiliation du contrat de location prononcé unilatéralement par la SAS Motos Gouirand par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2015.
C’est donc à tort que les premiers juges ont prononcé la résiliation du contrat liant la SAS Motos Gouirand et Cie à la SASU CFI et le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.
La résiliation du contrat de location est par conséquent prononcée aux torts exclusifs de la SAS Motos Gouirand et Cie à la date du 16 janvier 2015 et celle-ci est redevable des loyers restant à courir conformément à l’article 10 des conditions générales du contrat de location, soit la somme de 7 524 euros TTC (6 270 € HT) qu’elle devra verser à la SAS AFS laquelle est redevable de cette somme envers la SAS Lesacom en application du protocole d’accord conclu entre les parties le 22 juillet 2011.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt de défaut,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 29 septembre 2016,
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de la SAS Motos Gouirand et Cie,
Condamne la SAS Motos Gouirand et Cie à payer à la SAS AFS la somme de 7 524 euros TTC,
Condamne la SAS AFS à payer à la SAS Leascom une somme égale à l’encours financier à la date du dernier loyer payé par le locataire augmenté des frais financiers courus et de la TVA en vigueur, en denier ou quittance, conformément au protocole conclu entre les parties le 22 juillet 2011,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Motos Gouirand et Cie à payer :
— à la SAS AFS la somme de deux mille euros,
— à la SAS Leascom la somme de deux mille euros,
Condamne la SAS Motos Gouirand et Cie aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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