Annulation 25 mai 2004
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 25 mai 2004, n° 00LY01411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 00LY01411 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 26 avril 2000, N° 983016 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
C
REPUBLIQUE FRANCAISE N 00LY01411
------------------- M. X.
------------------- AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS M. Vialatte Président
------------------- M. Fontbonne Rapporteur
------------------- M. Y Commissaire du gouvernement
------------------- LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL Arrêt du 25 mai 2004 DE LYON
(1ère chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 2000 présentée par M. X., domicilié … ;
M. X. demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 983016 du 26 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de ST CLAIR DE LA TOUR du 13 mai 1998 approuvant la modification n°2 du P.O.S., en tant qu’elle constitue un emplacement réservé n°11 ;
2°) d’annuler dans cette mesure la délibération litigieuse ;
----------------------------------------------------------- classement cnij : 68-01-01-02-02-16-01
ID
N 00LY01411 – 2 -
------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 avril 2004 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les observations de Me Kloppenburg, avocat de la COMMUNE DE SAINT CLAIR DE LA TOUR et de M. X. ;
- et les conclusions de M. Y, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, les plans d’occupation des sols fixent « les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts » ;
Considérant qu’en application de cette disposition, la modification n°2 du P.O.S. de St Clair de la Tour approuvée par délibération du conseil municipal du 13 mai 1998 a créé un emplacement réservé n°11 ; qu’il ressort du tableau annexé que cet emplacement réservé d’une surface de 9 000 m2 est destiné à permettre la réalisation ultérieure par la commune d’aires de stationnement et l’aménagement avec giratoire du carrefour RD2 – RN516 ;
Considérant que la commune fait valoir au contentieux que la création de cet emplacement réservé s’inscrit dans un vaste projet de réaménagement d’une friche industrielle en nouveau « cœur » de village qui justifie de disposer d’aires de stationnement importantes ; que toutefois la notice de présentation de la modification du P.O.S. ne fait nullement état de ce projet d’envergure qui n’aurait d’ailleurs pu légalement s’insérer dans cette procédure ; que l’étude d’urbanisme produite par la commune qui inclut cet emplacement dans ledit aménagement d’ensemble n’a été déposée qu’en juin 2000 après avoir été décidée par délibération du conseil municipal du 12 juillet 1999 ; que la commune n’apporte aucun élément tendant à démontrer qu’à la date de la délibération attaquée, les besoins en stationnement ainsi que l’aménagement du carrefour justifiaient une réservation de cette importance ; que M. X. est par suite fondé à soutenir que les auteurs du P.O.S. ont en procédant à la définition de cet emplacement réservé commis une erreur manifeste d’appréciation et que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu’il y a lieu d’annuler le jugement attaqué, ensemble la délibération du conseil municipal du 13 mai 1998 en tant qu’elle crée un emplacement réservé
N 00LY01411 – 3 -
n°11 ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, font obstacle à ce que M. X. qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer quelque somme que ce soit à la COMMUNE DE ST CLAIR DE LA TOUR au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 26 avril 2000 est annulé.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de St Clair de la Tour du 13 mai 1998 approuvant la modification n°2 du P.O.S. est annulée en tant qu’elle crée un emplacement réservé n°11.
Article : Les conclusions de la COMMUNE DE ST CLAIR DE LA TOUR tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
- Code de l'urbanisme
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