Rejet 8 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 nov. 2018, n° 1500505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1500505 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION DE CHASSE DE CHAUBUISSON |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1500505
___________
ASSOCIATION DE CHASSE DE CHAUBUISSON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme X
Rapporteure Le tribunal administratif de Melun
(2ème chambre) ___________
Mme Y
Rapporteure publique
___________
Audience du 18 octobre 2018 Lecture du 8 novembre 2018 ___________
44-046-03 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 janvier, 4 avril et 10 juillet 2015, et le 25 janvier 2018, l’association de chasse de Chaubuisson, représentée par la Selarl Loreal Berajano, demande au tribunal :
1°) de condamner la fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 70 308 euros au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité des appels de cotisation « dégâts de grand gibier » pour la période de 2005 à 2014 et des délibérations de l’assemblée générale sur le fondement desquelles ils ont été émis ;
2°) de mettre à la charge de la fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que le défaut de décision préalable peut être régularisé jusqu’à ce que le juge statue et qu’elle a formé un recours indemnitaire préalable, reçu le 2 février 2015 par la fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne, sur lequel le silence gardé par celle-ci pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet liant le contentieux ;
- le président de l’association a été habilité pour agir en justice en son nom par une délibération de l’assemblée générale du 22 mars 2014 ;
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- elle est recevable à se prévaloir à tout moment de l’illégalité des appels de cotisation, qui ne comportaient aucune mention des délais et voies de recours, ainsi que de celle des délibérations de l’assemblée générale ayant fixé leur montant, dès lors qu’elles ont un caractère réglementaire ;
- les appels de cotisation de la fédération au titre des « dégâts de grand gibier » pour la période de 2005 à 2014 et les délibérations de l’assemblée générale sur le fondement desquelles ils ont été émis sont insuffisamment motivés ;
- les appels de cotisation et les délibérations sur le fondement desquelles ils ont été émis ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de vote de l’assemblée générale sur le montant des cotisations et les modalités d’application des critères pris en compte pour fixer les différents taux de tarification entre adhérents ;
- les appels de cotisation, qui sont fondés sur l’article R. 221-9 du code de
l’environnement dont les dispositions ne peuvent s’appliquer à l’indemnisation des dégâts de grand gibier aux cultures agricoles, sont dépourvus de base légale ;
- l’appel de cotisation 2005/2006 et la délibération du 16 avril 2005 sont entachées
d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’ils fixent le taux de la cotisation par hectare boisé à
6,50 euros, soit une hausse de 85% par rapport à l’année précédente, alors que le procès-verbal de l’assemblée générale mentionne une stabilité des surfaces détruites et que la fédération ne rapporte pas la preuve d’une augmentation des dégâts causés aux surfaces agricoles par les sangliers, notamment au regard du budget « activité dégâts sangliers » ;
- l’appel de cotisation 2006/2007 et la délibération du 29 avril 2006 sont entachées
d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’ils maintiennent le taux de la cotisation par hectare boisé à 6,50 euros alors que le procès-verbal de l’assemblée générale indique une diminution de 30% des indemnités à verser à ce titre soit 300 hectares de dégâts en moins, il mentionne ensuite, sans en justifier, une stabilité des dégâts dans la zone de gestion de la Brie Boisée à laquelle
l’association est rattachée, qui ne fait pourtant pas partie des pays mentionnés comme particulièrement sinistrés ;
- l’appel de cotisation 2007/2008 et la délibération du 29 avril 2007 sont entachées
d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’ils fixent le taux de la cotisation par hectare boisé à
8,50 euros, soit une hausse de 30% par rapport aux deux saisons précédentes, alors que le procès-verbal de l’assemblée générale mentionne une diminution de 11,56% du nombre de dossiers d’indemnisation et par conséquent des surfaces détruites, ainsi que des montants de cotisation variant de 0,50 à 8,50 euros selon les zones de gestion sans vote préalable de l’assemblée générale sur des modalités de tarification différentes, et il indique à nouveau, sans en justifier, une hausse des dégâts dans la zone de gestion à laquelle l’association est rattachée ;
- l’appel de cotisation 2008/2009 et la délibération du 17 mai 2008 sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’ils fixent le taux de la cotisation par hectare boisé à
20 euros soit une hausse de 135% par rapport à la saison précédente, alors que le procès-verbal de l’assemblée générale mentionne une baisse de 17,65% du nombre de dossiers d’indemnisation et par conséquent des surfaces détruites, et que l’exception tarifaire de 20 euros pour la seule zone de la Brie Boisée ne repose sur aucun élément probant ;
- l’appel de cotisation 2009/2010 et la délibération du 25 avril 2009 sont entachées
d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’ils maintiennent le taux de la cotisation par hectare boisé à 20 euros alors que le procès-verbal de l’assemblée générale mentionne que la facture devrait se situer entre 650 000 et 700 000 euros, soit une diminution de 12,5% qui n’a pas été répercutée sur le montant de la cotisation, que la valeur des surfaces détruites dans la zone de la Brie Boisée indiquée à hauteur de 23% ne peut servir de fondement au calcul de cette cotisation en l’absence de toute autre donnée de comparaison, et qu’aucune hausse ni stagnation des dégâts
n’est alléguée pour justifier ce montant ;
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- l’appel de cotisation 2010/2011 et la délibération du 24 avril 2010 sont entachées
d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’ils maintiennent le taux de la cotisation par hectare boisé à 20 euros alors que le procès-verbal de l’assemblée générale met en évidence une diminution des surfaces détruites et de la facture d’environ 14%, et alors qu’il mentionne une hausse des surfaces détruites dans la zone de la Brie Boisée, celle-ci n’est pas davantage répercutée sur le montant de la cotisation qui n’est justifié par aucun de ces éléments ;
- l’appel de cotisation 2011/2012 et la délibération du 30 avril 2011 sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’ils fixent le taux de la cotisation par hectare boisé à
21 euros alors que le procès-verbal de l’assemblée générale mentionne une diminution des surfaces détruites, et en parallèle une augmentation prévisionnelle de 25% de la facture, qui ne présente aucun caractère certain, ainsi qu’une légère baisse des surfaces détruites pour la zone de la Brie Boisée, que le nouveau critère relatif aux prix des denrées qui auraient augmenté en 2010
n’a fait l’objet d’aucun vote préalable de l’assemblée générale, que le budget prévisionnel soumis au vote ne fait état d’aucun montant par hectare boisé pour l’activité dégâts, et que le tribunal d’instance de Meaux a rejeté, par un jugement du 5 juin 2013, la demande de paiement de cette cotisation au motif que la fédération ne justifiait ni du principe ni du montant de sa créance, confirmant que celle-ci était fixée de manière discrétionnaire ;
- l’appel de cotisation 2012/2013 et la délibération du 12 mai 2012 sont entachées
d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’ils fixent le taux de la cotisation par hectare boisé à
8 euros sans reposer sur aucun élément objectif, alors que le procès-verbal de l’assemblée générale indique une diminution de la facture de 27% mais une augmentation des prix des denrées ;
- l’appel de cotisation 2013/2014 et la délibération du 20 avril 2013 sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’ils fixent le taux de la cotisation par hectare boisé à
10 euros alors que le procès-verbal de l’assemblée générale ne dresse aucun constat de la saison précédente, et que le budget prévisionnel mentionne une augmentation de 2,6% des indemnisations, ce qui ne permet pas d’expliquer la hausse de 25% du montant des cotisations ;
- l’appel de cotisation 2014/2015 et la délibération du 26 avril 2014 sont entachées
d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’ils fixent le taux de la cotisation par hectare boisé à
14 euros, soit une augmentation de 40% par rapport à la saison précédente, alors que le procès-verbal de l’assemblée générale mentionne une stabilité des surfaces détruites, une baisse du cours des denrées agricoles et une diminution de l’indemnisation de 18,75% ;
- l’illégalité fautive de ces appels de cotisation et des délibérations de l’assemblée générale sur le fondement desquels ils ont été émis, engage la responsabilité de la fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne ;
- elle a subi un préjudice matériel en résultant qui doit être fixé à la somme de 70 308 euros, correspondant à la différence entre le montant de 75 501 euros qu’elle a effectivement versé pour la période de 2005 à 2014 et celui qu’elle aurait dû payer sur la base des cotisations les plus basses prévues chaque année, soit 4 743 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 avril 2015 et le 15 décembre 2017, la fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne, représentée par la
SCP Z-A, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association de chasse de Chaubuisson la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le président de l’association ne justifie pas de sa qualité pour agir en justice au nom de celle-ci ;
- le contentieux n’a pas été lié en l’absence de recours indemnitaire préalable formé par l’association ;
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- la requête est tardive dès lors que les appels de cotisation n’ont pas été contestés dans un délai de deux mois suivant le dernier appel émis le 12 mai 2014 et ont spontanément été réglés ;
- les créances portant sur les appels de cotisation antérieurs au 1er janvier 2011 sont prescrites ;
- les autres moyens soulevés par l’association de chasse de Chaubuisson ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du juge administratif pour connaître des moyens soulevés par l’association de chasse de Chaubuisson, à l’appui de ses conclusions indemnitaires, contre les appels de cotisations émis par la fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne pour la période de 2005 à 2014, qui concerne le fonctionnement interne et la gestion patrimoniale de ces organismes de droit privé et ressortit à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que pour déterminer si le délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire est expiré, faisant obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée, il y a lieu, le cas échéant, de faire application de la règle selon laquelle le destinataire d’une décision administrative individuelle qui en a eu connaissance ne peut exercer un recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable qui, en règle générale et sauf circonstance particulière, ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Par conséquent, sauf circonstance particulière, les conclusions indemnitaires de l’association de Chaubuisson en tant qu’elles sont fondées sur l’illégalité des décisions administratives individuelles fixant le montant annuel de sa cotisation au titre des « dégâts sangliers », résultant des délibérations de l’assemblée générale de la fédération des chasseurs de Seine-et-Marne des 16 avril 2005, 29 avril 2006, 29 avril 2007, 17 mai 2008, 25 avril 2009, 24 avril 2010, 30 avril 2011, 12 mai 2012, et 20 avril 2013, dont l’objet est purement pécuniaire, qui ont été enregistrées au greffe du tribunal le 23 janvier 2015, soit plus d’un an après la date à laquelle l’association est réputée en avoir eu connaissance en procédant chaque année au règlement desdites cotisations, sont manifestement tardives et, par suite, irrecevables.
Par deux mémoires en réponse aux moyens d’ordre public, enregistrés les 21 septembre et 10 octobre 2018, l’association de chasse de Chaubuisson conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures.
Elle soutient, en outre, que :
- le juge administratif est compétent pour connaître des litiges relatifs aux décisions prises par la fédération dans le cadre de sa mission de service public et manifestant l’exercice de prérogatives de puissance publique, ce qui est le cas en l’espèce dès lors qu’elle a lié le contentieux en formant une réclamation indemnitaire préalable qui a été implicitement rejetée par la fédération le 2 avril 2015 et que son recours indemnitaire est fondé sur l’illégalité des délibérations de l’assemblée générale de la fédération ;
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- en application du principe de non-rétroactivité de la jurisprudence, il n’est pas opportun d’appliquer la règle selon laquelle le destinataire d’une décision administrative individuelle qui en a eu connaissance ne peut exercer un recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable, consacrée par l’arrêt du Conseil d’Etat « Czabaj » du 13 juillet 2016 à sa requête introduite antérieurement ;
- sa requête n’est pas tardive eu égard au contexte particulier dans lequel le Conseil d’Etat a fait application de cette règle dans l’arrêt précité au requérant qui avait attendu vingt deux ans pour introduire son recours, et dès lors qu’elle a sollicité la fédération à de nombreuses reprises depuis 2011 afin d’obtenir des informations sur ces cotisations, sans réponse de celle-ci, l’application de cette jurisprudence reviendrait à donner effet à la résistance abusive de la fédération alors que cette règle a été instaurée dans un souci de sécurité juridique et de bonne administration de la justice destinée à faire échec à une attitude abusive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X, rapporteure,
- les conclusions de Mme Y, rapporteure publique,
- et les observations de Me Loréal, représentant l’association de chasse de Chaubuisson.
Considérant ce qui suit :
Sur la compétence du juge administratif :
1. Aux termes de l’article L. 421-5 du code l’environnement : « Les associations dénommées fédérations départementales des chasseurs participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats. Elles assurent la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents. / Elles apportent leur concours à la prévention du braconnage. Elles conduisent des actions d’information, d’éducation et d’appui technique à l’intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs et, le cas échéant, des gardes-chasse particuliers. Elles mènent des actions d’information et d’éducation au développement durable en matière de connaissance et de préservation de la faune sauvage et de ses habitats ainsi qu’en matière de gestion de la biodiversité. / Elles coordonnent les actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées. / Elles conduisent des actions de prévention des dégâts de gibier et assurent l’indemnisation des dégâts de grand gibier dans les conditions prévues par les articles L. 426-1 et L. 426-5 (…) ». Aux termes de l’article L 426-5 du même code : « (…) Dans le cadre du plan de chasse mentionné à l’article L. 425-6, il est institué, à la charge des chasseurs de cerfs, daims, mouflons, chevreuils et sangliers, mâles et femelles, jeunes et adultes, une contribution par animal à tirer destinée à financer l’indemnisation et la prévention des dégâts de grand gibier. Le montant de ces contributions est fixé par l’assemblée générale de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs sur proposition du conseil
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d’administration. La fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs prend à sa charge les dépenses liées à l’indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier. Elle en répartit le montant entre ses adhérents ou certaines catégories d’adhérents. Elle peut notamment exiger une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier, une participation pour chaque dispositif de marquage, une participation des territoires de chasse ou une combinaison de ces différents types de participation. Ces participations peuvent être modulées en fonction des espèces de gibier, du sexe, des catégories d’âge, des territoires de chasse ou unités de gestion. (…) ».
2. Si les fédérations départementales de chasseurs sont des organismes de droit privé, elles sont appelées à collaborer à une mission de service public. Dès lors, constituent des actes administratifs susceptibles d’être déférés à la juridiction administrative, les décisions prises par elles dans le cadre de leur mission de service public qui manifestent l’exercice d’une prérogative de puissance publique. Il en va notamment ainsi, en raison du caractère obligatoire de l’adhésion
à une fédération départementale de chasse et du paiement des participations destinées à financer
l’indemnisation et la prévention des dégâts de grand gibier prévues à l’article L. 426-5 du code de
l’environnement, des délibérations que les fédérations prennent pour fixer le montant de ces participations. En revanche, l’action en recouvrement de ces cotisations, qui concerne le fonctionnement interne et la gestion patrimoniale de ces organismes de droit privé, ressortit à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
3. Il ressort des pièces du dossier que les appels à cotisation émis les 23 mai 2005,
24 mai 2006, 21 mai 2007, 23 mai 2008, 18 mai 2009, 19 mai 2010, 16 mai 2011, 16 mai 2012, 15 mai 2013 et 12 mai 2014 par la fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne pour obtenir le paiement des participations annuelles dues par l’association de chasse de
Chaubuisson au titre de la cotisation « dégâts de grand gibier », participent de la seule action en recouvrement de ces cotisations. Par suite, si le juge administratif est compétent pour connaître de l’action indemnitaire de l’association de chasse de Chaubuisson en tant qu’elle est fondée sur
l’illégalité des délibérations de l’assemblée générale de la fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne ayant fixé le montant annuel de ces participations pour la période de 2005 à 2014, il n’est pas compétent pour connaître de l’action indemnitaire de ladite association en tant qu’elle est fondée sur l’illégalité des appels de cotisation susmentionnés.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires fondées sur l’illégalité des délibérations pour la période de 2005 à 2013 :
4. Pour déterminer si le délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire est expiré, faisant obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée, il y a lieu, le cas échéant, de faire application de la règle selon laquelle le destinataire d’une décision administrative individuelle qui en a eu connaissance ne peut exercer un recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable qui, en règle générale et sauf circonstance particulière, ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. A cet égard, l’association de chasse de Chaubuisson ne saurait invoquer la circonstance particulière tirée de ce qu’elle a sollicité à plusieurs reprises, avant même l’année 2011, des informations sur sa cotisation au titre des « dégâts de grand gibier » auprès de la fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne, sans obtenir de réponse de celle-ci, alors même qu’elle a procédé au règlement desdites cotisations chaque année à réception des appels de cotisation y afférents, sans formuler aucune réserve ni recours préalable auprès de la fédération en vue de contester celles-ci. Par suite, les conclusions indemnitaires de l’association de chasse de Chaubuisson en tant qu’elles sont fondées sur l’illégalité des décisions
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administratives individuelles fixant le montant annuel de sa cotisation au titre des « dégâts de grand gibier », résultant des délibérations de l’assemblée générale de la fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne des 16 avril 2005, 29 avril 2006, 29 avril 2007, 17 mai 2008, 25 avril 2009, 24 avril 2010, 30 avril 2011, 12 mai 2012, et 20 avril 2013, dont
l’objet est purement pécuniaire, qui ont été enregistrées au greffe du tribunal le 23 janvier 2015, soit plus d’un an après la date à laquelle l’association est réputée en avoir eu connaissance en procédant chaque année au règlement desdites cotisations, sont manifestement tardives et, par suite, irrecevables.
Sur le surplus des conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la légalité de la délibération du 26 avril 2014 :
5. Aux termes de l’article R. 421-34 du code de l’environnement : « Les participations des adhérents prévues au troisième alinéa de l’article L. 426-5 sont fixées par l’assemblée générale sur proposition du conseil d’administration. (…) ». En vertu de l’article R. 421-35 du même code : « (…) L’ensemble des opérations directement rattachées à la prévention et à l’indemnisation des dégâts causés aux récoltes par le grand gibier fait l’objet d’une comptabilité distincte qui retrace les flux financiers dans un compte bancaire autonome, dans les conditions prévues à l’article R. 426-1. ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-38 dudit code : « Avant le 1er juin, l’assemblée générale vote les cotisations relatives à l’exercice à venir et approuve le budget. Celui-ci est transmis sans délai au préfet par le président de la fédération départementale des chasseurs. ». Il résulte de ces dispositions que le montant des cotisations dues par les adhérents des fédérations départementales des chasseurs au titre des dégâts de grand gibier doit faire l’objet d’un vote annuel de leur assemblée générale.
6. La fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne soutient que le montant des cotisations « dégâts de grand gibier » pour la saison 2014/2015 a été approuvé par la délibération de l’assemblée générale du 26 avril 2014. Toutefois, le procès-verbal de cette assemblée générale versé aux débats comporte un rapport d’activité avec un bilan des dégâts de grand gibier présentant des données générales sur les surfaces détruites, le montant des indemnisations et l’évolution du coût des denrées agricoles impactant le coût des dégâts, et indiquant que les cotisations sont appelées à augmenter en raison de l’augmentation des dégâts. Ledit procès-verbal comprend par ailleurs une partie relative au budget prévisionnel 2014/2015 faisant état de ce que « la cotisation hectare boisé comprise entre 1 et 14 euros, est répartie différemment en fonction des dégâts occasionnés à l’intérieur de chaque pays ou sous-pays, l’objectif fixé par le nouveau schéma départemental reste inchangé à savoir l’équilibre financier pour chacun d’entre eux. », sans précision sur le montant de la cotisation « dégâts de grand gibier » pour chaque adhérent. Si la fédération se prévaut de ce que ce montant aurait été adopté sur la base des propositions faites par le conseil d’administration et la commission « grande faune » ayant précédé la séance de l’assemblée générale, les comptes-rendus des séances de ces instances ne comportent que quelques données chiffrées supplémentaires, en particulier une carte du département avec le taux de cotisation par zone de gestion, sans toutefois préciser le montant desdites cotisations par adhérent ni les modalités exactes de calcul de celles-ci à partir du taux qui y est indiqué, permettant d’en reconstituer le montant par adhérent. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que ces documents auraient été joints en annexe du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 avril 2014 devant approuver le montant de ces cotisations, lequel ne s’y réfère pas, ni qu’ils auraient été portés à la connaissance préalable des membres de
l’assemblée générale. Dans ces conditions, la décision administrative individuelle fixant le montant annuel de la cotisation de l’association requérante au titre des « dégâts de grand gibier » pour la saison 2014/2015 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence d’un vote
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de l’assemblée générale de la fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne sur le montant des cotisations « dégâts de grand gibier » dues par adhérent, contrairement aux exigences posées par les articles R. 421-34 et 38 du code de l’environnement.
7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de
l’auteur de l’acte. En l’espèce, la méconnaissance de l’exigence d’un vote annuel préalable sur le montant des cotisations dues par adhérent par l’assemblée générale de la fédération, regroupant l’ensemble des représentants de ces adhérents, en privant les intéressés de la possibilité de débattre utilement des montants de ces cotisations et, partant, des modalités de leur calcul et des critères pris en compte, les a nécessairement privés d’une garantie. Ainsi, l’omission de ce vote préalable de l’assemblée générale sur le montant de ces cotisations constitue une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision administrative individuelle fixant le montant annuel de la cotisation de l’association requérante au titre des « dégâts de grand gibier » pour la saison
2014/2015.
En ce qui concerne la responsabilité de la fédération :
8. Dès lors que des illégalités sont fautives, elles sont comme telles et quelle qu’en soit la nature susceptible d’engager la responsabilité de leur auteur dès lors qu’elles sont à l’origine des préjudices subis.
9. D’une part, l’association requérante fait valoir également que la délibération du
26 avril 2014 serait dépourvue de base légale en ce que l’appel de cotisation émis sur son fondement vise l’article R. 221-9 du code de l’environnement qui n’est pas applicable aux cotisations « dégâts sangliers ». Toutefois, il résulte de ce qui précède que la délibération du
26 avril 2014 devait fixer le montant annuel de cette cotisation due pour chaque adhérent en vertu des dispositions précitées des articles R. 421-34 et 38 du code de l’environnement qui concernent bien les cotisations versées aux fédérations départementales de chasse par leurs adhérents, notamment celles relatives à l’indemnisation des dégâts de grand gibier, telles que les cotisations litigieuses. Par suite, ladite délibération n’est pas dépourvue de base légale. D’autre part, l’association requérante soutient que cette délibération serait également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le montant de sa cotisation par hectare boisé, calculé sur la base d’un taux de 14 euros, soit une augmentation de 40% par rapport à la saison précédente, n’est pas justifié au regard des mentions portées au procès-verbal de l’assemblée générale qui fait état d’une stabilité des surfaces détruites, d’une baisse du cours des denrées agricoles et d’une diminution de l’indemnisation globale de 18,75%. Cependant, il convient de relever que ledit procès-verbal indique également qu’en dépit d’une baisse globale sur le département, l’importance des dégâts sur certains pays cynégétiques, dont fait partie le secteur de
Chaubuisson, l’a contrainte à maintenir, voire augmenter la cotisation par hectare boisé sur les secteurs les plus sinistrés, afin de limiter la solidarité entre pays qui prévalait jusque-là et responsabiliser les acteurs concernés. Il ressort par ailleurs des états annuels récapitulatifs produits par la fédération, et non contestés par l’association, que les dégâts et le montant des indemnisations par zones de gestion sont particulièrement importants dans le secteur cynégétique de l’association, dénommé « Brie Boisée », ce qui peut justifier un taux plus élevé pour cette zone de gestion en comparaison avec d’autres moins sinistrées. Dans ces conditions,
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l’association requérante n’établit pas que le montant de la cotisation « dégâts de grand gibier » qu’elle a versé à la fédération pour la saison de chasse 2014/2015, calculé sur la base du taux précité de 14 euros à l’hectare boisé, serait manifestement disproportionné.
10. Sans qu’il soit besoin de statuer sur le bien-fondé de l’autre moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation, aucune illégalité présentant un lien de causalité avec le seul préjudice invoqué par l’association requérante tiré d’un montant de cotisation « dégâts de grand gibier » trop élevé ne peut ainsi être retenu.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non- recevoir et l’exception de prescription opposées en défense, que l’association de chasse de Chaubuisson n’est pas fondée à demander la condamnation de la fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 7 254 euros au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité de la délibération de l’assemblée générale du 26 avril 2014, sur le fondement de laquelle elle a versé un montant de 7 812 euros au titre de la cotisation « dégâts de grand gibier » pour la saison 2014/2015.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l’association de chasse de Chaubuisson demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l’association de chasse de Chaubuisson une somme de 1 500 euros à verser à la fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions indemnitaires de l’association de chasse de Chaubuisson, en tant qu’elles sont fondées sur l’illégalité des appels de cotisation émis à son encontre par la fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne pour la période de 2005 à 2014, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association de chasse de Chaubuisson est rejeté.
Article 3 : L’association de chasse de Chaubuisson versera à la fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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