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Sur la décision
| Référence : | ONCD, 17 mars 2022, n° 002676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002676 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
D’ILE DE FRANCE
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; sdoeddah M sup insyobieno Vu le code de la santé publique ; de notni b tusleb nu xueven 92 sup: Isitini aivab hoqqet 1aq Vu le code de justice administrative; ob siliv sl sb stromstisqab licenoo
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment son article 75;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience; C isition 1912atud 'b Holgxs 2101
tendu au coursAprès avoir entendu cours de l’audience tenue à huis clos le 17 février 2022 ;
Le rapport du Dr Malet ; bišiši ob sonsibus snu up up: e10s esdmsique à Les observations de Me Patout pour M. X; 200 919 39 50 shisup the b
- Les observations de Me Français, substituant Me Wenger, pour le Dr Y et celui-ci en ses explications;
Le Dr Y ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
Vu, enregistrée au greffe de la Chambre disciplinaire, le 17 février 2022, la note en délibéré présentée pour le M. X ; noitsgildo ase & Supnam
Srq zoupidqutgoibe: al ob zselupos coènnob APRES EN AVOIR DELIBERE,
ou commConsidérant qu’aux termes de l’article R. 4127-233 du code de la santé publique : « le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige: 1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ; 2° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui […] » ;
Considérant que M. X a consulté le Dr Y le 6 juin 2016 pour une dent 12 cassée à ras et des douleurs entre les dents 36 et 37; qu’après avoir effectué une radio panoramique le praticien lui a proposé la réalisation d’un inlay core et d’une couronne céramique sur la dent 12 et la pose d’une prothèse sur la dent 36; qu’il a remis au patient un devis qui a été accepté ; qu’à l’occasion des travaux sur la dent 36 il est apparu nécessaire de faire la même intervention sur la dent 37;
3
9, avenue Théophile Gautier, […]
DO MIN90210 30 MAH CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
D’ILE DE FRANCE
bong 250big
Considérant que M. X reproche au Dr Y la mauvaise qualité de ses travaux, un défaut d’information concernant la dent 37 et un surcoût de 750 euros par rapport au devis initial; que dans la présente plainte il demandait en outre au conseil départemental de la Ville de Paris de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de solliciter l’avis d’un expert sur la qualité des soins qui lui avaient été prodigués; que le conseil départemental lui a répondu qu’il n’avait pas pour vocation d’organiser des expertises ;
KALU Š1. ŠIŠ Juev Considérant que M. X, par exploit d’huissier du 8 juillet 2019, a alors assigné le Dr Y et la MGEN devant le Tribunal de Grande Instance de Paris afin de solliciter la désignation d’un expert ayant pour mission de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité du Dr Y et d’évaluer les préjudices qu’il lui impute; qu’une audience de référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire s’est tenue le 6 septembre 2019; que par ordonnance du 20 septembre 2019, rendue par le Président du TGI de Paris le Dr Z a été désigné en qualité d’expert;
a svisado as I
Considérant que la mission confiée à l’expert judiciaire recouvrant pour partie les questions auxquelles la Chambre de céans était appelée à répondre, il a été décidé, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur
l’ensemble de la présente affaire dans l’attente du dépôt du rapport du Dr Z ;
Considérant qu’il ressort du rapport de l’expert judiciaire que le Dr Y a manqué à ses obligations déontologiques, concernant la dent 12 une absence de clichés radiographiques pré, per et post opératoires, une absence de reprise d’empreinte pour une couronne céramo-métallique, des soins non conformes aux données acquises de la science entraînant un descellement de l’inlay-core et de sa couronne céramo-métallique, et pour la dent 37 une absence de cliché rétro alvéolaire, le non report de la prise d’empreinte à une date ultérieure, un défaut de consentement éclairé aux soins en
l’absence de devis écrit préalable ;
Considérant que pour sa défense le Dr Y relève que dans son rapport l’expert estime que s’agissant des dents 36 et 37, les actes ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science ; que si, concernant la dent 12, l’expert estime que le descellement est imputable à la réalisation prothétique il convient d’observer que le patient a porté cette couronne pendant un an et demi sans manifester de plainte, et que par ailleurs il présentait un important bruxisme ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il est constant qu’en relation avec le traitement de la dent 12 le Dr Y n’a produit aucun cliché radiographique pré, per et post opératoire et qu’il n’a pas pratiqué de reprise d’empreinte pour la réalisation
d’une couronne céramo-métallique; qu’il sera fait une juste appréciation de la gravité
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10% 9, avenue Théophile Gautier, […]in Cont
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES
D’ILE DE FRANCE
des fautes ainsi relevées en prononçant à l’encontre du Dr Y la sanction de
l’avertissement ;
AA lisan
Sur les conclusions de M. X et du Dr Y tendant à l’application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
Considérant qu’aux termes de cet article : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; n e
Considérant d’une part, qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, e de mettre à la charge du Dr Y le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que
d’autre part, les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.
X qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le Dr Y demande à ce titre;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
vinebilos zob omeinim us sninobro to obnem supildu s
Article 1 : La sanction de l’avertissement est prononcée à l’encontre du Dr AB Y.
Article 2 Les conclusions de M. AC X et du Dr AB Y tendant à l’application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 3: La présente décision sera notifiée :
-au Dr AB Y,
-à l’AARPI Wenger-Français,
-à M. AC X,
-à Me Patout,
-au conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des chirurgiens-dentistes,
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9, avenue Théophile Gautier, […]
MDHAT CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
D’ILE DE FRANCE noitons 2nbvolen tenin
-au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris,
-au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile de France,
-au conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes,
-et au ministre des solidarités et de la santé.
Valai
Ainsi fait et délibéré par : M. Thon, président : Mmes les Drs Mouton-Ponsaillé, Philip Boz et Pujol, M. Malet, membres titulaires, et Mme le Dr Lambert de Boer et M. le Dr
Bonte, membres suppléants.
sb supimonops
Le président de la chambre disciplinaire fo uoil enq ay’ali’up 505q2s’l ob 2sonetanootio al amb sup smmoe si ab odosddsH M C tol usq absoqye aisi shori sebnemeb is-iulso sup: anoqib sol ensh aniqmos non AD AE 'b AF sguardo al á szim tioa sup sledo ino? lup odosddol alpinsbroq sinaq al sonstadi strabiq an’s consingl unveil l La greffière
TOM
Alexandra CONDIZI
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne de pourvoir à l’exécution de la présente décision ou à tous huissiers de justice
à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. AF AG […].1 21 a usb noitsoilqge’l á tasbast ob 21 oloine’l ob encitizon illiuj 01 COPIE CERTIFIEE vitalon eel a s of inoe eo A À E RM CONFO L’ORIGINAL oob sineabiq s.I: E bin
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