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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, 16 févr. 2024, n° 2023 001909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2023 001909 |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2023 001909
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE
MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 16/02/2024
DEMANDEUR(S) : CPI (SARL)
[…].
[…]
REPRESENTANT(S): CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO AVOCATS AU
BARREAU DE MONT DE MARSAN
DEFENDEUR(S) : COMPTOIR DU GAZ ET DES ENERGIES (SARL)
445 Allée de Lagace
40090 Saint-Avit
REPRESENTANT(S): ME LOUSTALOT X AVOCAT AU BARREAU DE PAU
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 17/11/2023,
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17/11/2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE:
PRESIDENT : M. Christian CROUZET, juge faisant fonction de Présiden t
JUGES : Mme Y Z
M. Patrick BETON
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffi er
VU L'ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT
JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SI A LA DATE QUE DESSUS PAR
MONSIEUR CHRISTIAN CROUZET JUGE FAISANT FONCTION DE
PRESIDENT, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS- GREFFIER
NAC ACTION EN VENTE EN JUSTICE D’UN FONDS DE COMMERC E
COMMERCE DE
HONT-DE copie exécutoire
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Par exploit en date du 23.10.2023 de Me ESTEFFE-DAUGREUILH, huissier de justice associé à […] sur l’Adour, la SARL CPI dont le siège social est […] […] a assigné la SARL COMPTOIR DU
GAZ ET DES ENERGIES sise […], à effet de voir le tribunal :
Juger que la cession du fonds de commerce de négoce de produits industriels, d’hygiène, d’assainissement et de traitement des surfaces, vente de tous matériels et mobiliers urbains, appartement à la société CPI à la société COMPTOIR DU GAZ ET DES ENERGIES, moyennant le prix de
400 000 €, outre le stock, aux conditions énoncées dans la dernière version de l’acte de vente établi par Me AB DINTRANS est parfaite
Condamner la SARL COMPTOIR DU GAZ ET DES ENERGIES à signer
l’acte de vente préparé par Me DINTRANS dans le mois de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte provisoire de 1 000 € par jour de retard
Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte
Dire que le prix de cession sera versé préalablement à la signature de
l’acte de vente et séquestré sur le compte Carpa Séquestre du cabinet DE BRISIS & DEL ALAMO, conseil de la société CPI
Condamner la société COMPTOIR DU GAZ ET DES ENERGIES à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’Art 700 du CPP, ainsi que les entiers dépens
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit
PRETENTIONS DES PARTIES :
La société CPI soutient que la vente de son fonds de commerce à la société COMPTOIR DU GAZ ET DES ENERGIES est parfaite eu égard à l’accord des parties sur la chose et le prix, de sorte que la société COMPTOIR DU GAZ ET DES ENERGIES doit être condamnée à signer l’acte de vente et à payer le prix de cession convenu
En réplique, la société COMPTOIR DU GAZ ET DES ENERGIES (ci-après
CGE) soutient avoir rompu les pourparlers en l’absence de diligence du vendeur concernant la fourniture des certains éléments comptables essentiels et un accord sur le stock
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se reporter à leurs conclusions respectives déposées à l’issue des débats
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
-la société CPI, ayant pour activité le négoce de produits industriels d’hygiène, d’assainissement et de traitement des surfaces, a souhaité vendre son fonds de commerce courant 2022
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copie exécutoire
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-la société CPI a été informé par son expert-comptable de l’intérêt porté par la société COMPTOIR DU GAZ ET DES ENERGIES audit fonds de commerce, de sorte que les deux sociétés sont entrées en pourparlers
-la société CPI soutient que les parties se sont mises d’accord sur la chose (fonds de commerce) et le prix (400 000 €), que l’acheteur a obtenu le financement auprès de sa banque pour l’achat du fonds et que l’acte définitif devait être signé le 25 juin 2023 mais que la société CGE a malgré cela renoncé
à l’acquisition
- la société CPI soutient toutefois que la cession étant parfaite, il y a lieu de condamner, sous astreinte, la société CGE à signer l’acte de vente et à en régler le prix
-de son côté, la société CGE soutient, pour justifier son renoncement de signer l’acte de cession, l’absence de certains éléments comptables (chiffre
d’affaires des 3 derniers mois) et l’absence d’information sur l’état réel du stock, de sorte que la vente n’a pu se faire en raison de l’absence de diligence du vendeur
-toutefois, il apparait à la lecture des pièces produites que le cabinet comptable de CPI a envoyé à Me DISTRANS, rédacteur de l’acte, les chiffres d’affaires des mois d’octobre 2022 à février 2023, à charge pour le dirigeant de CPI de donner celui de mars 2023; cela a forcément été fait puisque dans
l’acte de vente, il est fait mention du chiffre d’affaire d’octobre 2022 à avril
2023, de sorte que les trois derniers chiffres d’affaires ont bien été communiqués contrairement aux allégations de la société CGE
-s’agissant de l’inventaire, il est certain que les parties ne sont pas parvenues à un accord mais il était expressément prévu dans l’acte de vente
(en page 13), qu’à défaut d’accord l’inventaire serait réalisé par un huissier choisi d’un commun accord
-le défaut d’inventaire n’est dès lors pas un motif valable pour renoncer
à la cession en cause dans la mesure où il ne s’agit pas d’un élément déterminant pour la cession du fonds de commerce, d’autant plus que la cession du stock devait se faire par un acte et à un prix à part du prix d’achat du fonds lui-même
-il apparait ainsi que Me DINTRANS avait tous les éléments en sa possession, après 4 mois de pourparlers et d’échanges de pièces -délai normal pour ce type d’opération- et trois versions de projets pour rédiger l’acte définitif de cession
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-il apparait également que la société CPI a tout mis en œuvre pour que la cession et la transition de l’activité au nouvel acquéreur se fasse dans les meilleurs conditions: accompagnement à un salon professionnel avec utilisation du logo et des produits CPI sur un stand CGE, prise de participation aux commandes, avenant au contrat d’apprentissage, rupture du contrat de travail de Mme AA, épouse du dirigeant de CPI, prise de fonction des locaux …), et sans que la société CGE n’émette la moindre réserve
-il est enfin constant que la société CGE a accepté le prix de cession et
a fait les démarches nécessaires pour obtenir le financement en cause, lequel a été accepté par sa banque dès fin mars 2023
-la société CGE a eu accès à des informations confidentielles de la société CPI (clients, stock, logo, prix de vente, marges, fournisseurs…) plusieurs mois avant la date prévue pour la signature de l’acte de vente, justifiant ainsi sa volonté d’acquérir le fonds, et/ou de profiter de la situation pour étendre au sein de son entreprise l’activité de vente de produits d’hygiène tel que cela ressort du PV de l’Assemblée Générale du 15.07.2023 visant à étendre l’activité à la vente de produits d’hygiène à effet au 09.06.2023
Attendu qu’il ressort ainsi de l’ensemble des mails et SMS échangés entre les parties courant 2023, une présomption grave, précise et concordante qu’un accord sur la chose et sur le prix était intervenu entre les parties, et que la vente étant dès lors parfaite dès cet échange des consentements, conformément aux dispositions des Art 113 et 1583 du Code Civil
-l’Art 113 du Code Civil dispose en effet que « le contrat est formé par la rencontre d’une acceptation par laquelle les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur »
-l’Art 1583 du même code dispose que « la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix »
Attendu pour toutes ces raisons qu’il y a lieu de constater le caractère parfait de la vente du fonds de commerce de négoce de produits industriels,
d’hygiène, d’assainissement et de traitement des surfaces, vente de tous matériels et mobiliers urbains, appartenant à la société CPI à la société COMPTOIR DU GAZ ET DES ENERGIES moyennant le prix de 400 000 €, outre le stock, aux conditions énoncées dans la dernière version de l’acte de vente établi par Me AB DINTRANS
-la société COMPTOIR DU GAZ ET DES ENERGIES doit ainsi être condamnée à signer le contrat de vente aux conditions énoncées dans la
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dernière version de l’acte établi par Me DINTRANS AB, ce dans le mois la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 1 000 € par jour de retard
-le tribunal de céans déclare se réserver le droit de liquider ladite astreinte
-le prix de cession devra être versé préalablement à la signature de l’acte de vente et séquestré sur le compte Carpa Séquestre du conseil de la société CPI, le Cabinet DE BRISIS & DEL ALAMO
-l’équité commande en outre de laisser à la charge de la société
COMPTOIR DU GAZ ET DES ENERGIES les frais irrépétibles engagés dans la présente instance et que ce tribunal fixe à la somme de 10 000 € au titre de l’Art 700 du CPC
-succombant, la société COMPTOIR DU GAZ ET DES ENERGIES supportera les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 60,22 € TTC
Attendu enfin qu’il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du Greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’Art 456 du Code de Procédure
Civile
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le caractère parfait de la vente du fonds de commerce de négoce de produits industriels, d’hygiène, d’assainissement et de traitement des surfaces, vente de tous matériels et mobiliers urbains, appartenant à la société CPI à la société COMPTOIR DU GAZ ET DES ENERGIES moyennant le prix de 400 000 €, outre le stock, aux conditions énoncées dans la dernière version de l’acte de vente établi par Me AB DINTRANS
Condamne la société COMPTOIR DU GAZ ET DES ENERGIES à signer le contrat de vente aux conditions énoncées dan la dernière version de l’acte établi par Me DINTRANS AB, ce dans le mois la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 1 000 € par jour de retard
Se réserve le droit de liquider ladite astreinte
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copie exécutoire
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Dit que le prix de cession devra être versé préalablement à la signature de l’acte de vente et séquestré sur le compte Carpa Séquestre du conseil de la société CPI, le Cabinet DE BRISIS & DEL ALAMO
Condamne la société COMPTOIR DU GAZ ET DES ENERGIES à payer à la société CPI la somme de 10 000 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
Condamne la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 60,22 € TTC
Dit ne pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus
Le Greffier Le Président
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L DE COMA En conséquence, la République française mande et ordonne, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers A
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de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Cabinet de AC & AD AE En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier ona
Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à copie exécutoire Page 6/6
-MAR mc/19/02/2024 13:47:08
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