TCOM Rennes
8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 8 oct. 2024, n° 2024F00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00095 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Grette du Iribunal de Commerce de Kennes Affaire NN ZUZ4F0009 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 8 Octobre 2024
- par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du CPC,
- signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Mme Z MAHE, Greffière d’audience,
2024F00095
J 24 2/2244/NM
08/10/2024
EURL LOC N’ SEA exerçant sous l’enseigne CHANTIER NAVAL DE LA PLAISANCE
[…] de Plaisance des Sablons
35400 Saint-Malo
- Représentant :
Avocat plaidant:
Me Paul YON
Avocat postulant correspondant :
Me Annaïg COMBE
DEMANDEUR
SARL JALAM
13 Rue de la Guillardière
35133 Lécousse
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE:
L’affaire a été débattue le 16/05/2024 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. X Y, M. Hervé DUMOUCEL, Juges,
Greffier d’audience lors des débats: Mme Z MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Paul YON le 8 Octobre 2024
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 12 septembre 2023, la société LOC N’SEA, enseigne CHANTIER NAVAL DE LA PLAISANCE, a commandé deux jeux d’hélice Inox générique type
Volvo c6 oem 3857497, 3588226, pour un montant de 1896,00 € HT (hors frais de port) à la société JALAM, enseigne Bretagne Hélices. Ce jeu a été facturé et payé.
Il est précisé que le site internet de la société JALAM, enseigne Bretagne Hélices dispose d’une rubrique « droit de rétractation »>, sans précision d’une quelconque limitation ou condition autre que le délai de 14 jours au sein duquel la rétractation peut être exercée.
Néanmoins, les jeux d’hélices fournis n’étaient pas conformes à ceux commandés.
En conséquence, après en avoir informé par téléphone, la société LOC N’SEA a renvoyé ceux- ci à société JALAM.
Par courrier en date du 21 septembre 2023, la société LOC N’SEA a exercé auprès de la société
JALAM son droit de rétractation dans le délai de 14 jours, conformément aux conditions contractuelles de la société JALAM.
Par courrier en date du 20 octobre 2023, la société LOC N’SEA a mis en demeure la société
JALAM de la rembourser.
À la suite de quoi, la société JALAM a adressé un avoir à la société LOC N’SEA d’un montant de 1 896,00 € TTC.
Le 30 novembre 2023, le Conseil de la société LOC N’SEA a mis en demeure la société JALAM de procéder à l’entier remboursement.
Ces mises en demeure sont restées sans effet.
C’est en l’état que se présente le litige.
Dans ces conditions et par exploit de commissaire de justice de Maître VETIER, commissaire de justice associé à Rennes, remis à personne, le 13 mars 2024, la société LOC N’SEA a assigné, la société JALAM, d’avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de Rennes, le 4 avril
2024, aux fins de solliciter une condamnation en paiement, pour s’entendre:
Vu les articles 1603 et suivant du Code civil;
Vu l’article 1343-2 du Code civil;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les conditions contractuelles
À titre principal:
JUGER que la société LOC N’SEA a exercé son droit de rétractation;
CONDAMNER la société JALAM à rembourser à la société LOC N’SEA la somme de 1 926,46 € au titre de l’exercice de son droit de rétractation avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter du jugement à intervenir :
À titre subsidiaire :
JUGER que la société JALAM a manqué à son obligation de délivrance;
CONDAMNER la société JALAM à rembourser à la société LOC N’SEA la somme de 1926,46 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter du jugement à intervenir; En tout état de cause:
CONDAMNER la société JALAM à verser la somme de 5.000 euros à la société LOC N’SEA au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive;
CONDAMNER la société JALAM à payer à la société LOC N’SEA la somme de 1000.00 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER la société JALAM au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024.
La société JALAM n’étant ni présente, ni représentée, la société LOC N’SEA a déposé son dossier, disant s’en remettre aux écritures et pièces produites au soutien de ses demandes.
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en dernier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
La partie présente à l’audience a été informée conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024, délibéré prorogé au 8 octobre 2024.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société LOC N’SEA en demande
Elle a déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du
Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
La société LOC N’SEA fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation datée du 13 mars 2024, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Elle expose qu’il convient de s’en tenir à ses demandes et moyens formulées dans son assignation, sans conclusions complémentaires.
Le Tribunal a ainsi pris connaissance pour la société LOC N’SEA de 9 pièces :
Pièce n° 1: Bon de commande du 12 septembre 2023
Pièce n° 2: Facture du 12 septembre 2023
Pièce n° 3: Copie d’écran en date du 12 février 2024
Pièce n° 4: Lettre de voiture
Pièce n° 5: Courrier en date du 21 septembre 2023 Pièce n° 6: Courrier en date du 20 octobre 2023
Pièce n° 7: Avoir en date du 25 octobre 2023
Pièce n° 8: Courrier en date du 30 novembre 2023
Pièce n° 9: Cass. Ire civ., 1er décembre 1987, pourvoi n° 85-12.046
la société LOC N’SEA invoque les articles 1603 et 1343-2 du Code civil, et l’article 700 du Code de procédure civile, pour demander au Tribunal de :
À titre principal :
JUGER que la société LOC N’SEA a exercé son droit de rétractation ;
Quatrième none.
CONDAMNER la société JALAM à rembourser à la société LOC N’SEA la somme de 1 926,46 € au titre de l’exercice de son droit de rétractation avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter du jugement à intervenir ;
À titre subsidiaire :
JUGER que la société JALAM a manqué à son obligation de délivrance;
CONDAMNER la société JALAM à rembourser à la société LOC N’SEA la somme de 1 926,46 € avec intérêts au taux légal compter du jugement à intervenir ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter du jugement à intervenir;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société JALAM à verser la somme de 5.000 euros à la société LOC N’SEA au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive;
CONDAMNER la société JALAM à payer à la société LOC N’SEA la somme de 1000.00 € au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNER la société JALAM au paiement des entiers dépens de l’instance
.
Pour la société JALAM, en défense
La société JALAM absent aux débats ne fait valoir auc un moyen opposant.
La société JALAM, défendeur n’étant ni présente ni représentée à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de Procédure Civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par leur contradicteur.
DISCUSSION
A Titre liminaire
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « Si le défenseur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il
l’estime régulière, recevable, et bien fondée »> ;
La société JALAM ne comparaissant pas à l’audience, le Tribunal, après avoir vu les explications de la demanderesse, juge que la demande de la société LOC N’SEA est régulière, recevable et bien fondée, et qu’il convient d’examiner l’affaire au fond.
A titre principal
Au vu des pièces versées aux débats, il apparait au Tribunal que la société LOC N’SEA a exercé son droit de rétractation et qu’elle est donc titulaire d’une créance à l’encontre de la société
JALAM d’un montant de 1926,46 €.
Cette somme est bien due par la société JALAM.
En conséquence, le Tribunal :
JUGERA que la société LOC N’SEA a exercé son droit de rétractation;
CONDAMNERA la société JALAM à rembourser à la société LOC N’SEA la somme de 1926,46
€ au titre de l’exercice de son droit de rétractation avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Cinquième name
ORDONNERA la capitalisation des intérêts à compter du jugement à intervenir ;
La société LOC N’SEA sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle fait référence à des arrêts de la Cour de Cassation. Son interprétation de cette jurisprudence est erronée. En effet, les arrêts cités sanctionnent
l’abus de droit de se défendre en justice.
Au cas présent, la société LOC N’SEA a subi un préjudice lié au temps qui passe et qui est réparé par l’attribution d’intérêts de retard. La société LOC N’SEA ne démontre pas qu’elle a subi un préjudice autre. Elle est défaillante dans l’administration de la preuve qui est à sa
charge.
Elle sera DEBOUTEE de sa demande à ce que la société JALAM soit condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOC N’SEA les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits et donc le Tribunal CONDAMNERA la société JALAM à payer à la société LOC N’SEA la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile.
Le Tribunal CONDAMNERA la société JALAM aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de
l’article 450 du code de procédure civile,
JUGE que la société LOC N’SEA a exercé son droit de rétractation;
CONDAMNE la société JALAM à rembourser à la société LOC N’SEA la somme de 1 926,46 € au titre de l’exercice de son droit de rétractation avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du jugement à intervenir;
DEBOUTE la société LOC N’SEA de sa demande à ce que la société JALAM soit condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive;
CONDAMNE la société JALAM à payer à la société LOC N’SEA la somme de 1 000 € au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile:
CONDAMNE la société JALAM aux entiers dépens;
Liquide les frais de greffe à la somme de 60,22 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Signé électroniquement par M. Yann TROUILLARD, juge
Signé électroniquement par Mme Z MAHE, greffier Sixième page
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